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Loi égalité et citoyenneté : modifications en matière de construction et d’urbanisme

Loi relative à l’égalité et la citoyenneté : modification de plusieurs dispositions en matière de construction et d’urbanisme

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté prend plusieurs dispositions relatives au Code de la construction et de l’habitation et au Code de l’urbanisme. Ainsi, il est notamment prévu que le metteur sur le marché d’un ascenseur est responsable de sa conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé.

Conformité des ascenseurs : responsabilité du metteur sur le marché (article 117 de la loi)

Un nouvel article L125-1-1 est créé au sein de la section 1 (Sécurité des ascenseurs) du chapitre V (Sécurité de certains équipements d’immeubles par destination) du titre II (Sécurité et protection des immeubles) du livre Ier (Dispositions générales) de la partie législative du Code de la construction et de l’habitation.

Ainsi, il est rappelé que les ascenseurs ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont accompagnés d’une déclaration « UE » de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé. Il en est de même pour les composants de sécurité pour ascenseurs qui ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, ni mis à disposition sur le marché que s’ils sont accompagnés de cette déclaration.

Egalement, ce nouvel article indique clairement que la personne responsable de vérifier que cet ascenseur ou ce composant est conforme aux prescriptions en vigueur est celle qui est responsable de la première mise sur le marché. En outre, il précise que si le ministre chargé de la construction le lui demande, elle devra justifier les vérifications et les contrôles effectués.

Des mesures de police administrative sont prévues pour encadrer ces dispositions par le biais de mise en demeure et de sanctions pénales.

Arbres isolés, haies et plantations d’alignement : déclaration préalable des opérations de coupes ou d’abattages (article 117 de la loi)

Les PLU (plans locaux d’urbanisme) peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements (article L113-1 du Code de l’urbanisme). La loi indique que, afin de réglementer les coupes et l’abattage de ces arbres isolés, haies ou des plantations classées, l’article L113-2 du Code de l’urbanisme est modifié. En effet, il est prévu que désormais la délibération prescrivant l’élaboration d’un PLU pourra soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce PLU, les coupes ou abattages d’arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d’alignement.

Modification des dispositions relatives aux éléments de planification territoriale

1. Révision d’un PLU : extension de la compétence de la communauté de commune (article 117 de la loi)

Par dérogation aux articles L153-1 et L153-2 du Code de l’urbanisme, et pendant une période de cinq ans à compter de sa création, une communauté de communes ou d’agglomération, issue d’une fusion entre un ou plusieurs EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) compétents en matière de PLU et un ou plusieurs EPCI ne détenant pas cette compétence, peut prescrire la révision d’un PLU existant sans être obligée d’engager l’élaboration d’un PLU couvrant l’ensemble de son périmètre (article L153-3 modifié du Code de l’urbanisme).

2. Dérogation du PLU intercommunal aux délais communs d’approbation (article 131 de la loi)

Un nouveau chapitre V intitulé « Plan local d’urbanisme » est inséré au sein du titre VII (Dispositions diverses et transitoirement maintenues en vigueur) du livre 1er (Règlementation de l’urbanisme) de la partie législative du Code de l’urbanisme. Il crée l’article L175-1.

Ainsi, il est prévu que lorsqu’une procédure de révision ou d’élaboration d’un PLU intercommunal a été engagée avant le 31 décembre 2015, les dates et délais de mise en compatibilité avec les documents de planification territoriale (prévus aux articles L131-6 et L131-7) ne s’appliquent pas aux PLU ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, à condition que ce PLU intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019. Cependant, si le PLU intercommunal n’a pas été approuvé à cette date, alors ces délais s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020.

3. Réorganisation des dispositions relatives aux établissements publics porteurs de schéma de cohérence territoriale (article 117 de la loi)

La section 1 (Périmètre) du chapitre III (Procédure d’élaboration, d’évaluation et d’évolution du schéma de cohérence territoriale) du titre IV (Schéma de cohérence territoriale) du livre 1er (Règlementation de l’urbanisme) de la partie législative du Code de l’urbanisme est réorganisée en sept sous-sections afin de clarifier la lecture de ces dispositions et précise les missions d’un établissement public porteur de schéma de cohérence territorial.

Quartiers anciens dégradés : opérations favorisant la performance énergétique (article 103 de la loi)

Un nouveau chapitre IV intitulé « Opérations de requalification des quartiers anciens dégradés » est ajouté au sein du titre préliminaire (Dispositions générales relatives aux politiques de l’habitat) du livre III (Aides diverses à la construction d’habitations et à l’amélioration de l’habitat – Aide personnalisée au logement) de la partie législative du Code de la construction et de l’habitation. Il crée l’article L304-1.

Il prévoit que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements puissent mettre en place des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés afin notamment d’améliorer leur performance énergétique. Ces opérations font l’objet d’une convention entre personnes publiques qui prévoit les actions devant être entreprises pour mener ces opérations de requalification. Ainsi, doivent notamment être prévus un dispositif d’intervention immobilière et foncière visant la revalorisation des îlots d’habitat dégradé, des opérations d’aménagement et la réorganisation des activités économiques et commerciales.

Diagnostic au plomb : extension des compétences du responsable intercommunal d’hygiène et de sécurité (article 104 de la loi)

L’article L301-5-1-1 du Code de la construction et de l’habitation est modifié afin d’ajouter une compétence au responsable du service intercommunal d’hygiène et de santé dédié à la lutte contre l’habitat indigne et les bâtiments dangereux. Ainsi, il est désormais compétent pour procéder à l’enquête sur l’environnement du mineur et pour faire réaliser le diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d’immeubles, en application des dispositions de l’article L1334-1 du Code de la santé publique. Le contrôle des locaux après les travaux ayant été éventuellement conduits peut également lui être confié. Par ailleurs, il peut demander que lui soient communiqués les constats de risque d’exposition au plomb et proposer au président de l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures conservatoires qui s’imposent.

Renforcement de l’interdiction d’agissement sexiste au sein de la fonction publique (article 165 de la loi)

A noter, l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 est modifié afin de renforcer l’interdiction d’agissement sexiste au sein de la fonction publique. En effet, ce principe est désormais absolu, autrement dit les exceptions posées auparavant, comme la distinction entre femme et homme en vue d’une désignation, ont été supprimées.

Enfin, cette loi ratifie l’ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du Code de l’environnement.

Pour rappel, le décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 a corrigé des erreurs nées de la recodification des Codes de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation, de l’environnement, et du Code général des collectivités territoriales. Ainsi, le règlement local de publicité est ajouté à la liste des annexes au PLU prévue à l’article R151-53 du Code de l’urbanisme. De plus, les avis des autorités sollicitées sur le projet de PLU doivent désormais être rendus sous trois mois, et non plus deux. Par ailleurs, de nombreuses références règlementaires ont été rectifiées.

Sources :

  • Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, JO du 28 janvier 2017 ;
  • Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (rectificatif), JO du 31 janvier 2017 ;
  • Décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017, JO du 28 janvier 2017 ;
  • Saisine du Conseil constitutionnel en date du 27 décembre 2016 présentée par au moins soixante députés, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2016-745 DC, JO du 28 janvier 2017 ;
  • Saisine du Conseil constitutionnel en date du 27 décembre 2016 présentée par au moins soixante sénateurs, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2016-745 DC, du 28 janvier 2017 ;
  • Observations du Gouvernement sur la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, du 28 janvier 2017 ;
  • Avis sur le projet de loi « Égalité et citoyenneté », du 28 janvier 2017.

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