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Déchets non dangereux non inertes : nouveau cadre applicable à leur stockage et leur incinération
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Par le décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021, le Gouvernement instaure de nouvelles obligations concernant l’élimination des déchets non dangereux non inertes. Appliquant les ambitions de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, le décret pose les modalités concernant l’interdiction d’enfouissement des déchets valorisables et la justification du respect des obligations de tri. À cette fin, il définit le champ d’application des déchets non dangereux considérés comme valorisables et, à ce titre, interdits d’admission dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes. Les règles permettant au producteur de déchets de justifier sa conformité vis-à-vis de ses obligations de tri sont également prévues. Les interdictions de stockage de déchets valorisables entrent progressivement en vigueur, du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2030. Les obligations de justification du tri des déchets avant élimination entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Ces nouvelles dispositions sont retranscrites dans les nouveaux articles R541-48-3 à R541-48-4 du Code de l’environnement. Pris en application de ces nouveaux articles, l’arrêté du 16 septembre 2021 encadre les contrôles des déchets réceptionnés en installation de stockage et d’incinération sans valorisation énergétique de déchets non dangereux non inertes. Entre autres, les dispositions relatives aux installations de stockage de déchets non dangereux et aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux sont harmonisées avec les nouvelles obligations issues du décret précité. En vigueur le 1er janvier 2022, ces ajustements modifient l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux et l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux.
Partie 1 : modifications apportées par le décret
L’article 1 du décret créé deux nouveaux articles au sein du Code de l’environnement. Ces nouvelles obligations concernent :- l’interdiction d’élimination dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables (paragrahe A)
- les dispositions applicables aux producteurs des déchets non dangereux qui ne sont pas pris en charge par le service public local de gestion des déchets (paragraphe B)
- les dispositions applicables à la réception des déchets pris en charge dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables et pris en charge par le service public local de gestion des déchets (paragraphe C)
A. Interdiction d’élimination dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables
- 1° À compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés lorsqu’il est constitué, en masse, à plus de 30 % de métal, à plus de 30 % de plastique, à plus de 30 % de verre, à plus de 30 % de bois ou à plus de 30 % de fraction minérale inerte composée de béton, de briques, de tuiles, de céramiques et de pierres ;
- 2° À compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou autres contenants concernés lorsqu’il est constitué, en masse, à plus de 50 % de papier, à plus de 50 % de plâtre ou à plus de 50 % de biodéchets ;
- 3° À compter du 1er janvier 2024, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 30 %, en masse, de biodéchets ;
- 4° À compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants concernés dont le contenu est constitué à plus de 30 %, en masse, de déchets textiles ;
- 5° À compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 70 %, en masse, de l’ensemble des déchets mentionnés aux 1° à 4° ;
- 6° À compter du 1er janvier 2028, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 50 %, en masse, de l’ensemble des déchets mentionnés aux 1° à 4°.
- 1° À compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés comportant plus de 65 %, en masse, de biodéchets ainsi que de déchets relevant du principe de responsabilité élargie du producteur ;
- 2° À compter du 1er janvier 2030, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés comportant plus de 60 %, en masse, de biodéchets et de déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur.
- Un rapport annuel de caractérisation des déchets apportés dans l’installation dont la réalisation incombe au producteur des déchets ou à défaut leur détenteur. Cette tâche peut être confiée à l’exploitant de l’installation ou à un laboratoire s’ils disposent des compétences techniques requises. L’arrêté mentionné ci-après peut prévoir une fréquence de rapport de caractérisation différente, si les caractéristiques des déchets concernés le justifient ;
- Un contrôle visuel des déchets lors de leur admission sur site ou de leur déchargement par les préposés de l’exploitant. Lorsqu’il est constaté lors de ce contrôle que les dispositions du présent article ne sont pas respectées, l’exploitant refuse la réception des déchets. En cas de doute, l’exploitant peut faire procéder à une caractérisation de ces déchets. Les frais correspondants sont à la charge du producteur ou détenteur des déchets lorsqu’il est constaté que les dispositions du présent article ne sont pas respectées et à la charge de l’exploitant dans le cas contraire.
