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Publication de la loi pour un Etat au service d’une sociĂ©tĂ© de confiance : quels impacts pour l’HSE ?

Résumé de l'article en 30 secondes
La loi n° 2018-727 du 10 aoĂ»t 2018 pour un Etat au service d’une sociĂ©tĂ© de confiance vise Ă  simplifier les rapports entre l’administration et les citoyens en facilitant et en modernisant les dĂ©marches de tous les administrĂ©s. Elle consacre ainsi le droit Ă  l’erreur, qui prĂ©voit la possibilitĂ© pour les particuliers comme pour les entreprises de se tromper dans leurs dĂ©clarations auprès de l’administration, Ă  condition que l’erreur survienne pour la première fois et qu’ils soient de bonne foi. La pratique du rescrit fiscal est introduite en matière d’urbanisme et d’environnement et permet aux redevables des taxes d’amĂ©nagement, des redevances pour pollution de l’eau et de la redevance d’archĂ©ologie prĂ©ventive d’obtenir une prise de position de l’administration sur leur situation fiscale et de s’en prĂ©valoir auprès de celle-ci. Certains amĂ©nagements procĂ©duraux visant Ă  remplacer l’enquĂŞte publique par une participation du public par voie Ă©lectronique sont par ailleurs mis en place Ă  titre expĂ©rimental, dans certaines rĂ©gions, lorsque le projet nĂ©cessitant une autorisation environnementale a fait l’objet d’une concertation prĂ©alable organisĂ©e sous l’égide d’un garant. Enfin, la loi prĂ©cise le rĂ©gime juridique des parcs Ă©oliens en mer et indique, s’agissant des installations Ă©oliennes terrestres entrant dans le champ d’application de l’autorisation environnementale, que les permis de construire en cours de validitĂ© au 1er mars 2017 ont valeur d’autorisation environnementale. En matière de santĂ© et sĂ©curitĂ© au travail, la loi pour une sociĂ©tĂ© de confiance prĂ©voit que l’inspecteur du travail peut dĂ©sormais se prononcer sur toute demande d’apprĂ©ciation de la conformitĂ© d’un règlement intĂ©rieur aux dispositions du Code du travail formulĂ©e par un employeur. Cette rĂ©ponse est opposable Ă  l’administration.
I. Nouveaux droit reconnus aux administrĂ©s : dispositions gĂ©nĂ©rales L’article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 aoĂ»t 2018 pour un Etat au service d’une sociĂ©tĂ© de confiance crĂ©e une sĂ©rie de droits pour les entreprises et les personnes privĂ©es, afin de faciliter leurs rapports avec l’administration. Le droit Ă  l’erreur s’applique ainsi à toute personne qui a mĂ©connu pour la première fois une règle applicable Ă  sa situation, ou qui a commis une erreur matĂ©rielle lors du renseignement de sa situation. La loi prĂ©voit que cette personne ne peut pas ĂŞtre sanctionnĂ©e si elle a rĂ©gularisĂ© sa situation de sa propre initiative ou après avoir Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  le faire par l’administration dans le dĂ©lai que celle-ci lui a indiquĂ©. Le droit Ă  l’erreur ne s’applique donc qu’en cas de bonne foi de l’administré (article L123-1 du Code des relations entre le public et l’administration modifiĂ©). Le droit au contrĂ´le permet quant Ă  lui Ă  toute personne de demander Ă  faire l’objet d’un contrĂ´le, sur les points prĂ©cis qu’elle dĂ©termine au prĂ©alable, pour s’assurer qu’elle est en conformitĂ© avec la rĂ©glementation (article L121-4 du Code des relations entre le public et l’administration modifiĂ©). Les conclusions formalisĂ©es Ă  la suite de ce contrĂ´le sontopposables Ă  l’administration qui les a rĂ©digĂ©es : elles constituent une garantie juridique pour le citoyen, qui pourra, sauf changement de circonstances ou nouveau contrĂ´le, s’en prĂ©valoir auprès de cette dernière. La loi prĂ©cise par ailleurs que les instructions, les circulaires ainsi que les notes et rĂ©ponses ministĂ©rielles qui comportent une interprĂ©tation du droit positif ou une description des procĂ©dures administratives et qui sont publiĂ©es sur Internet sont elles aussi opposables Ă  l’administration (article L312-2 du Code des relations entre le public et l’administration, dans sa version modifiĂ©e par l’article 20 de la loi du 10 aoĂ»t 2018). A noter, ces droits ne peuvent jamais ĂŞtre mis en oeuvre dans le but de dĂ©roger Ă  l’application des règles destinĂ©es Ă  assurer la sĂ©curitĂ© des personnes, des biens ou la prĂ©servation de la santĂ© ou de l’environnement.   