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LE BLOG RED-ON-LINE

Environnement : information & participation du public

Élaboration des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement : nouvelles modalités d’information et de participation du public

L’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 modifie des dispositions au sein du Code de l’environnement afin de réformer les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.

Cette ordonnance dématérialise notamment l’enquête publique afin de permettre la consultation et la participation en ligne du public, précise les modalités de la procédure de concertation du public et octroie un nouveau droit d’initiative aux citoyens leur permettant de demander au préfet l’organisation d’une concertation lorsque celle-ci n’est pas prévue.

Les dispositions de cette ordonnance entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2017.

Participation et droits du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’ environnement

L’ordonnance insère un nouveau chapitre préliminaire au sein du titre II (Information et participation des citoyens) du livre Ier (Dispositions communes) de la partie législative du Code de l’environnement.

Ainsi les objectifs de la participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement sont précisés et listés comme suit (I de l’article L121-1 modifié du Code de l’environnement):

  • Améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ;
  • Assurer la préservation d’un environnement sain pour les générations actuelles et futures ;
  • Sensibiliser et d’éduquer le public à la protection de l’environnement ;
  • Améliorer et de diversifier l’information environnementale.

Par ailleurs, les droits octroyés au public en vertu de l’article 7 de la Charte de l’environnement sont énumérés et listés comme suit (II de l’article L121-1 modifié du Code de l’environnement) :

  • Accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;
  • Demander la mise en œuvre d’une procédure de participation dans certaines conditions ;
  • Disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions
  • Etre informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d’autorisation ou d’approbation.

Modification du rôle de la Commission nationale du débat public

Le fond et la forme ont été modifiés au sein du chapitre Ier du titre II (Information et participation des citoyens) du livre Ier (Dispositions communes) de la partie législative du Code de l’environnement. En ce qui concerne les modifications de forme, l’intitulé du chapitre a été simplifié comme suit :

« Participation du public à l’élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l’environnement« .

De plus, les articles L120-1 à L120-3 sont déplacés et renumérotés au sein du chapitre III.

Par ailleurs, des changements sont apportés à l’organisation de la Commission nationale du débat public qui se voit conférer de nouvelles compétences (articles L121-1 à L121-15 du Code de l’environnement).

Ainsi, la Commission nationale du débat public a le pouvoir de décider d’organiser un débat public ou une concertation préalable sur un projet présenté (article L121-1 modifié du Code de l’environnement).

Dans le cadre d’une concertation préalable, la Commission est chargée d’en définir les modalités et laisse uniquement la charge de son organisation au maître d’ouvrage ou au garant (voir ci-dessous) le cas échéant (article L121-9 modifié du Code de l’environnement). Auparavant, elle pouvait seulement recommander au maître d’ouvrage d’organiser une concertation.

Il est désormais prévu que la Commission nationale du débat public puisse désigner un garant pour veiller à la bonne information et participation du public jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique (nouvel article L121-14 du Code de l’environnement). Une liste nationale de garants est établie par la Commission nationale du débat public qu’elle rend publique (nouvel article L121-1-1 du Code de l’environnement).

Ensuite, la Commission est désormais compétente pour demander, de sa propre initiative ou suite à une saisine du garant de la concertation, la réalisation d’expertises complémentaires dans le cadre du débat public et de la concertation préalable. Ces expertises sont à sa charge (articles L121-1 modifié du Code de l’environnement et nouvel article L121-20 du Code de l’environnement).

Par ailleurs, la Commission se voit conférer un rôle de médiateur dans le cas où un conflit surviendrait afin de rétablir le dialogue entre les parties concernées et d’aboutir à un accord entre elles sur les modalités de participation du public au processus décisionnel (article L121-2 modifié du Code de l’environnement).

Enfin, il est désormais prévu que lorsque le maître d’ouvrage est obligé de saisir la Commission nationale du débat public pour lui présenter son projet, il doit lui adresser un dossier qui contient, en plus des objectifs et des principales caractéristiques du projet, des enjeux socio-économiques ainsi que le coût estimatif et l’identification des impacts significatifs du projet sur l’environnement ou l’aménagement du territoire, les éléments suivants (article L121-8 modifié du Code de l’environnement) :

  • Les caractéristiques des équipements qui sont créés ou aménagés en vue de sa desserte ;
  • Une description des différentes solutions alternatives au projet, dont celle qui décrit la situation si le projet n’était pas mis en oeuvre.

