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Obligation de caractériser un déchet comme dangereux en l’absence d’informations suffisantes pour le classer en non-dangereux

Dans un arrêt du 28 mars 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) indique qu’en l’absence d’informations suffisantes sur la dangerosité d’un déchet susceptible d’être classé par la nomenclature européenne comme dangereux ou comme non dangereux (codes miroir), celui-ci doit être par défaut caractérisé comme un déchet dangereux. La Cour donne une méthodologie de classification pour que le détenteur du déchet puisse déterminer si le déchet est dangereux ou non-dangereux. Le détenteur doit déterminer la composition de son déchet. Si les substances contenues dans celui-ci sont dangereuses, le déchet sera classé en tant que déchet dangereux. Si les substances ne le sont pas, le déchet sera non-dangereux. Si le détenteur ne peut en déterminer la composition, le principe de précaution prime et le déchet sera obligatoirement classé en tant que déchet dangereux.
Premièrement, la Cour a interprété la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008, relative aux déchets qui prévoit notamment la responsabilité pour chaque État membre d’appliquer le principe de précaution concernant la gestion des déchets, en prenant en compte la faisabilité technique. Elle recense par ailleurs les différents composants d’un déchet dangereux et les méthodes d’essai pour déterminer les substances le composant. Deuxièmement, la CJUE a interprété l’annexe de la décision 2000/532/CE du 3 mai 2000 de la Commission, qui détermine les cas où les substances présentes dans le déchet permettent d’affirmer s’il est dangereux ou non. Dans cette affaire, des détenteurs de déchets les ont fait traiter en tant que déchets non-dangereux, alors que la nomenclature applicable pouvait aussi les classer dans la catégorie des déchets dangereux. L’interprétation donnée par la Cour portait donc sur les questions suivantes :
  • Lorsque deux codes déchets se contredisent sur la classification d’un déchet, quelles obligations pèsent sur le détenteur du déchet afin qu’il puisse déterminer s’il est dangereux ou non-dangereux ?
  • Quelle est l’étendue de l’application des méthodes d’essai permettant de déterminer la composition d’un déchet ?
Rappelons que ces réponses ne concernent que le cas où un même déchet fait l’objet de codes miroir, c’est-à-dire que le même code le classe soit dans la catégorie des déchets dangereux, soit dans la catégorie des déchets non-dangereux. Première solution à appliquer en priorité  Le détenteur doit se renseigner au maximum sur la composition des déchets : soit par les précédents détenteurs, soit en réalisant les méthodes d’essai. Ces méthodes d’essai peuvent être celles de la directive, annexe III, ou une méthode nationale validée au niveau international. L’analyse de ces substances permettra de déterminer si le déchet est soumis au régime des déchets dangereux ou celui des déchets non-dangereux, au regard de l’annexe de la décision 2000/532/CE. Seconde solution à appliquer par défaut  Si le détenteur du déchet ne peut obtenir des renseignements sur la composition, le principe de précaution de l’article 4 de la directive 2008/98/CE s’applique : il sera automatiquement considéré comme un déchet dangereux.   Pour rappel, le règlement (UE) du 8 juin 2017 a modifié la liste des propriétés et substances dangereuses des déchets, déterminantes pour sa classification en tant que déchet dangereux ou non-dangereux. Ces ajouts concernent le cas où le déchet sera considéré comme dangereux. Ainsi, le déchet sera dangereux :
  • S’il contient une substance classée comme dangereuse pour la couche d’ozone, comportant le code de danger H420 et atteint la limite de concentration 0,1%.
  • S’il contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë, qu’il porte le code de mention de danger H400 et que la somme des concentrations de ces substances atteint ou dépasse la limite de concentration de 25%.

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