Le certification d’information L’article 23 de la loi n° 2018-727 du 10 aoĂ»t 2018 introduit la possibilitĂ© pour tous les usagers d’obtenir, prĂ©alablement Ă  l’exercice de certaines activitĂ©s (listĂ©es ultĂ©rieurement par dĂ©cret), une information sur l’existence et le contenu des règles qui leur sont applicables. L’administration dĂ©livre dans ce cas un certificat d’information sur l’ensemble des règles qu’elle a mission d’appliquer. A noter, toute information incomplète ou erronĂ©e figurant dans ce document peut engager la responsabilitĂ© de l’administration si elle conduit Ă  causer un prĂ©judice Ă  l’usager.   ExpĂ©rimentation du rĂ©fĂ©rent unique Afin de faciliter le traitement des demandes des usagers, un rĂ©fĂ©rent unique est mis en place Ă  titre expĂ©rimental dans certaines administrations, dont la liste sera fixĂ©e ultĂ©rieurement par dĂ©cret (article 29 de la loi du 10 aoĂ»t 2018). Il doit ĂŞtre joignable par tout moyen par les administrĂ©s au sein de l’agence ou de l’antenne dont il dĂ©pend et ĂŞtre capable de faire traiter des demandes qui lui sont adressĂ©es pour l’ensemble des services concernĂ©s.   II. Modifications introduites en matière d’HSE 1) FiscalitĂ© environnementale : application de la procĂ©dure de rescrit L’article 21 de la loi n° 2018-727 du 10 aoĂ»t 2018 pour un Etat au service d’une sociĂ©tĂ© de confiance introduit la procĂ©dure de rescrit en matière d’urbanisme et d’environnement. Celle-ci permet aux contribuables de bonne foi d’obtenir une prise de position de l’administration relative aux taxes et redevances liĂ©es Ă  leurs projets de construction ou d’amĂ©nagement. Elle concerne notamment les taxes et redevances ci-dessous. Pour les projets supĂ©rieurs Ă  50 000 m² de surface taxable uniquement : – La taxe d’amĂ©nagement à laquelle sont soumises les opĂ©rations d’amĂ©nagement et les opĂ©rations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou amĂ©nagements de toute nature soumises Ă  un rĂ©gime d’autorisation d’urbanisme (nouvel article L331-20-1 du Code de l’urbanisme) ; – La taxe perçue Ă  l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux Ă  usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage en rĂ©gion Ile-de-France (nouvel article L520-13-1 du Code de l’urbanisme) ; – La redevance d’archĂ©ologie prĂ©ventive due pour les travaux affectant le sous-sol (nouvel article L524-7-1 du Code du patrimoine). La procĂ©dure de rescrit peut Ă©galement ĂŞtre utilisĂ©e, pour les projets de toutes ampleurs, s’agissant des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et Ă  la biodiversitĂ© visĂ©es Ă  l’article L213-10 du Code de l’environnement modifiĂ© (telles que les redevances pour pollution de l’eau ou prĂ©lèvement d’eau). La loi 10 aoĂ»t 2018 rappelle que les contribuables doivent adresser une demande Ă©crite, prĂ©cise et complète auprès de l’administration d’Etat chargĂ©e de l’urbanisme dans le dĂ©partement ou, selon le cas, Ă  l’agence de l’eau, dans les dĂ©lais suivants :
  • Pour la taxe d’amĂ©nagement : avant le dĂ©pĂ´t de la demande d’autorisation d’urbanisme ;
  • Pour la taxe spĂ©cifique Ă  la rĂ©gion Ile-de-France : avant le dĂ©pĂ´t de la demande d’autorisation ou Ă  dĂ©faut, le dĂ©but des travaux ou le changement d’usage des locaux
S’agissant des redevances pour pollution de l’eau et de la redevance d’archĂ©ologie prĂ©ventive, le dĂ©lai d’envoi de la demande n’est pas prĂ©cisĂ©. Dans tous les cas, l’administration est tenue de rĂ©pondre de manière motivĂ©e dans un dĂ©lai de trois mois. Cette prise de position l’engage Ă  ne pas remettre en cause la situation fiscale de l’administrĂ© jusqu’Ă  ce qu’un changement de situation ou de règlementation ne survienne. En revanche, le contribuable de mauvaise foi ne peut pas s’en prĂ©valoir.   