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Création des rubriques 4000 des ICPE et modifications relatives aux installations Seveso [FR]

La nomenclature des ICPE est modifiée : sont créées les rubriques 4000 regroupant les substances mises en adéquation avec le règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (CLP) et qui concourent au classement Seveso de l’installation. Sont en  outre complétées les dispositions règlementaires du Code de l’environnement applicables aux installations Seveso concernant notamment les règles de classement, l’étude de danger (EDD) et la politique de prévention des accidents majeurs (PPAM) qui doivent être réalisées et mises en oeuvre dans ces installations.

Modification de la nomenclature des ICPE

Création des rubriques 4000 

La rubrique 4000 est une rubrique générique de définitions, lesquelles renvoient au règlement CLP et au règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (Reach).

La rubrique 4001 est une nouvelle rubrique dite « balai« . Elle regroupe les installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut. Cette rubrique soumet à autorisation les établissements répondant à la règle du cumul mais qui sont au-dessous des tous les seuils A de la nomenclature. Concrètement il va s’agir d’établissements détenant de petites quantités de nombreuses substances différentes.

Les rubriques : – 41xx regroupent les substances et mélanges toxiques ; – 42xx les explosibles ; – 43xx les inflammables ; – 44xx les autoréactifs, les peroxydes organiques, les pyrophoriques, et les comburants ; – 45xx les dangereux pour l’environnement ; – 46xx les substances et mélanges présentant d’autres dangers ; – 47xx regroupent des substances et mélanges nommément désignés avec quantité de seuil propres ; – 48xx regroupent les substances et mélanges nommément désignés (houille, cocke, gaz à effet de serre fluorés) sans quantités de seuil propre.

Autres modifications de la nomenclature ICPE Création de rubriques ICPE 1) la rubrique 1421 « Installations de remplissage d’aérosols inflammables »

Sont concernés les aérosols inflammables contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1 lorsque le remplissage dépasse 1000 unités par jour ; ainsi que les autres aérosols inflammables qui contiennent des liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, le débit maximal de l’installation étant supérieur ou égal à 100 m3/heure. Ces installations sont toutes soumises au régime de l’autorisation.

2) la rubrique 1436 « Stockage ou emploi de liquides combustibles de point éclair compris entre 60°C et 93°C » (y compris dans les cavités souterraines)

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation (y compris les cavités souterraines) doit être supérieure à 100 tonnes pour que l’installation soit soumise au régime de la déclaration avec contrôle périodique. A partir de 1000 tonnes, l’installation est soumise au régime de l’autorisation.

Suppression de rubriques ICPE

Les rubriques « substances » suivantes sont supprimées : la rubrique 1000 de définition, ainsi que l’ensemble des rubriques 11xx, 12xx, 13xx (à noter le décret indique supprimer la rubrique 1313 qui n’existe pas mais ne supprimerait pas la rubrique 1312, il s’agit probablement d’une erreur de frappe) et 18xx. Au sein de rubriques 14xx, sont conservées uniquement les rubriques 1413, 1414, 1434, 1435, 1450 et 1455. Au sein des rubriques 15xx, sont supprimées les rubriques 1520, 1523 et 1525 (les rubriques 1510, 1511, 1521, 1530, 1531, 1532 sont conservées). Au sein des rubriques 16xx, seule la rubrique 1630 est conservée. A noter, sont également supprimées les rubriques « Activités » 2255 et 2610.

Modification de rubriques ICPE existantes

Les rubriques 1434 et 1435, maintenues, sont modifiées : sont supprimées les catégories A, B, C et D et le système de quantités équivalentes. Dans les rubriques 1450 et 1630, la fabrication est exclue du classement, qui ne concerne plus que l’emploi et le stockage de solides inflammables (1450) et de lessives de soude ou potasse caustique (1630). Les seuils Seveso bas et haut sont définis pour les rubriques 2760-3 et 2792. Les rubriques suivantes sont modifiées pour supprimer régime le régime « AS » : les rubriques « déchets » 2717, 2770, 2790, 2792, 2793, 2795, ainsi que la rubrique 2970 (stockage géologique de dioxyde de carbone).

Règles de classement Classement ICPE de l’installation

Attention, tous les exploitants doivent se positionner sur ces nouvelles rubriques. En effet, ne sont pas uniquement concernées les installations Seveso. Par exemple, si potentiellement le site peut détenir 200 kg d’ammoniac dans des récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50kg, le site est soumis à déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique 4735.

A noter, le ministère en charge de l’environnement (Medde) a édité une présentation de la réforme sur son site Internet (vous le trouverez en lien « En savoir plus » en dessous de cette alerte). Il précise aux pages 110 la situation concrète d’un exploitant  dont l’exploitation qui, du fait de la nouvelle nomenclature, deviendrait Seveso alors qu’elle ne l’était pas, voire qu’elle n’était pas même soumise au régime de l’autorisation. Sont rappelés les différents délais à respecter, notamment pour faire jouer le droit d’antériorité des installations existantes.

