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Inspection du travail : renforcement des pouvoirs

L’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 réaffirme les compétences et les pouvoirs dévolus aux agents de l’inspection du travail et améliore leurs moyens d’intervention.

Elle élargit notamment à tous les secteurs d’activité la demande d’arrêt des travaux en cas de danger grave et imminent, limitée jusqu’à présent au secteur du bâtiment et des travaux publics. Elle introduit également des amendes administratives pour les infractions relatives au temps de travail, au salaire minimum et à la dignité des travailleurs.

L’ordonnance est accompagnée d’un rapport expliquant ses dispositions. Elle avait été présentée par la Ministre du travail, lors du Conseil des Ministres du 6 avril 2016.

Cette ordonnance, de façon globale, a opéré un « balayage » du Code du travail et du Code rural et de la pêche maritime, afin de remplacer les termes d’inspecteur du travail et de contrôleur du travail par la notion d‘ »agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L8112-1″.

Le non-respect de la règlementation sur l’exposition aux agents chimiques CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction)

Il est désormais précisé les infractions justifiant une mise en demeure que les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent prendre, lorsqu’ils constatent que le travailleur est exposé à un agent chimique CMR, et qu’il se trouve dans une situation dangereuse avérée. Il s’agit des cas suivants :

– le dépassement d’une Vlep (valeur limite d’exposition professionnelle) ; – le défaut ou l’insuffisance de mesures et moyens de prévention en ce qui concerne les agents chimiques CMR (modification de l’article L4721-8 du Code du travail).

Si à l’issue du délai fixé dans la mise en demeure, la situation dangereuse persiste, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut ordonner l’arrêt temporaire de l’activité concernée (article L4731-2 du Code du travail).

Demande de contrôles techniques

Le rapport indique que les moyens de recours à une expertise technique et à des diagnostics pertinents en matière de santé et de sécurité au travail sont renforcés afin de déterminer les actions de prévention à mettre en œuvre.

Ainsi, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut désormais demander à l’employeur de faire procéder à l’analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d’émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs (point 3° de l’article L4722-1 du Code du travail). Ce n’est plus limité à l’analyse de substances et préparations dangereuses.

Demande d’arrêt des travaux en cas de danger grave et imminent

Est élargie à tous les secteurs d’activité la demande d’arrêt des travaux en cas de danger grave et imminent, limitée jusqu’à présent au secteur du bâtiment et des travaux publics (article L4731-1 du Code du travail).

Des causes de danger sont ainsi ajoutées et concernent notamment :

– soit l’utilisation d’équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ;

– soit un risque résultant de travaux ou d’une activité dans l’environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines.

Concernant le danger résultant de l’absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l’amiante, ce dernier est modifié et concerne désormais le danger résultant de l’absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux  » travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi qu’aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante ».

Contestation de la réalité du danger

En cas de contestation par l’employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment à l’occasion de la mise en oeuvre de la procédure d’arrêt des travaux ou de l’activité, celui-ci doit désormais saisir le juge administratif par la voie du référé et non plus le juge judiciaire (article L4731-4 du Code du travail).

Procédures d’urgences et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans

Retrait d’affectation à certains travaux

Il est interdit d’employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces (article L4153-8 du Code du travail).

Ainsi, si un agent de contrôle de l’inspection du travail constate qu’un jeune mineur est affecté à un ou plusieurs travaux interdits, il doit être est retiré immédiatement de cette affectation (Article L4733-2 du Code du travail).

Des dérogations à ces travaux interdits sont prévues à l’article L4153-9 du Code du travail. Mais si un agent de contrôle de l’inspection du travail constate, par l’affectation à un ou plusieurs travaux règlementés, qu’un jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans est placé dans une situation l’exposant à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il procédera à son retrait immédiat (article L4733-3 du Code du travail).

Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ayant donné lieu à la décision de retrait, l’employeur devra informer l’agent de contrôle de l’inspection du travail. Et ce n’est qu’après vérification que cet agent de contrôle pourra autoriser la reprise des travaux réglementés concernés (articleL4733-5 du Code du travail).

Ce retrait ne doit générer aucun préjudice pécuniaire à l’encontre du jeune concerné ni la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage (article L4733-4 du Code du travail).

Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage

Lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate un risque sérieux d’atteinte à la santé, à la sécurité ou à l’intégrité physique ou morale du jeune dans l’entreprise, « il peut proposer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de suspendre le contrat de travail ou la convention de stage » (article L4733-8 du Code du travail).

Cette suspension devra s’accompagner du maintien par l’employeur de la rémunération ou de la gratification due au jeune. Et elle ne peut pas entraîner la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage.

Le refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat de travail ou de la convention de stage entraîne sa rupture à la date de notification du refus aux parties (article L4733-9 du Code du travail). Dans ce cas, l’employeur devra verser au jeune les sommes dont il aurait été redevable si le contrat de travail ou la convention de stage s’était poursuivi jusqu’à son terme. Et en cas de recrutement du jeune sous CDI, l’employeur devra lui verser les sommes dont il aurait été redevable si le contrat de travail s’était poursuivi jusqu’au terme de la formation professionnelle suivie.

Cette décision de refus peut s’accompagner de l’interdiction faite à l’employeur de recruter ou d’accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans, travailleurs ou stagiaires, pour une durée qu’elle détermine (article L4733-10 du Code du travail).

Infractions aux règles de la législation du travail

Dispositions pénales

Les infractions aux règles de santé et de sécurité commises par l’employeur ou son représentant prévues à l’article L4741-1 du Code du travail sont augmentées. Elles sont désormais punies d’une amende de 10 000 euros (au lieu de 3750 euros). Et la récidive est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende qui est désormais de 30 000 euros (au lieu de 9 000 euros).

Amendes administratives

Des amendes administratives ont aussi été ajoutées pour les infractions relatives au temps de travail, au salaire minimum et à la dignité des travailleurs (article L8115-1 du Code du travail).

Ces sanctions administratives permettent à l’administration de prononcer elle-même des amendes en cas de manquements à certaines dispositions du Code du travail.

Accès aux documents

L’accès aux documents aux agents de contrôle de l’inspection du travail est désormais facilité en cas de harcèlement moral ou sexuel et en matière de sécurité et santé au travail (ajout de deux alinéas à l’article L8113-5 du Code du travail).

Transaction pénale

Il est prévu une adaptation des mécanismes de sanction, notamment en étendant au droit du travail les mécanismes de la transaction et de l’ordonnance pénales.

Une nouvelle section 2 intitulée « Transaction pénale » est ainsi intégrée dans le chapitre IV (Dispositions pénales) du titre Ier (Compétences et moyens d’intervention) du livre Ier (Inspection du travail) de la huitième partie (Contrôle de l’application de la législation du travail) du Code du travail.

A noter, ces évolutions se sont traduites par une mise en cohérence du Code du travail avec le Code rural et de la pêche maritime (article 11 de l’ordonnance).

Les dispositions de cette ordonnance entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

Pour rappel, le 27 mars 2014, la proposition de loi n° 1848 relative aux pouvoirs de l’inspection du travail avait été enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale. Cette ordonnance n° 2016-413, prise sur le fondement de l’article 261 de la loi Macron (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques), reprend substantiellement les dispositions de cette proposition de loi n° 1848.

Sources :

Autres articles évoquant ce sujet :
Publication de la loi Macron : les principales dispositions HSE [FR] Part.1
Publication de la loi Macron : les principales dispositions HSE [FR] Part.2

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