2) SantĂ© et sĂ©curitĂ© au travail : les modifications concernant le règlement intĂ©rieur et la carte BTP L’article 21 de la loi n° 2018-727 du 10 aoĂ»t 2018 pour un Etat au service d’une sociĂ©tĂ© de confiance prĂ©voit que l’inspecteur du travail se prononce de manière explicite sur toute demande d’apprĂ©ciation de la conformitĂ© de tout ou partie d’un règlement intĂ©rieur aux dispositions du Code du travail formulĂ©e par un employeur. La rĂ©ponse de l’inspecteur du travail est opposable Ă  l’administration, tant que la situation exposĂ©e par l’employeur ou la lĂ©gislation au regard de laquelle elle a Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©e n’ont pas Ă©tĂ© modifiĂ©es. Elle est notifiĂ©e Ă  l’employeur et communiquĂ©e, pour information, aux membres du CSE (comitĂ© social et Ă©conomique). Egalement, la loi crĂ©e la possibilitĂ© pour une entreprise du secteur du BTP de saisir l’autoritĂ© administrative d’une question relative Ă  l’application, Ă  sa situation, des dispositions relatives Ă  la carte d’identification professionnelle (article L8291-1 du Code du travail et nouvel article L8291-3). Cette demande doit porter sur une question prĂ©cise, nouvelle, et prĂ©senter un caractère sĂ©rieux. Celle-ci n’est toutefois pas recevable si l’inspection du travail a dĂ©jĂ  engagĂ© un contrĂ´le sur le respect des dispositions relatives Ă  la carte d’identification professionnelle. LĂ  encore, la rĂ©ponse de l’administration constitue pour l’employeur une garantie juridique, dont il peut se prĂ©valoir.   3) Droit Ă  dĂ©roger en matière de construction La loi n° 2018-727 du 10 aoĂ»t 2018 pour un Etat au service d’une sociĂ©tĂ© de confiance autorise le gouvernement Ă  prendre par voie d’ordonnance toute mesure visant Ă  faciliter la rĂ©alisation de projets de construction et Ă  favoriser l’innovation (article 49). Ce droit Ă  dĂ©roger en matière de construction s’appliquera en deux temps :
  • La première ordonnance, qui doit ĂŞtre rĂ©alisĂ©e avant le 10 novembre 2018 (3 mois suivant la promulgation de la loi), doit avoir objet d’instaurer des dĂ©rogations Ă  certaines règles de construction sous rĂ©serve que le maĂ®tre d’ouvrage du bâtiment apporte la preuve qu’il parvient, par des moyens innovants, Ă  des rĂ©sultats Ă©quivalents aux règles auxquelles il entend dĂ©roger. Par ailleurs cette ordonnance peut abroger le I de l’article 88 de la loi LCAP (loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative Ă  la crĂ©ation, Ă  l’architecture et au patrimoine) relatif Ă  l’autorisation d’expĂ©rimenter.
  • La deuxième ordonnance, qui doit ĂŞtre rĂ©alisĂ©e avant le 10 fĂ©vrier 2020 (18 mois suivant la promulgation de la loi), doit quant Ă  elle avoir pour objet de gĂ©nĂ©raliser le dispositif prĂ©vu par la première ordonnance. Ainsi il est prĂ©vu que le maĂ®tre d’ouvrage a le choix de satisfaire Ă  ses obligations en matière de construction soit en faisant application de normes de rĂ©fĂ©rence, soit en apportant la preuve qu’il parvient, par les moyens qu’il entend mettre en Ĺ“uvre, Ă  des rĂ©sultats Ă©quivalents Ă  ceux dĂ©coulant de l’application de la norme de rĂ©fĂ©rence
  4) Autorisation environnementale L’article 56 de la loi n° 2018-727 du 10 aoĂ»t 2018 prĂ©voit que dans un nombre limitĂ© de rĂ©gions dĂ©signĂ©es ultĂ©rieurement par dĂ©cret en Conseil d’Etat et pour une durĂ©e de 3 ans, certains amĂ©nagements Ă  la procĂ©dure d’autorisation environnementale (article L181-1 du Code de l’environnement) sont mis en Ĺ“uvre. Ces amĂ©nagements procĂ©duraux visent Ă  remplacer la procĂ©dure d’enquĂŞte publique par une participation du public par voie Ă©lectronique lorsque le projet nĂ©cessitant une autorisation environnementale a fait l’objet d’une concertation prĂ©alable organisĂ©e sous l’égide d’un garant. Dans le cas d’une participation du public par voie Ă©lectronique, les dĂ©penses relatives Ă  son organisation matĂ©rielle sont Ă  la charge du maĂ®tre d’ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou du programme (article L123-19 7° du Code de l’environnement modifiĂ©) A noter, l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative Ă  l’autorisation environnementale est ratifiĂ©e.   5) Information et