Classement Seveso de l’ICPE 

Les substances et mélanges dangereux susceptibles de participer au statut Seveso sont ceux visés par les rubriques suivantes : – les rubriques 41xx à 46xx : classes, catégories ou mentions de danger génériques (rubriques dotées de quantités seuils) –  les rubriques 47xx ainsi que 2760-3 (déchets de mercure métallique) et 2792 (déchets PCB) : substances et mélanges nommément désignées – rubriques déchets 27xx et 48xx en fonction de leurs classes, catégories et mentions de dangers (sans quantité de seuil).

La règle de dépassement direct du seuil veut que soient donc concernées toutes les installations qui franchissent les quantités de substances dangereuses définies pour le seuil bas ou haut dans au moins l’une des rubriques comprises entre 4100 et 4799, 2760-3 et 2792 (article R. 511-10). Les précisions suivantes sont cependant apportées (article R. 511-11 I) : – pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, est comptabilisé l’ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant la classe, catégorie ou mention de danger qu’elle mentionne, y compris les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799 et les substances visées par les rubriques 4800 à 4899, mais à l’exclusion des substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799, 2760-3 et 2792 ; – pour l’application de la règle de dépassement direct seuil bas, les rubriques ne mentionnant pas de quantité seuil bas ne sont pas considérées. Les seuils peuvent également être franchis par cumul des substances dangereuses. Attention la règle de cumul ne s’applique qu’aux installations d’un même établissement relevant d’un même exploitant sur un même site (article R. 511-11 II 1er alinéa). Les calculs applicables pour les substances présentant des dangers pour la santé, des dangers physiques et des dangers pour l’environnement, sont détaillées à l’article R. 511-11 II § a à c.

En outre, la règle des 2% veut que «  les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou égales à 2 % seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans les quantités totales si leur localisation à l’intérieur de l’établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher un accident majeur ailleurs dans cet établissement« . Attention le nouvel article R. 515-86 II du Code de l’environnement précise qu’il est nécessaire de justifier, par des éléments techniques précis, l’application de cette règle par l’exploitant.

Enfin, pour l’application de la règle de cumul seuil bas, on ne considère pas les substances et mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799 pour lesquels la rubrique ne mentionne pas de quantité seuil bas.

Attention, ces deux tempéraments ne sont pas applicables aux règles de classement ICPE de l’installation, mais uniquement au règle de classement Seveso de l’ICPE.

A noter, aux pages 52 et suivantes du document du Medde, sont présentées les règles de cumul (seuil bas et haut), les calculs sont détaillés et illustrés par des exemples. A partir de la page 67, c’est la règle des 2% qui est détaillée et illustrée. En outre, le ministère a également mis en ligne un outil d’aide au calcul Seveso III (que vous trouverez également en lien « En savoir plus » ci-dessous).

Modifications principales introduites dans les obligations imposées à l’exploitant d’un site Seveso

Règles applicables à toutes les installations Seveso

Le recensement des substances dangereuses doit être réalisé avant le 15 décembre 2015. Il devra ensuite être revu tous les quatre ans, avant tout changement notable, avant nouvelle mise en service d’une installation Seveso ou dans le délai d’un an après le basculement d’une installation dans le régime Seveso (article R. 515-86 I).

La politique de prévention des risques majeures doit être révisée tous les cinq ans, et sera désormais soumise à l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (article R. 515-87). L’étude de danger devra démontrer que la PPAM est mise en oeuvre de façon efficace (article R. 515-90).

Enfin, le préfet mettra à disposition du public, par voie électronique des informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences (article R. 515-89).

Pour les installations Seveso seuil haut

L’EDD doit être mise à jour tous les cinq ans  et dans les deux ans suivant le basculement sous le régime Seveso seuil haut d’une installation, ou à la suite d’un accident majeur. C’est également le cas avant tout changement notable ou avant l’autorisation d’une nouvelle installation (article R. 515-98 II) L’EDD doit également démontrer que le plan d’opération interne (POI) a été établi et que  le système de gestion de la sécurité (SGS) est mis en oeuvre de façon appropriée (article R. 515-98 I). Le POI doit être mis à jour tous les trois ans (article R. 515-100). Enfin, les établissements qui basculent dans le régime Seveso seuil haut au 30 mai 2015 devront porter à la connaissance du préfet, avant le 1er juin 2016, leur POI révisé (article 5 du décret n° 2014-284).

Sont modifiés en conséquences plusieurs articles du Code de l’environnement, dont les articles R. 515-25 à 30 qui sont abrogés.

Pour rappel, la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable (loi DDADUE) a été publiée au JO du 17 juillet 2013. Les articles 1 à 11 procèdent à la transposition de la directive Seveso III, qui remplacera à partir du 1er juin 2015 la directive 96/82/CE dite « Seveso II ». Notamment, l’antériorité pourra désormais bénéficier aux installations dont la modification de régime intervient à la suite d’un changement de classification de dangerosité d’une substance, d’un mélange ou d’un produit. Les deux décrets du 3 mars 2014 viennent notamment compléter cette transposition. Sont encore attendus un décret relatif à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), la révision ou l’édiction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux nouvelles rubriques « substances », et une circulaire d’aide à la mise en oeuvre de cette réforme. Devrait également être affecté l’arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

Juriste HSE Red-on-line

Sources :

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