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Radioprotection : nouvelles modalités de formation et certification des PCR et organismes compétents

Un arrêté du 18 décembre 2019 vient définir les modalités de formation de la personne compétente en radioprotection (PCR). Ainsi, le contenu et la durée de la formation, les conditions de délivrance et de renouvellement des certificats de formation sont notamment prévus par l’arrêté. Il fixe également les critères de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection. Cet arrêté a été pris en application du nouvel article R4451-123 du Code du travail, créé lors de la refonte de la réglementation concernant la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants (décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants). Il abroge l’ancien arrêté du 6 décembre 2013 et est applicable depuis le 1er janvier 2020. Certaines dispositions transitoires sont prévues à ce titre.

L’objet de l’arrêté du 18 décembre 2019 est de déterminer les modalités de formation et d’exercice du conseiller en radioprotection, que ce dernier soit une personne compétente en radioprotection (1) ou un organisme compétent (2).

1. Concernant la personne compétente en radioprotection

a. Domaine de compétence des PCR (article 2 de l’arrêté)

L’article 2 de l’arrêté délimite le champ de compétence des PCR. Les missions exercées par les PCR sont définies aux articles R4451-123 du Code du travail et R1333-19 du Code de la santé publique (CSP) et varient en fonction de ce qui est inscrit sur leur certificat de formation. Les PCR sont compétentes pour le niveau inscrit sur leur certificat mais également pour les niveaux inférieurs.

les différentes missions qui peuvent être confiées à une PCR :

b. Formation des PCR (articles 3 à 10 de l’arrêté)

La formation doit permettre aux candidats de mettre en œuvre les principes de la radioprotection adaptés aux activités nucléaires misent en œuvre dans l’exploitation dans laquelle ils interviennent, et d’appliquer la réglementation associée.

A l’issue de la formation, les candidats recevant la certification sont capables d’identifier les risques, de mesurer les conséquences de ces derniers, et de mettre en œuvre les moyens de prévention pour les maitriser (article 3). Cette certification est obligatoirement délivrée par un organisme compétent, et valable 5 ans.

Il existe deux niveaux de certifications, donnant lieu à la délivrance soit d’un certificat de niveau 1, soit d’un certificat de niveau 2, articulés comme suit (article 4 de l’arrêté) :

Le niveau 1 englobe les secteurs :

« rayonnements d’origine artificielle », à savoir :

a) Les sources radioactives scellées et les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants mentionnés à l’article R. 1333-104 du code de la santé publique et ne nécessitant pas de zone délimitée au-delà de la zone surveillée bleue, définie à l’article R. 4451-23 ;
b) Les sources radioactives scellées et les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants mentionnés à l’article R. 1333-104 du code de la santé publique, nécessitant une zone délimitée contrôlée verte, définie à l’article R. 4451-23, dont l’accès est rendu impossible pour les travailleurs durant l’émission des rayonnements ionisants, par des moyens de prévention primaire (moyens physiques adaptés aux risques, redondants et indépendants) ;
c) Les activités réalisées par des salariés d’entreprises de travail temporaire au sein d’établissements relevant des dispositions des articles R. 4451-1 et suivants du code du travail.

et les « rayonnements d’origine naturelle », à savoir :

Les activités humaines impliquant la présence de sources naturelles de rayonnements ionisants qui entraînent une augmentation notable de l’exposition des travailleurs, et en particulier :

L’exploitation d’aéronefs en ce qui concerne l’exposition des équipages définis à l’ article L. 6522-1 du code des transports ainsi que d’engins spatiaux, en ce qui concerne leur équipage ;

Les activités ou catégories d’activités professionnelles traitant des matières contenant naturellement des substances radioactives non utilisées pour leur propriété fissile dont la liste est fixée à l’article D. 515-110-1 du code de l’environnement ;

Les activités exercées dans les mines telles que définies à l’article L. 111-1 du code minier ;

Et les activités professionnelles exercées au sous-sol ou au rez-de-chaussée de bâtiments situés dans les zones où l’exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé des travailleurs définies en application de l’article L. 1333-22 du code de la santé publique, dans les travaux souterrains des mines et des carrières ainsi que dans certains lieux spécifiques de travail.