A noter, dix mille ressortissants majeurs de l’Union européenne résidant en France peuvent désormais saisir la Commission nationale du débat public pour demander un débat public ou une concertation préalable sur des projets d’aménagement ou d’équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel répondent à certains critères (article L121-8 modifié du Code de l’environnement).

En sus de ces évolutions, les modifications de fond portent essentiellement sur la section 4, dédiée à la concertation préalable, qui est totalement est réécrite afin de préciser les modalités de cette procédure.

Procédure de concertation préalable

Divisée en quatre nouvelles sous-sections, cette section 4 détaille les modalités de la procédure de concertation préalable qui n’était pas précisée auparavant.

a. Champ d’application

La concertation préalable ne peut concerner qu’un nombre restreint de projets, exhaustivement énumérés dans le nouvel article L121-15-1 du Code de l’environnement. Parmi ces projets sont notamment concernés, en plus des projets assujettis à une évaluation environnementale et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale du débat public, les projets, plans et programmes pour lesquels la Commission nationale du débat public a demandé une concertation préalable.

A noter, les projets et documents d’urbanisme soumis à concertation obligatoire au titre de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, tel que l’élaboration du plan local d’urbanisme, ainsi que les plans et programmes encadrés par une procédure particulière, à l’instar du PPRT (plan de prévention des risques technologiques) sont exclus de son champ d’application (nouvel article L121-15-1 du Code de l’environnement).

b. Modalités

Il est désormais prévu l’encadrement de la procédure de concertation préalable. Ainsi cette procédure doit durer au minimum 15 jours et ne peut excéder trois mois. Le public doit être informé 15 jours avant le début de la concertation de ses modalités et de sa durée. Le bilan de la concertation doit être rendu public (article L121-16 modifié du Code de l’environnement).

En outre, les dépenses afférentes à l’organisation matérielle d’une concertation préalable sont mises à la charge du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet (article L121-16 modifié du Code de l’environnement).

Par ailleurs, le garant désigné peut présenter ses observations et contre-propositions. Il a notamment en charge de statuer sur l’opportunité à donner aux demandes du public et de rédiger un bilan de la concertation préalable (nouvel article L121-16-1 du Code de l’environnement).

c. Engagement de la procédure

La procédure de concertation préalable peut être engagée par la personne responsable du plan ou du programme ou par le maître d’ouvrage du projet. Si aucune concertation préalable n’est engagée, l’autorité compétente pour autoriser les projets a la faculté d’en imposer l’organisation au maître d’ouvrage (nouvel article L121-17 du Code de l’environnement).

Par ailleurs, les projets, plans et programmes assujettis à une évaluation environnementale et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale du débat public sont désormais assujettis à une obligation de « déclaration d’intention » qui consiste en une publication, sur un site internet, par les porteurs de ces projets, plans et programmes de leur intention de réalisation d’un tel projet, plan ou programme en amont de la phase de d’instruction (nouvel article L121-18 du Code de l’environnement).

Cette déclaration d’intention doit notamment comporter les éléments suivants :

  • Les motivations et raisons d’être du projet ;
  • La liste des communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté par le projet ;
  • Un aperçu des incidences potentielles sur l’environnement.
d. Droit d’initiative ouvert au public

Un droit d’initiative est ouvert au public pour solliciter l’organisation d’une concertation préalable à l’enquête publique pour certains projets. Ainsi, seuls les projets assujettis à une évaluation environnementale et ne donnant pas lieu à une saisine de la Commission nationale du débat public peuvent donner lieu à la mise en œuvre du droit d’initiative ouvert au public (nouvel article L121-17-1 du Code de l’environnement).

Ce droit d’initiative peut désormais être exercé, outre par un conseil régional ou une association, directement par les citoyens dès lors que 20 % de la population recensée dans les communes du périmètre de la déclaration d’intention, notamment, le demande. Ce droit est limité dans le temps. En effet, il ne peut s’exercer que dans un délai de deux mois suivant la publication de la déclaration d’intention (nouvel article L121-19 du Code de l’environnement).

