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Rayonnements ionisants : réorganisation des modalités concernant les mesurages et vérifications à effectuer

Un arrêté du 23 octobre 2020 réorganise le régime juridique applicable dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants, en particulier lors des mesurages réalisés lors de l’évaluation des risques et la mise en place des vérifications à effectuer sur les moyens de prévention. Il établit les modalités à suivre s’agissant des vérifications (initiale, périodique, renouvellement, remise en service) à effectuer sur les équipements, lieux de travail et véhicules utilisés lors d’opération d’acheminement de substances radioactives. Les conditions concernant les mesurages à établir lors de l’évaluation des risques sont également détaillées. En outre, l’arrêté aborde les modalités applicables à la vérification de l’instrumentation de radioprotection.

Toutes ces vérifications imposent à l’employeur des mesures à suivre, comme l’obligation de conserver les rapports de vérification et son obligation d’effectuer, sur les non-conformités recensées lors des vérifications, des travaux pour être en conformité. L’arrêté oblige les employeurs à procéder à une première évaluation périodique de certains équipements, véhicules et lieux de travail avant le 1er juillet 2021. Cet arrêté est entré en vigueur à partir du 28 octobre 2020. L’arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0175 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R4452-12 et R4452-13 du code du travail ainsi qu’aux articles R1333-7 et R1333-95 du code de la santé publique sera abrogé à compter du 1er juillet 2021 sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au code de la santé publique.