Le niveau 2 concerne, quant à lui, toutes les activités non couvertes par le niveau 1 :

> Le secteur médical (lui-même divisé en deux options : sources scellées et non scellées) ;
> Le secteur industriel (lui-même divisé en trois options : sources scellées, non scellées et nucléaire).

La formation initiale est composée de deux modules (article 5 de l’arrêté) : un module théorique et un module appliqué. La durée de formation varie selon que le niveau de certification visé (niveau 1 ou niveau 2). Les durées de formation sont explicitées en annexes I et II de l’arrêté.

La formation peut également être dispensée dans le cadre d’un enseignement validé par un diplôme de l’éducation nationale, de la direction générale de l’enseignement et de la recherche, sous l’autorité du ministère de l’agriculture, de la formation en radiophysique médicale prévue par un arrêté du 6 décembre 2011 ou de l’enseignement supérieur en radioprotection.

Une formation renforcée est également prévue pour les PCR titulaires d’un certificat de niveau 2, qui souhaitent approfondir leurs compétences en matière de réglementation, de métrologie, de conception des installations, d’étude d’impact environnemental et de management de la qualité (article 6 de l’arrêté). Cependant, pour bénéficier de cette formation renforcée, les PCR titulaires d’un certificat de niveau 2 devront justifier de 6 mois d’exercice de la fonction de PCR ou de 3 mois d’expérience en tutorat au sein d’un organisme compétent en radioprotection qui les destinent à la fonction de conseiller en radioprotection pour un tiers.

Comme la formation initiale, la formation renforcée est composée d’un module théorique et d’un module appliqué.

L’article 7 de l’arrêté prévoit les modalités de renouvellement de la certification. La formation de renouvellement varie en fonction des niveaux, secteurs et éventuelle formation renforcée mentionnés sur le certificat de formation dont la PCR est titulaire. Avant que la formation de renouvellement ait lieu, le candidat doit remplir le formulaire disponible en annexe VI de l’arrêté, et le transmettre à l’organisme de formation. L’examen doit se dérouler dans l’année qui précède la date de fin de validité du certificat de formation de la PCR.

Le contrôle de connaissances donnant lieu à la délivrance du certificat se présente sous différentes formes selon le niveau, le secteur d’activité, l’option ou si le candidat a bénéficié de la formation renforcée. Toutes les modalités d’examens sont prévues à l’article 8 de l’arrêté.

Ainsi, pour la partie théorique, le contrôle des connaissances se fait par QCM, excepté dans le cadre de la formation renforcée ou d’un enseignement validé par un diplôme adapté pour lesquels l’examen théorique se présente sous forme d’épreuves écrites avec réponses à des questions à réponses ouvertes.

Pour la partie technique, les candidats doivent notamment passer une épreuve orale individuelle, excepté pour les candidats dont la formation est dispensée dans le cadre d’un enseignement validé par un diplôme cité à l’article 5 de l’arrêté.

c. Délivrance du certificat

A l’issue du contrôle de connaissances, et en cas de réussite du candidat, un certificat de formation de personne compétente en radioprotection lui est délivré par l’organisme de formation certifié, au plus tard un mois après la date de l’examen.

Ce certificat est valable pendant 5 ans à compter de la date de contrôle de connaissances pour ce qui est de la formation initiale, et à compter de la date d’expiration du précédent certificat pour une formation de renouvellement. La liste des informations devant figurer sur le certificat est dressée à l’article 9 de l’arrêté.

Un mécanisme de « passerelles » est prévu à l’article 10 de l’arrêté, permettant aux personnes titulaires d’un certificat en cours de validité, d’étendre leurs champs de compétences, après avoir suivi une « formation passerelle ». Si le candidat réussit cette formation passerelle, un nouveau certificat à jour lui est délivré. A noter : la date mentionnée sur le nouveau certificat correspond à la date d’expiration du certificat précédent.

2. Concernant les organismes compétents en radioprotection (articles 15 à 18 de l’arrêté)

a. Certification de l’organisme compétent en radioprotection

Les missions et compétences des organismes compétents en radioprotection sont les mêmes que celles des PCR, citées en 1.a (et aux articles R4451-123 du Code du travail et R1333-19 du Code de la santé publique).