Réalisation et modernisation de l’enquête publique par voie électronique

a. Elargissement des cas de recours à une enquête publique unique

L’article L123-6 du Code de l’environnement prévoit désormais que dans l’hypothèse où plusieurs enquêtes portant sur différents projets, plans ou programmes doivent être organisées et si cela favorise l’information et la participation du public, il peut être décidé qu’une seule enquête publique soit organisée.

b. Modalités de l’enquête publique

Si la durée de l’enquête publique ne peut toujours pas être inférieure à 30 jours, elle est désormais fixée par l’autorité chargée de l’ouvrir et de l’organiser, et peut être réduite à 15 jours pour les projets, plans ou programmes qui ne font pas l’objet d’une évaluation environnementale (article L123-9 modifié du Code de l’environnement).

Le dossier d’enquête publique est consultable pendant toute la durée de l’enquête sur support papier en un ou des lieux déterminés dès l’ouverture de l’enquête publique et comprend l’étude d’impact ou le rapport sur les incidences environnementales. Il est également mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête et consultable gratuitement par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public (article L123-12 modifié du Code de l’environnement).

c. Dématérialisation de l’information du public

En ce qui concerne les projets soumis à enquête publique, le public doit toujours être informé au moins 15 jours avant l’ouverture de l’enquête. Toutefois, cette information peut désormais être assurée par voie dématérialisée, en sus d’être assurée par voie d’affichage sur les lieux concernés par l’enquête voire par voie de publication locale en fonction de l’importance et la nature du projet (article L123-10 modifié du Code de l’environnement).

Désormais, l’avis transmis au public doit notamment préciser, en plus des éléments déjà mentionnés dans l’article L123-10 du Code de l’environnement avant modification, comme l’objet de l’enquête, de sa date d’ouverture, sa durée et ses modalités, les éléments nouveaux suivants liés à la dématérialisation de la procédure :

  • L’adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d’enquête peut être consulté ;
  • Les points et les horaires d’accès où le dossier de l’enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ;
  • La ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l’enquête. S’il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l’adresse du site internet à laquelle il est accessible.

Modalités de participation du public pour les projets non soumis à enquête publique

Les intitulés du chapitre III et de sa section 1 du titre II (Information et participation des citoyens) du livre Ier (Dispositions communes) de la partie législative du Code de l’environnement sont modifiés.

Désormais le chapitre III s’intitule « Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement » et sa section 1 s’intitule « Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l’environnement » et une sous-section 1 y est insérée pour traiter du champ d’application et de l’objet de l’enquête publique. L’ancienne section 2 devient la sous-section 2 et traite de la procédure et du déroulement de l’enquête publique.

Une nouvelle section 2 est ajoutée à ce chapitre III et traite de la participation du public pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique.

Pour ces projets, la participation du public s’effectue désormais par voie électronique (article L123-19 modifié du Code de l’environnement). Elle est ouverte et organisée par l’autorité compétente pour autoriser ces projets ou approuver ces plans et programmes. Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés 15 jours avant l’ouverture de la participation électronique du public. Cet avis mentionne notamment :

  • Le fait que le plan ou programme ou le projet soit soumis à évaluation environnementale ;
  • L’existence d’une évaluation environnementale ;
  • L’adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté.

Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne pourrait être inférieur à 30 jours à compter de la date de début de la participation électronique du public (article L123-19 modifié du Code de l’environnement).

Enfin, les articles 4, 5, 6 et 7 de l’ordonnance portent sur des dispositions de mise en concordance des autres dispositions du Code de l’environnement, ainsi que du Code général des collectivités territoriales en ce qui concerne le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, du Code général de la propriété des personnes publiques pour les projets de concessions d’utilisation du domaine public maritime et, ainsi que du Code de l’urbanisme en ce qui concerne les permis de construire ou de permis d’aménager, l’étude d’impact et le bilan de la concertation.

Pour rappel, l’ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement a été publiée au Journal Officiel du 22 avril 2016. Elle a inséré au sein du Code de l’environnement un nouveau chapitre relatif à ce type de référendum local (articles L123-20 à L123-33).

Sources :

 

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