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Non évaluation des risques chimiques : conséquences

Non évaluation des risques chimiques : responsabilité de la société et du gérant pour méconnaissance des règles relatives à la sécurité au travail et blessures involontaires contraventionnelles.

Dans un arrêt du 12 juillet 2016, la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel de Metz qui avait reconnu la responsabilité de la société et du gérant pour méconnaissance des règles relatives à la sécurité au travail et blessures involontaires contraventionnelles et les avait condamnés à des peines d’amendes.

Il leur était reproché de ne pas avoir mis en place les règles d’aération et de ventilation nécessaires à un local à pollution spécifique, de ne pas avoir réalisé une évaluation du risque d’exposition à des agents chimiques dangereux, de faire travailler des personnes sans formation et information suffisantes au regard des substances chimiques manipulées et sans s’assurer de la mise à disposition des équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires.

En l’espèce, onze salariées, travaillant dans un atelier de production de substances chimiques, notamment de nicotine diluée, destinées à la fabrication de filtres pour cigarette électronique, ont été victimes de malaises provocant pour certaines une incapacité de travail de un à onze jours.

Le contrôleur du travail, dépêché sur place suite à l’incident, a relevé plusieurs manquements aux règles élémentaires de sécurité au travail, manquements utilisés par les juges pour établir la responsabilité de la personne morale et du gérant.

Ainsi, il a été constaté que dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) au moment des faits, le risque lié à la nicotine ne faisait l’objet d’aucune évaluation particulière et de fait « ne démontre pas la dangerosité du produit » pour les salariés.

Le contrôleur en a donc conclu que l’employeur avait mal évalué les risques chimiques liés à la manipulation de cet agent chimique dangereux (classée dans les substances dangereuses sous la classe de risque R 25, toxique en cas d’injection et R 27, très toxique par contact avec la peau).

Or, selon les articles R4412-5 à R. 4412-10, l’employeur est tenu de procéder à l’évaluation des risques chimiques pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux. Les résultats de cette évaluation doivent être reportés dans le DUER.

Les demandeurs (la société et le gérant) estimaient que la cour d’appel ne pouvait se fonder sur le procès-verbal établi par l’inspection du travail car celui-ci ne reposait pas sur des constatations matérielles mais sur une interprétation du DUER.

La Cour de cassation rappelle que :

« le procès-verbal établi par le contrôleur du travail fait foi jusqu’à preuve contraire de ce que son auteur avait vu, entendu et donc personnellement constaté ».

Elle écarte ainsi cet élément.

Ensuite, le procès-verbal a relevé, en concordance avec les déclarations des salariées et du gérant, que la température des locaux de travail, y compris le laboratoire dans lequel étaient occupées les salariées victimes (soit 25 personnes), était trop élevé et ce bien que le chauffage ait été coupé.

En outre, à plusieurs reprises des salariées avaient déjà eu des malaises. La nuit précédant les faits et sur décision de l’employeur, le local avait été évacué afin d’être aéré et le travail arrêté parce que les salariées de nuit avaient été victimes de malaises.

Le contrôleur du travail a également noté la mise en place d’un ventilateur pour tenter de pallier l’absence de dispositif d’aération pérenne et efficace.

Il a également relevé qu’aucun dispositif de confinement des déchets souillés (ie les gants, les papiers ou autres déchets) par de la nicotine pure n’avait été mis en place, les déchets étant jetés dans le couloir dans une poubelle à l’air libre classique.

La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel qui s’était appuyée sur ces différents éléments pour déclarer les prévenus coupables et ce même si les mesures réalisées postérieurement à l’incident (1 mois après les faits) respectaient le débit minimal d’air neuf fixé par l’article R. 4222-6 du Code du travail.

Enfin, il a été constaté que la fiche de données de sécurité (FDS) relative à la nicotine était en anglais et non traduite et que les salariées ne portaient pas d’EPI au moment des faits les protégeant des risques d’inhalation des substances. Des EPI avaient pourtant été mis à leur disposition par l’employeur.

La cour d’appel avait considéré que les prévenus, n’ayant pas veillé au port des EPI par leurs salariées, n’avaient pas respecté l’article R. 4412-16 du Code du travail prévoyant en dernier recours l’utilisation d’EPI pour protéger les salariés contre les risques chimiques liés aux produits. La Cour de cassation confirme également ce point.

En conséquence, la Cour de cassation a confirmé la condamnation de la société à 28 500 € d’amendes et du gérant à 23 000 €.  

Pour mémoire, selon les articles R. 4412-5 et suivants du Code du travail, l’évaluation du risque chimique doit être réalisée pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux. Elle est revue a minima tous les ans et à chaque modification pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs.

Elle doit prendre en compte notamment :

– les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ; – les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques ; – la nature, le degré et la durée de l’exposition ; – les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques ; – les valeurs limites d’exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ; – l’effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur les risques chimiques ; – les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance médicale des travailleurs.   Source : Arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2016 (n° 15-84247) : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032901559&fastReqId=388213865&fastPos=3  

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