Les organismes compétents en radioprotection doivent répondre aux exigences définies aux annexes VIII et IX de l’arrêté. L’annexe VIII concerne notamment les renseignements administratifs, juridiques et économiques ou encore les critères organisationnels et matériels que les organismes doivent respecter pour pouvoir bénéficier de la certification. L’annexe IX fixe le modèle de rapport de prestations réalisées par un conseiller en radioprotection pour le compte d’un tiers.

Enfin, le processus et les modalités de certification des organismes compétents en radioprotection sont fixés à l’annexe VII de l’arrêté.

Le certificat délivré par l’organisme certificateur à l’organisme compétent en radioprotection, doit être rédigé en langue française et préciser le champ d’action de ce dernier (article 16 de l’arrêté).

Enfin, l’organisme compétent en radioprotection est chargé d’identifier et lister les différentes PCR ainsi que les personnes qui coordonnent l’ensemble des actions mises en place par l’organisme pour remplir les missions qui lui sont confiées au titre de l’article R. 4451-123 du code du travail et de l’article R. 1333-19 du code de la santé publique (article 17 de l’arrêté). Une fois élaborée, cette liste doit être communiquée à l’organisme certificateur. Il en est de même à chaque modification de cette liste.

b. Conseiller en radioprotection agissant au titre d’un organisme compétent en radioprotection

L’article 18 de l’arrêté prévoit les modalités de désignation ainsi que les compétences du conseiller en radioprotection agissant au titre d’un organisme compétent en radioprotection. La désignation de ce conseiller doit faire l’objet d’un contrat écrit conclu avec l’entreprise pour laquelle il exerce.

L’organisme compétent en radioprotection doit notamment transmettre annuellement un rapport des activités qu’il conduit à chacune des entreprises pour lesquelles il intervient.

3. Concernant les organismes certificateurs des organismes compétents en radioprotection

Les modalités d’accréditation des organismes certificateurs des organismes compétents en radioprotection sont prévues à l’article 14 de l’arrêté. Ils doivent être accrédités COFRAC ou par un autre organisme prévu à l’article R4724-1 du Code du travail.

4. Application du présent arrêté (Arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection)

a. Dispositions transitoires

Les certifications des PCR arrivant à expiration entre le 1er janvier 2020 et le 1er juillet 2021 sont prorogés jusqu’au 1er juillet 2021 (article 20 de l’arrêté).

Par ailleurs, certaines PCR titulaires d’un certificat délivré entre le 1er janvier 2020 et le 1er juillet 2021 au titre de l’arrêté du 6 décembre 2013 peuvent suivre une formation de renouvellement telle que prévue à l’article 7 de ce nouvel arrêté (article 21 de l’arrêté).

Enfin, l’article 23 de l’arrêté prévoit la possibilité pour les organismes de formation, de délivrer les des certificats dits « transitoires »  pour les PCR dont le certificat en cours de validité a été délivré entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2019.

b. Abrogation de l’ancien arrêté du 6 décembre 2013

Le présent arrêté abroge l’arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation. Certains certificats délivrés sous les modalités de l’ancien arrêté restent valables jusqu’au 1er juillet 2021.

Pour rappel, deux décrets du 4 juin 2018 ont modifié les dispositions règlementaires applicables à la radioprotection des travailleurs, afin de transposer la directive fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants (directive 2013/59/Euratom du 5 décembre 2013). Parmi les modifications majeures apportées par le décret n° 2018-437 du 4 juin 2018, figurent la création du conseiller en radioprotection, la prise en compte accrue des rayonnements ionisants d’origine naturelle, notamment du radon, ou encore, l’abaissement de la valeur limite de dose fixée pour le cristallin. Le décret n° 2018-438 du 4 juin 2018 a complété, quant à lui, les dispositions du premier décret par des dispositions spécifiques applicables à certains travailleurs, à savoir les femmes enceintes, les jeunes travailleurs, mais également, les salariés titulaires d’un CDD et les salariés temporaires. Les dispositions de ces deux décrets sont entrées en vigueur le 1er juillet 2018, à l’exception de la nouvelle valeur limite de dose fixée pour le cristallin qui ne s’imposera qu’à compter du 1er juillet 2023.

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