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Du compte personnel de prévention de la pénibilité au compte professionnel de prévention
- la substitution d’un plan à l’accord, en cas d’échec des négociations constatés par PV ;
- la sanction encourue par l’employeur qui ne remplit pas cette obligation ;
- et l’exonération de cette sanction si l’entreprise (ou le groupe auquel elle appartient) comporte moins de 300 salariés et est déjà couverte par un accord de branche étendu en matière de pénibilité.
- si le seuil des 50% est maintenu ou modifié,
- les conditions dans lesquelles une sur-sinistralité entraînera obligation de conclure un accord de prévention (ou à défaut d’adopter un plan d’entreprise ou de groupe).
- Activités exercées en milieu hyperbare
- Températures extrêmes
- Bruit
- Travail de nuit
- Travail en équipes successives alternantes
- Travail répétitif
- lorsque l’un de ses 4 facteurs a entraîné une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente de travail (au-delà d’un certain seuil), le travailleur peut bénéficier d’une retraite anticipée selon les conditions de l’article L351-1-4 du Code de la sécurité sociale (ou article L732-18-3 du Code rural et de la pêche maritime pour les travailleurs agricoles) ;
- la victime d’une incapacité permanente (au-delà d’un certain seuil) peut également bénéficier d’un abondement de son compte personnel de formation (article L432-12 du Code de la sécurité sociale).
Sources :
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, JO du 23 septembre 2017
- Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, JO du 23 septembre 2017