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Publication de la loi pour un Etat au service d’une sociĂ©tĂ© de confiance : quels impacts pour l’HSE ?
La loi n° 2018-727 du 10 aoĂ»t 2018 pour un Etat au service d’une sociĂ©tĂ© de confiance vise Ă simplifier les rapports entre l’administration et les citoyens en facilitant et en modernisant les dĂ©marches de tous les administrĂ©s. Elle consacre ainsi le droit Ă l’erreur, qui prĂ©voit la possibilitĂ© pour les particuliers comme pour les entreprises de se tromper dans leurs dĂ©clarations auprès de l’administration, Ă condition que l’erreur survienne pour la première fois et qu’ils soient de bonne foi. La pratique du rescrit fiscal est introduite en matière d’urbanisme et d’environnement et permet aux redevables des taxes d’amĂ©nagement, des redevances pour pollution de l’eau et de la redevance d’archĂ©ologie prĂ©ventive d’obtenir une prise de position de l’administration sur leur situation fiscale et de s’en prĂ©valoir auprès de celle-ci. Certains amĂ©nagements procĂ©duraux visant Ă remplacer l’enquĂŞte publique par une participation du public par voie Ă©lectronique sont par ailleurs mis en place Ă titre expĂ©rimental, dans certaines rĂ©gions, lorsque le projet nĂ©cessitant une autorisation environnementale a fait l’objet d’une concertation prĂ©alable organisĂ©e sous l’égide d’un garant. Enfin, la loi prĂ©cise le rĂ©gime juridique des parcs Ă©oliens en mer et indique, s’agissant des installations Ă©oliennes terrestres entrant dans le champ d’application de l’autorisation environnementale, que les permis de construire en cours de validitĂ© au 1er mars 2017 ont valeur d’autorisation environnementale. En matière de santĂ© et sĂ©curitĂ© au travail, la loi pour une sociĂ©tĂ© de confiance prĂ©voit que l’inspecteur du travail peut dĂ©sormais se prononcer sur toute demande d’apprĂ©ciation de la conformitĂ© d’un règlement intĂ©rieur aux dispositions du Code du travail formulĂ©e par un employeur. Cette rĂ©ponse est opposable Ă l’administration.
I. Nouveaux droit reconnus aux administrĂ©s : dispositions gĂ©nĂ©rales L’article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 aoĂ»t 2018 pour un Etat au service d’une sociĂ©tĂ© de confiance crĂ©e une sĂ©rie de droits pour les entreprises et les personnes privĂ©es, afin de faciliter leurs rapports avec l’administration. Le droit Ă l’erreur s’applique ainsi Ă Â toute personne qui a mĂ©connu pour la première fois une règle applicable Ă sa situation, ou qui a commis une erreur matĂ©rielle lors du renseignement de sa situation. La loi prĂ©voit que cette personne ne peut pas ĂŞtre sanctionnĂ©e si elle a rĂ©gularisĂ© sa situation de sa propre initiative ou après avoir Ă©tĂ© invitĂ©e Ă le faire par l’administration dans le dĂ©lai que celle-ci lui a indiquĂ©. Le droit Ă l’erreur ne s’applique donc qu’en cas de bonne foi de l’administré (article L123-1 du Code des relations entre le public et l’administration modifiĂ©). Le droit au contrĂ´le permet quant Ă lui Ă toute personne de demander Ă faire l’objet d’un contrĂ´le, sur les points prĂ©cis qu’elle dĂ©termine au prĂ©alable, pour s’assurer qu’elle est en conformitĂ© avec la rĂ©glementation (article L121-4 du Code des relations entre le public et l’administration modifiĂ©). Les conclusions formalisĂ©es Ă la suite de ce contrĂ´le sontopposables Ă l’administration qui les a rĂ©digĂ©es : elles constituent une garantie juridique pour le citoyen, qui pourra, sauf changement de circonstances ou nouveau contrĂ´le, s’en prĂ©valoir auprès de cette dernière. La loi prĂ©cise par ailleurs que les instructions, les circulaires ainsi que les notes et rĂ©ponses ministĂ©rielles qui comportent une interprĂ©tation du droit positif ou une description des procĂ©dures administratives et qui sont publiĂ©es sur Internet sont elles aussi opposables Ă l’administration (article L312-2 du Code des relations entre le public et l’administration, dans sa version modifiĂ©e par l’article 20 de la loi du 10 aoĂ»t 2018). A noter, ces droits ne peuvent jamais ĂŞtre mis en oeuvre dans le but de dĂ©roger Ă l’application des règles destinĂ©es Ă assurer la sĂ©curitĂ© des personnes, des biens ou la prĂ©servation de la santĂ© ou de l’environnement. Le certification d’information L’article 23 de la loi n° 2018-727 du 10 aoĂ»t 2018 introduit la possibilitĂ© pour tous les usagers d’obtenir, prĂ©alablement Ă l’exercice de certaines