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Exploitation d’installations de production d’électricité : nouvelles modalités

Installations de production d’électricité : modifications portant sur l’autorisation d’exploiter

Le décret n° 2016-687 du 27 mai 2016 modifie les modalités de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité. Pour cela, il relève les seuils en dessous desquels des installations de production d’électricité sont réputées autorisées.

Il instaure également un seuil pour les installations utilisant les énergies marines renouvelables, et a contrario certaines installations hydrauliques sont désormais exemptes de ces demandes.

Le décret revoit également la procédure d’autorisation, tels que les éléments nécessaires à l’élaboration du dossier de demande d’autorisation d’exploiter, et les délais supplémentaires pouvant être accordés par l’autorité administrative pour leur mise en service.

Plusieurs sections du Code de l’énergie sont réorganisées. Parmi elles, de nouvelles modifications sont apportées. On y trouve notamment :

Des seuils modifiés pour les installations réputées autorisées :

L’article R311-2 relève les seuils anciennement définis par l’article R311-1 du Code de l’énergie,  en-dessous desquels des installations de production d’électricité sont réputées autorisées, à savoir :

– les installations utilisant l’énergie radiative du soleil : 50 MW (et non plus 12 MW)

– les éoliennes : 50 MW (et non plus 30 MW)

– les installations utilisant l’énergie dégagée par la combustion ou l’explosion de matières non fossiles d’origine animale ou végétale : 50 MW (et non plus 12 MW)

– installations utilisant l’énergie issue du biogaz : 50 MW (et non plus 12 MW)

– installations utilisant l’énergie issue des nappes aquifères ou des roches souterraines : 50 MW (et non plus 12 MW)

– installations valorisant les déchets ménagers ou assimilés (sauf celles utilisant du biogaz) : 50 MW (et non plus 12 MW)

– installations utilisant d’autres combustibles fossiles que le gaz et le charbon : 10 MW (et non plus 4,5 MW)

production d'électricité modalité exploitation

Un nouveau seuil pour les énergies marines :

Par ailleurs, le décret instaure également un seuil de 50 MW pour les énergies marines renouvelables suivantes : les installations utilisant l’énergie houlomotrice, hydrothermique ou hydrocinétique.

Les installations utilisant des énergies non-renouvelables :

L’article R311-4 prévoit que la détermination du seuil applicable aux installations de production n’utilisant pas des sources d’énergie renouvelables doit désormais prendre en compte la somme des puissances installées des installations de production disposant d’un même point de livraison unique aux réseaux publics d’électricité.

Autres installations réputées autorisées :

De plus, les installations suivantes sont réputées autorisées (article R311-1 du Code de l’énergie) :

– les projets d’ouvrages ayant pour vocation de produire accessoirement de l’électricité ;

– les ouvrages autorisés dès lors que la production d’énergie constitue un accessoire à leur usage principal ;

– certaines installations utilisant l’énergie hydraulique.

Autorisation d’exploiter une installation dont la puissance est supérieure aux seuils définis :

Le décret prévoit désormais que le titulaire d’une autorisation d’exploiter une installation dont la puissance est supérieure aux seuils notifie au ministre chargé de l’énergie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’arrêt définitif de l’activité de l’installation concernée (article R.311-2)

Modification du dossier de demande d’autorisation d’exploiter(applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter du 1er juillet 2016) :

Les éléments contenus dans la demande d’autorisation d’exploiter sont désormais relatés dans l’article R311-5 du Code de l’énergie.

Outre les éléments déjà exigés auparavant par l’actuel article R311-2, on y trouve désormais : la quantité de GES (gaz à effet de serre) émise par l’installation au sein du volet sur les caractéristiques principales de l’installation de production et une note relative à l’efficacité énergétique de l’installation comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.

Ces deux nouveaux éléments seront exigés dès le 1er juillet 2016.

De plus, il n’est désormais plus nécessaire de mentionner le numéro d’identité de l’établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements, la note relative à l’application de la législation sociale dans l’établissement, la note exposant l’intérêt du site pour la production électrique et celle relative à l’incidence du projet sur la sécurité et la sûreté des réseaux publics d’électricité.

Précisions sur l’absence de mise en service après une autorisation accordée (applicables aux autorisations d’exploiter en cours de validité à la date de publication du décret) :

L’autorisation d’exploiter cesse, de droit, de produire effet lorsque l’installation n’a pas été mise en service dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance ou n’a pas été exploitée durant trois années consécutives (article R311-10).

De plus, l’article 2 du décret prévoit que les délais supplémentaires pouvant être accordés par l’autorité administrative en cas d’absence de mise en service de l’installation dans les 10 ans suivant l’autorisation ou la déclaration sont désormais supprimés (suppression de l’article 5 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer)

Néanmoins, les installations de production d’électricité renouvelable en mer peuvent bénéficier de ces délais supplémentaires accordés.

Pour rappel, le règlement 2016/631 de la Commission européenne, du 14 avril 2016, a établi un code de réseau qui fixe les exigences applicables au raccordement au réseau interconnecté des installations de production d’électricité.

Il a ainsi déterminé les exigences techniques minimales, applicables aux unités de production d’électricité, en matière de conception et de fonctionnement du raccordement au réseau de transport interconnecté. Il s’agit notamment de la stabilité en fréquence ou encore de la réduction admissible de puissance active par rapport à la production maximale. Le champ d’application du texte se limite aux nouvelles unités de production d’électricité considérées comme significatives.

Sources :

Décret n° 2016-687 du 27 mai 2016 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité, JO du 29 mai 2016

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