participation du public S’agissant du dĂ©roulement de la concertation prĂ©alable et de l’enquĂŞte publique (modification des articles L121-16 et L123-19 du Code de l’environnement) l’article 57 de la loi n° 2018-727 du 10 aoĂ»t 2018 prĂ©voit que le public est informĂ© par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernĂ©s et, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication dans la presse locale. Cette publication doit avoir lui quinze jours avant l’ouverture de la participation Ă©lectronique du public pour les plans, programmes et projets: ou quinze jours avant le dĂ©but de la concertation. De plus, les informations Ă  fournir par les exploitants d’installations soumises Ă  la directive IED (directive 2010/75/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux Ă©missions industrielles) en cas de demande de dĂ©rogations aux niveaux d’émissions des meilleures techniques disponibles (MTD) ne devront plus ĂŞtre soumises Ă  enquĂŞte publique mais mises Ă  disposition du public (article 62 de la loi). Pour information, l’article 56 fixe le contenu du rapport évaluant l’impact de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 aoĂ»t 2016 sur la dĂ©mocratisation du dialogue environnemental (Ordonnance n° 2016-1060 du 3 aoĂ»t 2016 portant rĂ©forme des procĂ©dures destinĂ©es Ă  assurer l’information et la participation du public Ă  l’Ă©laboration de certaines dĂ©cisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement) que le gouvernement est tenu de remettre au Parlement. Il doit dĂ©sormais Ă©galement Ă©valuer le recours des porteurs de projets aux procĂ©dures de participation du public en amont et en aval ainsi que leurs coĂ»ts.   6) Evaluation environnementale Les règles relatives Ă  l’évaluation environnementale sont simplifiĂ©es en cas de modification ou d’extension d’activitĂ©s, installations, ouvrages ou travaux relevant de l’autorisation environnementale unique (article L181-1 du code de l’environnement) mais Ă©galement les ICPE soumises Ă  enregistrement et les INB notamment. Dans un tel cas, l’article 62 de la loi du 10 aoĂ»t 2018 prĂ©cise que la dĂ©cision de soumettre cette modification ou extension Ă  Ă©valuation environnementale revient entièrement Ă  l’administration.   7) Energies renouvelables
  • Installations de production d’Ă©nergie renouvelable en mer (article 58 et 60)
La loi n° 2018-727 du 10 aoĂ»t 2018 modifie la procĂ©dure de mise en concurrence prĂ©vue Ă  l’article L311-10 du Code de l’énergie mise en Ĺ“uvre lorsque les capacitĂ©s de production ne rĂ©pondent pas aux objectifs de la PPE (programmation pluriannuelle de l’énergie). Il est ainsi prĂ©vu que le public peut ĂŞtre consultĂ© sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagĂ©es. La loi prĂ©cise que l’Etat peut rĂ©aliser tout ou partie de l’étude d’impact et la mettre Ă  disposition des maĂ®tres d’ouvrage sĂ©lectionnĂ©s. Quatre types d’autorisations sont applicables aux projets d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux rĂ©seaux publics d’électricitĂ©, et dĂ©terminĂ©s en fonction des caractĂ©ristiques de ceux-ci : – L’autorisation unique prĂ©vue Ă  l’article 20 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 dĂ©cembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souverainetĂ© ou de la juridiction de la RĂ©publique française ; – La concession d’utilisation du domaine public maritime prĂ©vue Ă  l’article L2124-3 du Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques ; – L’autorisation environnementale unique prĂ©vue par l’article L181-1 du Code de l’environnement ; – L’autorisation d’exploiter une installation de production d’Ă©lectricitĂ© (articles L311-5 et suivants du Code de l’Ă©nergie). Les prescriptions de ces autorisations seront notamment Ă©tablies en tenant compte des caractĂ©ristiques variables des projets d’installations sur la base desquelles ils seront autorisĂ©s Ă  Ă©voluer. Le porteur de projet doit informer l’administration des caractĂ©ristiques du projet tel qu’il est finalement rĂ©alisĂ© et des mesures d’évitement, de rĂ©duction et de compensation associĂ©es.  