En préambule, l’article 27 de l’arrêté impose à l’employeur de procéder à une première vérification périodique des équipements, véhicules et lieux de travail avant le 1er juillet 2021. Sont notamment visés par cette échéance les équipements, véhicules et lieux de travail dont les derniers contrôles ont été réalisés selon les modalités de l’arrêté du 21 mai 2010 précité et depuis des délais supérieurs à ceux inscrits dans le programme de vérification fait par l’employeur.
I. Dispositions concernant les mesurages à effectuer dans le cadre de l’évaluation des risques (Titre 1er) L’employeur doit effectuer une évaluation des risques pour prévenir tout risque d’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. A ce titre, il effectue des mesurages sur le lieu de travail si les résultats de l’évaluation mettent en évidence que l’exposition pourrait atteindre ou dépasser les niveaux recensés à l’article R4451-15 du Code du travail (exemple : pour le cristallin : 15 millisieverts par an). L’article 3 de l’arrêté étudié indique les conditions dans lesquelles le mesurage doit être établi. Il précise quels sont les instruments de mesure à utiliser pour détecter le niveau d’exposition aux rayonnements ionisants lors de l’évaluation des risques. II. Dispositions concernant les vérifications de l’efficacité des moyens de prévention (Titre 2) A. Vérifications des équipements de travail et des sources radioactives (Chapitre 1er) L’employeur doit procéder à une vérification initiale des équipements de travail émettant des rayonnements ionisants afin de s’assurer de leur bonne installation. Cette vérification a lieu lors de leur mise en service dans l’établissement et à l’occasion de toute modification importante (article R4451-40 du Code du travail). Les modalités de cette vérification initiale sont détaillées à l’article 5 de l’arrêté : la méthode et l’étendue de la vérification sont conformes aux dispositions de l’annexe I (par exemple, pour les sources radioactives scellées, les vérifications portent notamment sur le débit d’équivalent de dose ou de l’équivalent de dose intégrée). Quant au contenu du rapport de cette vérification, l’organisme accrédité réalisant la vérification doit appliquer les dispositions de l’annexe II : par exemple, doit être mentionné l’objet des vérifications (lieu de travail, équipement de travail ou source radioactive). Les modalités concernant le renouvellement de ce contrôle sont détaillées à l’article 6 : en application de l’article R4451-41 du Code du travail, il ne concerne que les équipements de travail présentant un risque particulier, comme les appareils mobiles de radiologie industrielle et de curiethérapie, contenant au moins une source scellée de haute activité. Selon la nature de l’appareil en question, ce renouvellement doit avoir lieu tous les ans (exemple : appareils mobiles de radiologie industrielle contenant au moins une source scellée de haute activité) ou tous les trois ans (exemple : équipements de travail fixes contenant au moins une source scellée de haute activité). Attention, il est à noter que l’article 4 liste certaines sources radioactives et certains équipements de travail qui sont exclus du champ d’application de cette vérification intitiale et donc de son renouvellement. S’agissant de la vérification périodique, imposée par l’article R4451-42 du Code du travail, elle est réalisée par le conseiller en radioprotection. L’objectif ici est de s’assurer de la bonne conformité de la source ou de l’appareil aux résultats de la vérification initiale. Le conseiller suit les modalités (méthode, étendue et périodicité de la vérification) définies par l’employeur (article 7 de l’arrêté). A noter, deux vérifications périodiques ne peuvent être espacées de plus d’un an. Parmi les sources et équipements exemptés de la vérification initiale, deux d’entre eux doivent faire l’objet d’une vérification périodique dès leur mise en service ou le cas échant dès réception :
  • les sources scellées ne dépassant pas les seuils des sources scellées de haute activité prévus à l’annexe 13-8 du code de la santé publique ;
  • les équipements de travail dont le niveau d’exposition au contact ne dépasse pas 10 microsieverts par heure et ne contenant pas de source scellée de haute activité  ou plusieurs sources scellées dont l’activité totale est égale ou supérieure au niveau d’activité défini pour un radionucléide dans la cinquième colonne du tableau 2 de l’annexe 13-8 du code de santé publique, à l’exception des accélérateurs de particules.
Enfin, s’agissant de la vérification à établir lors de la remise en service de l’équipement de travail prévue à l’article R4451-43 du Code du travail, c’est également le conseiller en radioprotection qui est compétent et qui doit suivre les modalités imposées par l’employeur (article 9 de l’arrêté). B. Vérification des lieux de travail et des véhicules utilisés lors d’opérations d’acheminement de substances radioactives (Chapitre 2) En vertu de l’article R4451-44 du Code du travail, l’employeur est tenu de réaliser une vérification initiale des lieux de travail et des véhicules utilisés lors d’opérations d’acheminement de substances radioactives, en effectuant des mesurages. L’article 10 de l’arrêté indique les modalités à suivre pour cette vérification. Là encore, l’organisme accrédité doit suivre la méthode établie à l’annexe I et doit indiquer dans son rapport les mentions présentes à l’annexe II. La vérification périodique, prévue par l’article R4451-45 du Code du travail, est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection. L’article 12 de l’arrêté définit les conditions de ce contrôle. Les modalités sont établies par l’employeur. Pour les lieux de travail attenants aux zones délimitées (zones délimitées, contrôlées ou radon), l’article R4451-46 du Code du travail impose également une vérification périodique, dont les modalités sont détaillées à l’article 13 de l’arrêté. Quant à la vérification périodique des véhicules servant à l’acheminement de substances radioactives, prévue à l’article R4451-45 du Code du travail, les modalités sont précisées à l’article 14 de l’arrêté. C. Vérification de l’instrumentation de radioprotection (Chapitre 3) Il est également prévu des vérifications concernant les instruments et dispositifs permettant de mesurer et de détecter les concentrations en radons. Cette obligation, à la charge de l’employeur, est imposée par l’article R4451-48. Les modalités de cette vérification et l’étalonnage sont détaillés aux articles 16 et 17 de l’arrêté. D. Dispositions communes (Chapitre 4) Pour tous ces contrôles recensés au Titre 2, l’arrêté impose à l’employeur des obligations. Il doit notamment :
  • article 18 : définir un programme des vérifications, qui doit être consigné et accessible aux organismes de contrôle (exemple : comité social et économique).
  • article 19 : mettre à disposition les moyens et informations nécessaires à la personne effectuant les vérifications. A ce titre, le personnel nécessaire à la réalisation des vérifications doit être présent.
  • article 21 : conserver les rapports de vérification initiale.
  • article 22 : réaliser des travaux pour de mise en conformité sur lesquels les rapports de vérification indiquent qu’il est non-conforme. En outre, il consigne dans un registre les justificatifs desdits travaux.
III. Dispositions concernant l’accréditation des organismes vérificateurs (Titre 3) Les articles 23 à 26 de l’arrêté s’adressent aux organismes effectuant les vérifications précitées. Ils doivent être accrédités et ces articles détaillent cette procédure d’accréditation. Pour rappel, par un communiqué du 7 octobre 2020, l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) a informé de la publication par la direction générale du travail (DGT) d’une nouvelle version du guide « Prévention du risque radon » (édition juillet 2020). Prenant en compte les modifications apportées par le décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs soumis aux rayonnements ionisants, ce guide fait le point sur les risques induits par le radon et les mesures à prendre pour protéger les salariés. Le communiqué de l’OPPBTP a rappelé que depuis juillet 2018 le risque radon concerne l’ensemble des entreprises qui doivent évaluer l’exposition des salariés et la retranscrire dans le document unique d’évaluation des risques. Ce gaz radioactif d’origine naturelle principalement situé dans les massifs granitiques (une cartographie établie par l’Institut de radioprotection et sûreté nucléaire est disponible ici) peut produire, en se désintégrant, des poussières formant des aérosols radioactifs ayant des effets néfastes sur la santé (notamment des cancers du poumon). Si la présence de radon dans l’air extérieur reste modérée, ce n’est pas le cas dans les espaces confinés où la concentration peut être plus élevée (bâtiments, sous-sols, souterrains, etc.). Pour mesurer le niveau de ce polluant, le communiqué mentionne l’utilisation de détecteurs solides de traces nucléaires (DSTN) et annonce que certains experts travaillent à la mise au point d’un outil permettant de quantifier le risque individuel en se basant sur une série de paramètres.

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