B. Dispositions applicables aux producteurs des déchets non dangereux qui ne sont pas pris en charge par le service public local de gestion des déchets
- La liste de leurs obligations de tri ;
- La description des éléments de nature à démontrer le respect de ces obligations et notamment la liste des collectes séparées mises en place et les consignes de tri associées.
- Aux déchets mentionnés au 1 duodecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes dont, en vertu de l’arrêté prévu par ces dispositions, la valorisation matière est interdite ou l’élimination prescrite ;
- Aux résidus de tri issus d’installations qui réalisent un tri de déchets, à la condition qu’elles respectent les prescriptions édictées par l’arrêté du ministre chargé des installations classées prévu au premier alinéa de l’article L541-24 du Code de l’environnement ;
- Aux installations de stockage ou d’incinération de déchets non dangereux non inertes exclusivement utilisées aux fins d’élimination des déchets que l’exploitant produit.
C. Dispositions applicables à la réception des déchets pris en charge dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables et pris en charge par le service public local de gestion des déchets
- Les emballages ménagers composés majoritairement de papier, de verre, de métal, ou de plastique ;
- Les papiers graphiques ;
- Les déchets encombrants, de façon à justifier la collecte séparée des déchets encombrants composés majoritairement de papier, de verre, de métal, ou de plastique ;
- Les déchets de construction et de démolition constitués majoritairement de bois, de fraction minérale, de plâtre, de papier, de verre, de métal, ou de plastique ;
- Les autres déchets composés majoritairement de papier, de verre, de métal, ou de plastique ;
- À compter du 1er janvier 2025, les déchets dangereux et les déchets textiles ;
- À compter du 1er janvier 2024, ces documents doivent justifier la mise en place d’une collecte séparée des biodéchets ou, pour les zones où n’est pas organisée cette collecte, que les biodéchets sont traités par compostage domestique ou de proximité.
- Aux déchets mentionnés au 1 duodecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes dont, en vertu de l’arrêté prévu par ces dispositions, la valorisation matière est interdite ou l’élimination prescrite ;
- Aux résidus de tri issus d’installations qui réalisent un tri de déchets, à la condition qu’elles respectent les prescriptions édictées par l’arrêté du ministre chargé des installations classées prévu au premier alinéa de l’article L541-24 du Code de l’environnement ;
- Aux installations de stockage ou d’incinération de déchets non dangereux non inertes exclusivement utilisées aux fins d’élimination des déchets que l’exploitant produit.
Partie 2 : modifications apportées par l’arrêté
- les installations de stockage de déchets non dangeureux (paragraphe A)
- les installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux (paragraphe B)
A. Modifications applicables aux installations de stockage de déchets non dangereux
- Les déchets valorisables listés à l’article R541-48-3 Code de l’environnement et destinés à être éliminés dans l’installation ;
- Les déchets dont le producteur n’a pas justifié, conformément à l’article R541-48-4 du même code, du respect des obligations de tri qui s’imposent à lui ;
- Les déchets ménagers et assimilés pour lesquels la collectivité locale en charge de la collecte n’a pas justifié, conformément à l’article R541-48-4 du même code, du respect des obligations de collecte séparée ;
- Une caractérisation permettant de justifier que le déchet n’est pas interdit d’acceptation en installation de stockage de déchets conformément à l’article R541-48-3 du Code de l’environnement. Cette caractérisation n’est pas exigée pour les déchets listés aux 1° à 8° du II de l’article R541-48-3 ;
- Le test de potentiel polluant basé sur la réalisation d’un essai de lixiviation via un test de lixiviation à réaliser selon les normes en vigueur. L’analyse des concentrations contenues dans le lixiviat porte sur les métaux (As, Ba, Cd, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se et Zn), les fluorures, l’indice phénols, le carbone organique total sur éluat ainsi que sur tout autre paramètre reflétant les caractéristiques des déchets en matière de lixiviation. La siccité du déchet brut et sa fraction soluble sont également évaluées. ».