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ICPE : reconnaissance de la responsabilité pénale du titulaire du contrat d’exploitation [FR]

Dans un arrêt du 13 janvier 2015, la Cour de cassation a reconnu la responsabilité pénale  d’une société privée pour l’exploitation non autorisée de certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et pollution de cours d’eau, et ce malgré que cette dernière ne soit pas la titulaire de l’arrêté préfectoral d’exploiter mais uniquement la titulaire d’un contrat d’exploitation des installations.

Mise en évidence d’une exploitation non conforme d’un centre de traitement des ordures ménagères.

En effet, dans le cas soumis à la Cour de cassation, la pollution d’un cours d’eau a mis en évidence l’exploitation non conforme aux autorisations administratives délivrées, d’un centre de traitement des ordures ménagères. Le fonctionnement de ce centre était assuré par une société privée, à la suite d’un contrat de marché public conclu avec un syndicat intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères, le propriétaire du site et le titulaire des autorisations administratives initiales.

Condamnation à  15000 euros d’amende pour la société spécialisée dans le traitement des déchets

Poursuivie devant la juridiction pénale, la société assurant l’exploitation du centre a alors été condamnée à 15 000 euros d’amende par la Cour d’appel.
  • Cependant, la société rappelle, devant la Cour de cassation, qu’elle n’était pas l’exploitante en titre du site, le syndicat de traitement des ordures ménagères local n’ayant pas transféré, à son profit, l’autorisation administrative du site.
  • Néanmoins, la Cour précise que la société, spécialisée dans le traitement des déchets, était l’exploitante sur le site, et que si elle n’avait pas de son seul chef la possibilité de faire cesser l’exploitation du centre, « son dirigeant était un professionnel de l’environnement ne pouvant méconnaître la législation applicable, qu’il appartenait à cette société de vérifier, avant de contracter avec [le syndicat], qu’il disposait bien des autorisations requises, qu’elle avait délibérément laissé se poursuivre les activités de compostage et de transfert des déchets, sans l’autorisation requise » et qu’ainsi « si le titulaire de l’autorisation administrative est exploitant de l’installation, la personne exerçant effectivement l’activité dispose également de cette qualité« .
  • En outre, concernant plus précisément la pollution du cours d’eau due au rejet de jus de lixivia, la Cour estime que, bien qu’elle ait eu connaissance de cette pollution, et que même si elle ne pouvait pas interrompre le marché en cours, « elle aurait dû mettre en demeure [le syndicat intercommunal] de réaliser les travaux nécessaires et dénoncer le contrat conclu si la mise aux normes n’était pas réalisée« .

 Conclusion et rappel juridique sur les ICPE

Ainsi, dans le cadre d’un contrat d’exploitation d’une ICPE, l’exploitant sans titre peut être tenu pénalement responsable des infractions commises lors de son exploitation, indépendamment de l’identité du titulaire de l’autorisation d’exploiter. Par conséquent, le pourvoi de la société exploitante a été rejeté. Pour rappel, cette position, retenue par le juge judiciaire, est strictement inverse à celle retenue par le juge administratif qui considère que seul l’exploitant en titre d’une ICPE est redevable des obligations administratives en résultant (voir notamment l’arrêt n° 318886 du Conseil d’Etat du 29 mars 2010, Communauté des communes de Fécamp). Juriste HSE Red-on-line

Sources: 

Arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle du 13 janvier 2015 (requête n° 13-88183)

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