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Exécution de travaux à proximité de réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques : précisions de la cartographie des réseaux et nouvelles prescriptions techniques

Un arrêté du 26 octobre 2018 modifie la réglementation relative à l’exécution de travaux à proximité des réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques de toutes catégories. A ce titre, il révise les dispositions relatives à l’amélioration progressive de la cartographie des réseaux. Il approuve par ailleurs une version modifiée du guide technique de travaux élaboré par les professions concernées fixant des prescriptions techniques. Par ailleurs, un arrêté du 29 octobre 2018 fixe la liste des certificats, diplômes et titres de qualification professionnelle délivrés par le ministère de l’Agriculture et permettant la délivrance de l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux. Les deux arrêtés entrent en vigueur le 1er janvier 2019, toutefois, certaines dispositions de l’arrêté du 26 octobre 2018 font l’objet d’une application progressive.
1/ Amélioration de la précision cartographique des réseaux enterrés sensibles pour la sécurité Précisions relatives à la cartographie des réseaux Concernant la précision des données de localisation géographique dans les déclarations, l’arrêté précise les opérations pouvant être considérées comme unitaires dont l’emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court (pose d’un branchement ou d’un poteau, plantation ou arrachage d’un arbre, forage d’un puits, réalisation d’un sondage pour études de sol, de fouilles dans le cadre des investigations complémentaires, de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée, ou encore lorsque la zone d’emprise des travaux affectant le sol ne dépasse pas 100 m2) (modification de l’article 4 de l’arrêté du 15 février 2012). Par ailleurs, l’arrêté prévoit désormais que pour tout ouvrage ou tronçon d’ouvrage souterrain en service rangé dans les classes de précision B ou C (définies à l’article 1, 3° de l’arrêté du 15 février 2012 modifié), l’exploitant est tenu d’engager une démarche en vue d’améliorer cette précision, basée notamment sur ses propres investigations et, le cas échéant, sur l’exploitation des informations cartographiques qu’il reçoit. Il s’agit d’atteindre l’objectif de la classe A le plus rapidement possible, et ce pour la plus grande partie possible des ouvrages qu’il exploite (modification de l’article 6 de l’arrêté du 15 février 2012). Dans le cas où l’exploitant ne communique pas d’information cartographique avec le récépissé de déclaration, il doit apporter les informations relatives à la localisation de l’ouvrage dans le cadre d’une réunion sur site. L’arrêté ajoute que la classe de précision à prendre en compte est celle indiquée par l’exploitant lors de cette réunion. Le responsable de projet a l’obligation de se rendre disponible pour cette réunion (modification du point II de l’article 7 de l’arrêté du 15 février 2012). En outre, l’arrêté ajoute un nouvel article 7-1 à l’arrêté modifié qui prévoit une liste énumérant les parties d’ouvrages ou branchements pour lesquels les exigences relatives au plan comportant les données géoréférencées (article 7, I, 6°) ne s’appliquent pas. Il détaille la procédure que l’exploitant doit appliquer lors de la réception d’une déclaration de projet de travaux visant ces parties d’ouvrages ou branchements. Deux procédures sont envisageables pour l’exploitant : – il effectue sous sa responsabilité des mesures de localisation de ses ouvrages présents dans l’emprise des travaux et dispose alors d’un délai complémentaire de quinze jours au délai maximal de réponse à la déclaration, pour fournir au déclarant des données de localisation de ses ouvrages ; – il joint au récépissé de déclaration (qui comprend un plan de ses ouvrages non conforme), une fiche demandant au responsable de projet de réaliser des investigations complémentaires, à la charge de l’exploitant, dans la zone où sont prévus des travaux de fouille, enfoncement ou forage du sol, ou des travaux faisant subir au sol un compactage, une surcharge ou des vibrations, et de tous points situés à moins de 2 mètres de cette zone. Pour rappel, ces exigences impliquent notamment que pour chaque ouvrage en service, le plan doit comporter les coordonnées géoréférencées d’au moins trois points de l’ouvrage distants l’un de l’autre d’au moins 50 mètres, ou de trois points de l’ouvrage les plus éloignés possible l’un de l’autre si sa dimension maximale est inférieure à 50 mètres. L’arrêté prévoit la création d’une sixième annexe à l’arrêté modifié, précisant le modèle de la fiche à joindre au récépissé de déclaration de projet de travaux. Précisions relatives aux investigations