activitĂ©s (listĂ©es ultĂ©rieurement par dĂ©cret), une information sur l’existence et le contenu des règles qui leur sont applicables. L’administration dĂ©livre dans ce cas un certificat d’information sur l’ensemble des règles qu’elle a mission d’appliquer. A noter, toute information incomplète ou erronĂ©e figurant dans ce document peut engager la responsabilitĂ© de l’administration si elle conduit Ă causer un prĂ©judice Ă l’usager. ExpĂ©rimentation du rĂ©fĂ©rent unique Afin de faciliter le traitement des demandes des usagers, un rĂ©fĂ©rent unique est mis en place Ă titre expĂ©rimental dans certaines administrations, dont la liste sera fixĂ©e ultĂ©rieurement par dĂ©cret (article 29 de la loi du 10 aoĂ»t 2018). Il doit ĂŞtre joignable par tout moyen par les administrĂ©s au sein de l’agence ou de l’antenne dont il dĂ©pend et ĂŞtre capable de faire traiter des demandes qui lui sont adressĂ©es pour l’ensemble des services concernĂ©s. II. Modifications introduites en matière d’HSE 1) FiscalitĂ© environnementale : application de la procĂ©dure de rescrit L’article 21 de la loi n° 2018-727 du 10 aoĂ»t 2018 pour un Etat au service d’une sociĂ©tĂ© de confiance introduit la procĂ©dure de rescrit en matière d’urbanisme et d’environnement. Celle-ci permet aux contribuables de bonne foi d’obtenir une prise de position de l’administration relative aux taxes et redevances liĂ©es Ă leurs projets de construction ou d’amĂ©nagement. Elle concerne notamment les taxes et redevances ci-dessous. Pour les projets supĂ©rieurs Ă 50 000 m² de surface taxable uniquement : – La taxe d’amĂ©nagement à laquelle sont soumises les opĂ©rations d’amĂ©nagement et les opĂ©rations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou amĂ©nagements de toute nature soumises Ă un rĂ©gime d’autorisation d’urbanisme (nouvel article L331-20-1 du Code de l’urbanisme) ; – La taxe perçue Ă l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux Ă usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage en rĂ©gion Ile-de-France (nouvel article L520-13-1 du Code de l’urbanisme) ; – La redevance d’archĂ©ologie prĂ©ventive due pour les travaux affectant le sous-sol (nouvel article L524-7-1 du Code du patrimoine). La procĂ©dure de rescrit peut Ă©galement ĂŞtre utilisĂ©e, pour les projets de toutes ampleurs, s’agissant des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et Ă la biodiversitĂ© visĂ©es Ă l’article L213-10 du Code de l’environnement modifiĂ© (telles que les redevances pour pollution de l’eau ou prĂ©lèvement d’eau). La loi 10 aoĂ»t 2018 rappelle que les contribuables doivent adresser une demande Ă©crite, prĂ©cise et complète auprès de l’administration d’Etat chargĂ©e de l’urbanisme dans le dĂ©partement ou, selon le cas, Ă l’agence de l’eau, dans les dĂ©lais suivants :
- Pour la taxe d’amĂ©nagement : avant le dĂ©pĂ´t de la demande d’autorisation d’urbanisme ;
- Pour la taxe spĂ©cifique Ă la rĂ©gion Ile-de-France : avant le dĂ©pĂ´t de la demande d’autorisation ou Ă dĂ©faut, le dĂ©but des travaux ou le changement d’usage des locaux
- La première ordonnance, qui doit ĂŞtre rĂ©alisĂ©e avant le 10 novembre 2018 (3 mois suivant la promulgation de la loi), doit avoir objet d’instaurer des dĂ©rogations Ă certaines règles de construction sous rĂ©serve que le maĂ®tre d’ouvrage du bâtiment apporte la preuve qu’il parvient, par des moyens innovants, Ă des rĂ©sultats Ă©quivalents aux règles auxquelles il entend dĂ©roger. Par ailleurs cette ordonnance peut abroger le I de l’article 88 de la loi LCAP (loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative Ă la crĂ©ation, Ă l’architecture et au patrimoine) relatif Ă l’autorisation d’expĂ©rimenter.
- La deuxième ordonnance, qui doit être réalisée avant le 10 février 2020 (18 mois suivant la promulgation de la loi), doit quant à elle avoir pour objet de généraliser le dispositif prévu par la première ordonnance. Ainsi il est prévu que le maître d’ouvrage a le choix de satisfaire à ses obligations en matière de construction soit en faisant application de normes de référence, soit en apportant la preuve qu’il parvient, par les moyens qu’il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application de la norme de référence
- Installations de production d’Ă©nergie renouvelable en mer (article 58 et 60)
- Installation d’Ă©oliennes terrestres
- Droit Ă dĂ©roger en matière d’exploitation de gĂ®tes gĂ©othermiques