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Annulation de l’arrêté préfectoral d’autorisation lorsque le fonctionnement de l’ICPE n’y est pas conforme [FR]
- #Nomenclature ICPE
Dans un arrêt du 13 juin 2014, la cour administrative d’appel (CAA) de Nantes a rappelé qu’une ICPE soumise à autorisation doit fonctionner conformément aux prescriptions de son arrêté préfectoral. Dans le cas contraire, l’arrêté n’est plus valable et une nouvelle demande, correspondant aux conditions réelles d’exploitation, doit être déposée. Ainsi, dans le cas d’une ICPE de maturation et de conditionnement des mâchefers, la CAA a indiqué que, lorsque les conditions fixées par l’arrêté sont largement sous-estimées au regard du fonctionnement réel de l’installation, l’arrêté d’autorisation est alors irrégulier, entrainant donc son annulation.
Par un arrêté du 18 juin 2008, le préfet du Finistère a autorisé l’exploitation d’une ICPE de maturation et de conditionnement de mâchefers issus d’une usine d’incinération des ordures ménagères. Des riverains de l’installation, arguant que l’ICPE aurait un fonctionnement outrepassant les limites fixées par l’arrêté préfectoral, ont saisi le Tribunal administratif (TA) de Rennes qui, par un jugement du 10 février 2012, a rejeté leur demande, estimant l’arrêté régulier. Les riverains ont alors interjeté appel devant la CAA de Nantes.
La CAA a annulé le jugement du TA de Rennes ainsi que l’arrêté préfectoral d’autorisation. La cour rappelle tout d’abord que la demande d’autorisation d’exploitation d’une ICPE doit décrire la nature et le volume des activités prévues, ainsi que les techniques mises en oeuvre (article R. 512-3 du Code de l’environnement). Cette demande doit être accompagnée d’une étude d’impact (article R. 512-6 du Code de l’environnement). Ces éléments permettent au préfet de statuer et d’autoriser, ou non, l’exploitation de l’ICPE. La CAA précise que, de ce fait, toute omission ou inexactitude de sa part peuvent entrainer l’illégalité de l’arrêté si celles-ci « ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative« . En l’occurrence, l’exploitant de l’ICPE avait précisé, dans son étude d’impact, que la collecte des lixiviats serait réalisée par un bassin de 2 500 m3 afin de permettre le recyclage des eaux de plate forme. Ce volume fut repris par l’arrêté préfectoral. Or, dès la première année de mise en service du dispositif, le volume d’eaux effectivement constaté était largement supérieur à ce volume, ainsi qu’au volume considéré comme maximal par l’étude d’impact. La CAA souligne que ce mode de fonctionnement, qui a amené à recourir à une évacuation des eaux par camion, a constitué « dès la mise en service de l’installation, l’une des caractéristiques habituelles et principales de son fonctionnement« . C’est à dire que ce fonctionnement, qui aurait dû être exceptionnel, est devenu le mode normal d’exploitation. De plus, aucune solution technique à cette gestion des lixiviats n’a pu être apportée par l’exploitant. Elle indique que, lorsque dès la mise en service de l’installation, le mode de fonctionnement prévu par l’arrêté préfectoral, fondé sur des hypothèses inexactes, ne peut pas être mise en oeuvre, et ne pourra pas l’être, ces hypothèses ont, « nécessairement, exercé une influence sur la décision de l’autorité administrative » et ont également nuit à l’information complète du public (lors de l’enquête publique). Par conséquent, l’arrêté d’autorisation est irrégulier. Ainsi, la CAA annule l’arrêté préfectoral d’autorisation du 18 juin 2008. Néanmoins, cela n’entraine pas l’arrêt de l’exploitation de l’ICPE. En effet, le juge, statuant dans le contentieux des installations classées, a la faculté de prescrire des mesures provisoires dans l’attente d’une régularisation de la situation, par l’exploitant, sur le fondement de considérations d’ordre économique et social, ou d’un motif d’intérêt général justifiant la poursuite de l’exploitation de l’installation. En l’espèce, la cour considère que la poursuite provisoire de l’exploitation de cette ICPE est nécessaire afin d’assurer le traitement des mâchefers des usines d’incinération d’ordures ménagère dans la région Bretagne. Elle fixe par ailleurs de nouvelles conditions d’exploitation de l’installation, et enjoint à l’exploitant de présenter une nouvelle demande d’autorisation avant le 31 décembre 2014. Pour rappel, dans un arrêt du 14 janvier 2014, la Cour de cassation a rappelé que l’exploitation d’une ICPE peut être arrêtée, dans le cadre d’une procédure de référé, lorsqu’elle cause des nuisances gravement préjudiciables aux intérêts des tiers. En effet, le juge des référés, dans le cadre de cette procédure d’urgence, peut prescrire toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent.Juriste HSE Red-on-line
Sources : Arrêt de la CAA de Nantes du 13 juin 2014 (n° 12NT00974)