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Entreprises et santé : vers une extension du préjudice d’anxiété ?

Une nouvelle conception du danger

Dans un arrêt du 5 avril 2019, la Cour de cassation a élargi les conditions d’indemnisation du préjudice d’anxiété provoqué par une exposition professionnelle à l’amiante. Désormais, tout salarié concerné pourra demander en justice une indemnisation de ce préjudice s’il le justifie et si l’employeur n’a pas pris les mesures de protection imposées par le Code du travail.

Un revirement de jurisprudence

En 2010, la Cour avait déjà reconnu ce préjudice d’anxiété, mais en limitant son champ d’application à certains établissements figurant dans une liste et donnant droit à une préretraite amiante. C’est cette condition qui disparaît sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur. Ceci est considéré comme un revirement de jurisprudence. Est inclus dans ce revirement le fait que l’employeur est appelé à expliquer quelles ont été ses démarches de prévention. Les juridictions sont tenues d’en tenir compte.

Une situation d’inquiétude permanente

Le préjudice d’anxiété se définit comme un préjudice moral découlant d’une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclarer à tout moment une maladie et couvre l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant de la reconnaissance d’un tel risque. Les risques liés à l’exposition à l’amiante ont fondé la reconnaissance de ce préjudice, mais pourquoi les motifs d’inquiétude permanente se limiteraient-ils à cette seule source de danger ?

Une conception élargie du danger

Classiquement, les risques professionnels résultent d’exposition à des agents chimiques, physiques, biologiques ou organisationnels susceptibles de provoquer des accidents ou des maladies. En psychiatrie, l’anxiété n’est pas une maladie, mais un symptôme. La reconnaissance du préjudice d’anxiété – au-delà des interprétations qui en sont proposées par les juristes sous l’angle de l’obligation de résultat – peut aussi être considérée sous l’angle de la santé au travail comme traduisant une nouvelle conception du danger. Le danger n’est plus seulement une maladie, une blessure ou une incapacité. Être inquiet de ses conditions de travail peut induire des conséquences nuisibles qui méritent réparation même en l’absence de maladie déclarée. Aucun argument ne permettra de justifier que seul l’amiante soit concerné et dès lors, il faut s’attendre à ce que peu à peu, la jurisprudence inclue de nouvelles expositions qui ouvriront droit à une indemnisation (à moins que le législateur change les règles générales de gestion des risques). Notamment en cas d’exposition à d’autres cancérigènes avérés ou même à l’ensemble des toxiques avérés. Au-delà, on peut imaginer une extension en santé environnementale, par exemple pour des riverains d’installations émettrices de polluants porteurs de dangers graves. Et pourquoi pas, envisager une indemnisation pour l’anxiété induite par l’exposition à des sources de dangers éventuelles, mais non formellement démontrées, cette incertitude pouvant générer de l’inquiétude. Ainsi, ce qui se joue avec cette nouvelle jurisprudence, c’est que le danger n’est plus seulement une maladie ou une lésion bien identifiée par la médecine. Le retentissement d’une exposition professionnelle ou environnementale à une substance toxique sur le vécu, l’inquiétude qu’elle génère, pourrait être reconnu comme un impact à part entière. Ce serait une nouvelle ère de la gestion des risques qui s’ouvrirait renforçant le développement de la prévention. Il reste néanmoins à connaître les critères de définition d’un« risque élevé de développer une pathologie grave » mentionné dans l’arrêt de la Cour.   Vous pouvez échanger et poser vos questions à William Dab et aux équipes Red-On-Line dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux LinkedIn et Twitter : @HSE_Rol et @DabWilliam.   William Dab Professeur titulaire de la chaire d’Hygiène et Sécurité du Cnam où il forme des spécialistes des risques sanitaires du travail et de l’environnement, notamment par une filière d’ingénieur en gestion des risques, William Dab est médecin et docteur en épidémiologie. Sa carrière a été entièrement consacrée à la sécurité sanitaire qu’il s’agisse d’outils d’évaluation, de surveillance et de gestion des risques. Ancien directeur général de la santé, il a été membre du comité exécutif de l’OMS et président du comité européen environnement et santé pour la région Europe de l’OMS. Il a notamment publié « Santé et environnement » dans la collection Que sais-je ? (PUF) et « La Santé et le Travail » chez Arnaud Franel.    

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