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ESP : vers une refonte des modalités et périodicités du suivi en service

Dans un projet d’arrêté qui sera présenté au CSPRT du 31 octobre 2017, le ministère de l’Environnement étudie la refonte du suivi des ESP (équipements sous pression) hors ESP transportables. Notamment, cet arrêté propose d’adapter les périodicités des inspections et requalifications périodiques, notamment en simplifiant le calcul en années pleines au lieu de mois, comme actuellement. D’autre part, il étendrait à tous les exploitants la possibilité d’utiliser des plans d’inspections, qui seraient donc adaptés à ce cadre plus général. Enfin, cet arrêté condenserait les dispositions existant actuellement dans 27 arrêtés différents. Ces derniers, dont l’arrêté du 15 mars 2000, seraient alors abrogés à compter du 1er janvier 2018. Cette consultation est ouverte jusqu’au 25 octobre 2017. A titre liminaire, le projet présenté reprendrait en très grande partie les principes de l’arrêté du 15 mars 2000, en actualisant les références au Code de l’environnement (le décret n°99-1046 du 13 décembre 1999 étant abrogé à compter du 1er janvier 2018). Par conséquent, seules les modifications les plus notables qui sont envisagées vous seront ici présentées. Quels équipements seraient concernés ? Le champ d’application reprendrait en grande partie celui déjà précisé par l’arrêté du 15 mars 2000 (article 1 de l’arrêté). A ce titre, les ESP transportables (bouteilles de gaz notamment) ne seraient pas concernés par ces modifications. Il ajouterait plus clairement le fait que les récipients sous pression sont soumis à ce suivi, et prévoit le suivi particulier des équipements à bord de véhicules routiers ou ferroviaires notamment. Les canalisations de transport de fluides, sous terre ou sous mer, seraient exclues de ce champ d’application. Les équipements concernés seraient définis par l’article 2. L’on notera que la notion d’équipements néo-soumis serait introduite. Elle viserait les ESP construits avant le 29 mai 2002, et dont les caractéristiques de pression en service, volume ou dimension nominale, ne les soumettaient pas aux dispositions relatives à leur construction et à leur suivi en service à ce moment-là. A noter, la notion d’exploitant resterait associée au propriétaire de l’équipement ou son représentant. Conditions d’installation et d’exploitation des équipements Les ESP devraient être toujours équipés d’un accessoire de sécurité réglé au moins sur la pression maximale admissible. Cet accessoire pourrait être complété par un limiteur de pression (article 3). En outre, l’arrêté préciserait qu’une surpression temporaire pourrait être admise, dans le cadre du fonctionnement de l’accessoire de sécurité, dans la limite de 10% de la pression maximale admissible (article 3). D’autre part, les assemblages permanents d’ESP devraient être réalisés conformément à la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 concernant la mise sur le marché des ESP. La référence au décret du 13 décembre 1999 serait ainsi supprimée. Enfin, les particularités concernant les générateurs de vapeur, les appareils à couvercle amovibles à fermeture rapide (autoclaves) et les tuyauteries resteraient inchangées dans le fond. Obligations de l’exploitant (article 4) L’exploitant des équipements devrait définir leurs conditions d’utilisation, principalement au regard des instructions du fabricant. Il serait prévu que la mise en chômage des installations ne serait possible qu’en prenant toutes les mesures permettant de garantir le maintien en bon état de marche des équipements, en suivant les prescriptions d’un guide du ministère de l’Environnement à ce sujet. Dans ce cas, la période de chômage pourrait ne pas être prise en compte dans le calcul de la périodicité du contrôle. Ainsi, on ne prendrait en considération que les périodes d’activité de l’ESP. Dans le cas contraire, la période de chômage devrait être prise en compte, et la remise en service de l’équipement serait alors soumise à une inspection ou requalification périodique si celle-ci est dépassée. De plus, pour les ESP nucléaires, l’exploitant serait autorisé à poser un système d’obturation des fuites en marche dans le cadre d’un guide spécifique, qui serait ultérieurement édité par le ministère de l’Environnement.   Obligations documentaires L’obligation de constituer et de détenir un dossier d’exploitation, de suivi, de l’équipement demeurerait (article 6).  Notamment, ce dossier contiendrait la déclaration de conformité de l’équipement, les documentations techniques, et les notices d’instructions. Pour les équipements non soumis à la certification CE lors de leur fabrication, ou les équipements néo-soumis, le dossier devrait comprendre l’état descriptif initial ou reconstitué. Une décision ministérielle devrait préciser ultérieurement le contenu exact de cet état descriptif.   