complémentaires L’arrêté crée un nouvel article 7-2 définissant la notion d’« affleurant visible ». Il précise que lorsqu’un branchement pourvu d’un tel affleurant n’est pas cartographié, l’exécutant des travaux doit appliquer les précautions particulières à ce type de travaux définies par le guide technique approuvé. Si l’exécutant des travaux constate lors des travaux que le tracé réel d’un branchement s’écarte de plus d’un mètre du tracé théorique le plus court reliant l’affleurant de ce branchement à l’ouvrage principal auquel il est rattaché ou susceptible de l’être, il en informe dès que possible le responsable du projet qui lui-même en informe l’exploitant concerné en indiquant si ce constat a conduit à un arrêt de travaux. Lorsqu’un exploitant est informé d’un constat d’écart, il effectue à ses frais les mesures de localisation nécessaires dans les meilleurs délais, et au plus tard 48 heures après avoir été averti lorsque les travaux ont dû être arrêtés, et met à jour la cartographie de l’ouvrage concerné dans le délai maximal d’un mois à compter de la date à laquelle il a reçu l’information. Pour les branchements non cartographiés pourvus d’affleurant ne répondant pas aux conditions définies ci-dessus, ou pour les branchements électriques aéro-souterrains, l’obligation de réalisation de mesures de localisation par l’exploitant ou d’investigations complémentaires par le responsable de projet demeure applicable. Si l’exploitant le demande, le responsable de projet doit procéder aux investigations complémentaires nécessaires. Toutefois, il en est dispensé dans plusieurs cas, notamment lorsque les travaux concernent la pose d’un branchement ou d’un poteau, la plantation ou l’arrachage d’un arbre, le forage d’un puits, la réalisation d’un sondage pour études de sol, la réalisation de fouilles dans le cadre des investigations complémentaires, la réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée. Si l’incertitude sur la localisation géographique d’au moins un des ouvrages ou tronçons d’ouvrage souterrains en service concernés par l’emprise des travaux est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur réalisation, le responsable du projet doit prévoir des investigations complémentaires. Le nouvel article 7-3  de l’arrêté modifié fixe une distance maximale de 1,5 mètre par rapport à l’incertitude de la localisation de l’ouvrage en dessous de laquelle le coût des investigations complémentaires est supporté en totalité par le responsable du projet. Ces distances sont fixées dans les nouveaux articles 7-3 et 7-4 de l’arrêté modifié. Concernant les dispositions relatives aux critères et modalités de réalisation des investigations complémentaires pour des ouvrages souterrains, l’arrêté précise que le compte rendu de ces investigations, fourni par le prestataire certifié doit comprendre, pour chacun des exploitants ayant répondu à la déclaration de projet de travaux, la longueur totale des ouvrages non rangés dans la classe de précision A, branchements inclus, sur laquelle ont porté les investigations (modification de l’article 10 de l’arrêté du 15 février 2012). Concernant les modalités de réalisation des relevés topographiques, chaque relevé de mesure doit être accompagné d’une liste d’informations obligatoire. Si des investigations complémentaires doivent être réalisées, il est désormais prévu que chaque relevé soit accompagné d’une information complémentaire, à savoir la longueur totale des ouvrages de l’exploitant concerné non rangés dans la classe de précision A, branchements inclus (modification de l’article 15 de l’arrêté du 15 février 2012). 2/ Approbation du guide technique de travaux Le guide technique approuvé prévu à l’article R554-29 du Code de l’environnement précise les recommandations générales et, pour les sujets qui le justifient au nom de la sécurité, les prescriptions relatives à la conception des projets de travaux à proximité d’un ouvrage et les conditions dans lesquelles les techniques de travaux peuvent être utilisées à proximité d’un ouvrage ou d’un tronçon d’ouvrage par l’exécutant des travaux. Il indique les limites d’utilisation de chaque technique en fonction de sa nature, des endommagements qu’elle est susceptible d’engendrer, de la précision de son guidage et de l’ensemble des autres critères pertinents (modification de l’article 17 de l’arrêté du 15 février 2012). Le fascicule 2 du guide d’application de la réglementation anti-endommagement intitulé « guide technique des travaux », est approuvé dans sa version du 3 de septembre 2018, et publié sur le téléservice « Réseaux et canalisations » (article 3 de l’arrêté). Archivage et déclaration annuelle L’article 17 de l’arrêté modifié est complété afin de mettre à la charge de l’exploitant une nouvelle obligation. Ainsi, il