  • Installation d’Ă©oliennes terrestres
Les permis de construire en cours de validitĂ© au 1er mars 2017 et autorisant des projets d’installation d’Ă©oliennes terrestres doivent dĂ©sormais ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme des autorisations environnementales, au titre du nouveau dispositif introduit par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative Ă  l’autorisation environnementale (article 15). Celle-ci est modifiĂ©e en consĂ©quence.  
  • Droit Ă  dĂ©roger en matière d’exploitation de gĂ®tes gĂ©othermiques
La loi n ° 2018-727 du 10 aoĂ»t 2018 autorise le gouvernement Ă  prendre par voie d’ordonnance toute mesure visant Ă  rĂ©former les dispositions du Code minier relatives Ă  l’octroi et Ă  la prolongation des titres permettant l’exploration et l’exploitation de l’Ă©nergie gĂ©othermique. Cette modification doit permettre d’Ă©tablir, d’une part, un rĂ©gime simplifiĂ© adaptĂ© aux projets en situation gĂ©ologique connue et ne nĂ©cessitant qu’une phase d’exploration limitĂ©e et, d’autre part, un rĂ©gime plus complet pour les autres projets, sans que la distinction entre ces deux rĂ©gimes soit fondĂ©e sur la tempĂ©rature du gĂ®te (article 67). L’article 61 permet par ailleurs au gouvernement de lĂ©gifĂ©rer par ordonnance pour simplifier la procĂ©dure d’Ă©laboration et de rĂ©vision des schĂ©mas rĂ©gionaux de raccordement au rĂ©seau des installations de production d’Ă©lectricitĂ© usant d’Ă©nergie renouvelables (article L321-7 du Code de l’énergie)   Transport et distribution d’électricitĂ© L’article 59 de la loi du 10 aoĂ»t 2018 prĂ©voit que l’organisation du contrĂ´le de la construction et de l’exploitation des ouvrages de transport ou de distribution d’Ă©lectricitĂ©, ainsi que les frais du contrĂ´le, soient Ă  la charge du concessionnaire ainsi que de l’exploitant (article L323-11 du Code de l’Energie modifiĂ©).   DĂ©chets La loi prĂ©voit que les dispositions du Code de l’environnement relatives aux plans de prĂ©vention et de gestion des dĂ©chets (article L541-13) s’applique dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nĂ©cessaires par l’intĂ©gration dans le schĂ©ma rĂ©gional d’amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d’Ă©galitĂ© des territoires, des schĂ©mas rĂ©gionaux sectoriels, et ce jusqu’Ă  ce que soit approuvĂ©, dans chacune des rĂ©gions concernĂ©es, un schĂ©ma rĂ©gional d’amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d’Ă©galitĂ© des territoires (article 64).   Dispositions pĂ©nales Une copie des procès-verbaux de constatations des infractions au Code de l’environnement et au Code forestier doit dĂ©sormais ĂŞtre transmise systĂ©matiquement aux personnes mises en cause. Ce dispositif vise Ă  permettre au contrevenant de mieux comprendre les infractions qui lui sont reprochĂ©es afin de pouvoir prendre toutes mesures utiles (article L172-16 du Code de l’environnement et article L161-12 du Code forestier modifiĂ©s).   Pour rappel, dans un avis du 26 juillet 2018, le Conseil d’Etat a apportĂ© des prĂ©cisions relatives Ă  l’application des règles issues du rĂ©gime de l’autorisation environnementale (AE) instituĂ© par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017. Il indique que si les autorisations uniques (AU), dont le rĂ©gime a Ă©tĂ© abrogĂ© par l’ordonnance du 26 janvier 2017, sont considĂ©rĂ©es comme des AE depuis le 1er mars 2017 (article 15 de cette ordonnance), elles ne rĂ©pondent pourtant pas aux mĂŞmes règles de procĂ©dure. Par exemple, si une autorisation ICPE ou IOTA (installations, ouvrages, travaux et activitĂ©s) a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e avant le 1er mars 2017, sous le rĂ©gime des AU, le juge devra contrĂ´ler sa conformitĂ© par rapport Ă  la procĂ©dure en vigueur au moment de sa dĂ©livrance. Ainsi, le CE prĂ©cise dans quelle mesure le juge peut apprĂ©cier les irrĂ©gularitĂ©s procĂ©durales soulevĂ©es Ă  l’encontre d’AU, notamment concernant le contrĂ´le des capacitĂ©s techniques et financières d’un exploitant et du permis de construire dĂ©livrĂ© par l’AU.

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