La déclaration et le contrôle de mise en service (articles 7 à 11) Les ESP soumis à déclaration de mise en service serait ceux qui étaient jusqu’ici visés par l’article 15 de l’arrêté du 15 mars 2000 (article 7). Cette déclaration devrait être réalisée électroniquement (article 9) et avant la première mise en service de l’équipement (article 8). Un contrôle de mise en service devrait avoir lieu avant la première mise en service de l’équipement, ou après une évaluation de conformité en cas d’intervention notable. Elle devrait aussi avoir lieu lorsque l’équipement est remis en service après une nouvelle installation hors de l’établissement où il était utilisé (article 10). Ce dernier cas ne viserait donc pas les changements de lieux d’utilisation à l’intérieur d’un même site. Pour les générateurs de vapeur et les autoclaves, ce contrôle devrait être réalisé par des organismes habilités. Pour les autres équipements, ce contrôle serait réalisé par une personne compétente (article 11). Il s’agirait d’une personne désignée par l’exploitant, et reconnue apte pour réaliser ce type de contrôle (article 1). Les modalités de ce contrôle seraient précisées par l’article 11. Une attestation de conformité devrait, le cas échéant, être délivrée, et transmise à l’administration.   Les contrôles périodiques des ESP L’arrêté créerait ainsi une adaptation des modalités de contrôle lorsque les ESP sont couverts par un plan d’inspection.   Les équipements suivis avec plan d’inspection (article 14) Ces plans d’inspection ne seraient pas une nouveauté, ils sont effet déjà prévus dans le cadre du suivi des ESP par un service d’inspection reconnue (c’est à dire des services « autonomes » qui peuvent notamment réaliser les inspections et requalifications périodiques). Ce plan d’inspection serait rédigé par une personne compétente désignée par l’exploitant, et sous la responsabilité de ce dernier. Il est approuvé par un organisme habilité, sauf en ce qui concerne les tuyauteries non soumises à requalification. L’exploitant pourrait approuver le plan concernant ces équipements spécifiques. Des guides professionnels préciseraient les contenus de ces plans en fonction des équipements visés. Il pourrait couvrir un équipement ou plusieurs lorsqu’ils ont des caractéristiques de fabrication et d’exploitation homogènes. L’approbation confèrerait au plan un caractère règlementaire. Son non-respect rendrait applicable les sanctions prévues par l’article L557-58 du Code de l’environnement, c’est à dire une amende de 15 000 Euros maximum. Ce  plan suit l’équipement tout au long de sa vie, y compris lorsqu’il change d’exploitant. Le nouveau détenteur aurait alors la faculté de conserver le plan, d’en élaborer un nouveau, ou de le supprimer. Le plan préciserait notamment les actions de surveillance de l’équipement, pour qu’il fasse l’objet d’un examen complet entre deux requalifications périodiques. Ainsi, il devrait comporter un examen visuel régulier des accessoires des ESP, notamment ceux de sécurité. Il préciserait aussi les requalifications périodiques à mener. L’arrêté préciserait le contenu minimal de cet examen, et préciserait qu’il devrait être réalisé par un organisme habilité. Ce plan permettrait d’aménager la périodicité des inspections et requalifications périodiques. Toutefois, ces intervalles devraient être, au maximum :
  • 6 ans entre deux inspections périodiques ;
  • 12 ans entre deux requalifications périodiques.
A noter, pour les tuyauteries, la périodicité des inspections périodiques serait laissée au choix de l’exploitant. Un guide technique définirait cette périodicité. L’arrêté préciserait le contenu minimal de cet examen.   En outre, les ESP installés dans des équipements contenant un catalyseur chimique verraient les périodicités des vérifications portées, respectivement, à 7 et 14 ans. Toutefois, cela ne concernerait pas les installations connexes aux procédés industriels et les unités sans stockage tampon suffisant permettant leur maintien en service durant un arrêt technique.   Les équipements suivis sans plan d’inspection (articles 15 à 26) Le principe des inspections et requalifications périodiques resterait similaire à ce qui est déjà fixé par l’arrêté du 15 mars 2000. Toutefois, les périodicités seraient désormais exprimées en années, et non plus en mois. A cette occasion, un allongement de ces durées serait prévu. Les inspections périodiques La première inspection périodique après la mise en service de l’équipement ou après une modification notable devrait avoir lieu dans un délai maximal de 3 ans. Toutefois, ce délai particulier ne serait pas applicable aux équipements ayant subi un contrôle de mise en service.