doit désormais archiver pendant 2 ans l’ensemble des constats contradictoires de dommages le concernant, et les tenir à la disposition du service chargé du contrôle au sein des services déconcentrés du ministère de l’Environnement. De plus, tout exploitant d’ouvrage dont la totalité des ouvrages exploités au niveau national a une longueur cumulée supérieure à 500 km doit adresser annuellement, avant le 30 septembre de l’année suivante, au service chargé du contrôle un bilan détaillé par région administrative, qui doit notamment comporter la longueur totale des ouvrages exploités et le nombre de dommages survenus A noter, des précisions sont apportées à l’arrêté du 22 décembre 2010 fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique, concernant l’indisponibilité d’un service et à l’arrêté du  23 décembre 2010 relatif aux obligations des exploitants d’ouvrages et des prestataires d’aide envers le téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr », concernant les informations que l’exploitant doit communiquer au téléservice afin de s’enregistrer (articles 4 et 5 de l’arrêté). Pour information, la liste des métiers de conduite d’engins soumis à l’obligation d’autorisation d’intervention à proximité des réseaux fixée à l’annexe 4 de l’arrêté du 15 février 2012 modifié est complétée par celui de conducteur de camion à benne basculante. 4/ Délais d’application des dispositions du texte Les dispositions de l’arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2019. Toutefois, certaines dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2020 : – la plupart des dispositions de l’article 2 améliorant la précision de la cartographie des réseaux (excepté les 1°, 2°, 3°, 9°, 11°, 25°, 26°, 27°, 28°, 29°, 31°) ; – les 2°, 3° et 4° de l’article 5 relatif aux modifications de l’arrêté du 23 décembre 2010 ; – l’article 7 relatif aux modifications de l’arrêté du 19 juin 2014. L’article 2, 30° de l’arrêté précise certaines échéances d’application à l’article 25 de l’arrêté modifié. Les exigences relatives au plan d’ouvrage fourni par l’exploitant comportant les données géoréférencées (articles 7, I, 6°, articles 7-1 et 7-2 de l’arrêté du 15 février 2012) sont désormais applicables : – le 1er janvier 2020 aux ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité implantés dans des unités urbaines au sens de l’INSEE ; – le 1er janvier 2026 à tous les ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité implantés sur l’ensemble du territoire ainsi qu’aux ouvrages souterrains non-sensibles implantés dans des unités urbaines au sens de l’INSEE ; – le 1er janvier 2032 à tous les ouvrages souterrains implantés sur l’ensemble du territoire. La disposition relative au fond de plan employé pour la transmission des données de localisation des réseaux aux déclarants (article 7, I, 7°) est applicable à tous les ouvrages, sensibles et non sensibles, dès l’existence effective dans la zone géographique concernée du lever régulier à grande échelle et au plus tard le 1er janvier 2026. 5/ Liste des certificats, diplômes et titres de qualification professionnelle permettant la délivrance de l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux Le II de l’article 21 de l’arrêté du 15 février 2012 précité prévoit la délivrance de l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux. L’arrêté du 29 octobre 2018 fixe ainsi, en annexe 1, la liste des certificats, diplômes et titres de qualification professionnelle délivrés par le ministère de l’Agriculture permettant la délivrance de cette autorisation d’intervention. Il définit également, en annexe 2, les compétences préparant à l’intervention à proximité des réseaux. Le ministère de l’Agriculture est chargé d’apprécier les modalités d’évaluation de ces compétences. Elles peuvent ainsi faire l’objet d’un contrôle continu ou d’une épreuve spécifique.   Pour rappel, un décret du 22 octobre 2018 a modifié la réglementation relative à la sécurité des travaux effectués à proximité des ouvrages de transport et de distribution. Il prévoyait notamment la possibilité pour les exploitants de réseaux de disposer d’un délai supplémentaire de 15 jours (jours fériés non-compris) pour apporter la réponse aux déclarations de travaux lorsque ceux-ci réalisent des opérations de localisation dans la zone de travaux afin de respecter les critères de précisions requis. Il a par ailleurs précisé les modalités de réalisation des investigations complémentaires menées par les responsables de projet lorsque les informations fournies par les exploitants de réseaux ne respectent pas les critères de précisions requis. Ces investigations sont alors à la charge des exploitants. Le texte est applicable à compter du 1er janvier 2020.

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