  • La périodicité commune serait fixée à 4 ans, contre 40 mois actuellement (soit 3 an et demi) ;
  • La périodicité relative aux générateurs de vapeur et autoclaves serait fixée à 2 ans, contre 18 mois actuellement (soit 1 an et demi) ;
  • La périodicité applicable aux bouteilles de plongée et pour les récipients non métalliques serait, elle, conservée à une année.
Le calcul de la périodicité démarrerait à compter de la date de la mise en service, ou, pour les équipements soumis à déclaration et contrôle de mise en service, à la date de ce dernier contrôle. Le contrôle des tuyauteries dépendrait toujours d’un programme établi par l’exploitant (voir article 10 de l’arrêté du 15 mars 2000). Les articles 17 et 18 préciseraient les modalités de réalisation de ces inspections.   Les requalifications périodiques Ici encore, les périodicités entre deux contrôles subiraient quelques modifications. La fréquence commune resterait de 10 ans (article 19). Cependant, la périodicité de requalification des bouteilles de plongées, qui font l’objet d’inspections périodiques annuelles, serait portée à 6 ans (contre 5 actuellement). Il en serait de même pour les récipients et tuyauteries contenant des fluides corrosifs, qui sont actuellement soumis à une fréquence quinquennale. Les articles 20 à 26 préciseraient le contenu de ces requalifications et les modalités d’intervention des organismes habilités.   Les interventions sur les équipements La distinction des types d’intervention reposerait toujours sur les notions d’intervention importante, notable et non notable. Toutefois, les critères de classification seraient précisés par un guide professionnel (article 27). En dehors de cette modification, les principes de distinction resteraient les mêmes sous réserve de quelques ajustements pratiques : Les interventions importantes resteraient celles entrainant la modification de la destination de l’équipement ou de ses performances, hors de ce qui a été initialement prévu par le fabricant (article 28). Dans ce cas, une nouvelle évaluation de conformité devrait être réalisée. Une intervention notable supposerait toujours une incidence sur la conformité de l’équipement aux exigences essentielles de sécurité applicables. Dans ce cas, une déclaration de conformité pour les parties réparées ou remplacées devrait être réalisée après travaux et après un contrôle de conformité (article 29). Une adaptation serait prévue pour les équipements fabriqués antérieurement au marquage CE. Notamment, un guide technique devrait préciser leurs modalités de modification et de réparation (article 29). Une intervention non notable pourrait alors être réalisée par l’exploitant ou une personne qu’il désigne (article 30). Elle supposerait seulement que les travaux ne remettent pas en cause la conformité de l’équipement. Une vérification après travaux devrait être menée, et donnerait lieu à une attestation de conformité (article 31).   Dispositions particulières Les aménagements individuels délivrés au titre des dispositions, alors en vigueur, abrogées à l’occasion de cet arrêté, seraient conservées (article 33). Les organismes habilités seraient reconnus comme tel lorsqu’accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 (article 34). L’annexe I préciserait les modalités particulières d’application des exigences de cet arrêté pour certains équipements. Seraient ainsi notamment concernés les extincteurs, les ESP à bord de véhicules routiers ou ferroviaires. L’annexe II indiquerait les guides techniques qui pourraient être utilisés pour l’élaboration des plans d’inspection.   Pour rappel, le décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016 a fixé les principales exigences techniques et procédurales de suivi en service des appareils à pression, qui regroupent les équipements sous pression (ESP), les récipients à pression simples (RPS) et les équipements sous pression nucléaires (ESPN). En outre, le décret a élargi le champ de compétence du CSPRT (Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques) qui se substitue à la Commission centrale des appareils à pression. Pour ce faire, le Code de l’environnement a été modifié : il s’agit là de continuer la transition de la règlementation « ESP » organisée jusqu’ici par des décrets vers la règlementation « Produits et équipements à risques » au sein du Code de l’environnement.

Sources :

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