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Compostage des déchets non dangereux ou matière végétale : modifications des prescriptions générales applicables aux installations soumises à enregistrement (rubrique ICPE 2780)

Un arrêté du 21 juin 2018 modifie les prescriptions applicables aux installations de compostage de déchets non dangereux ou matière végétale, enregistrées au titre de la rubrique ICPE 2780. Il prévoit notamment des dispositions particulières pour le compostage de sous-produits animaux de catégorie 2 et impose de nouvelles procédures s’agissant du traitement des boues. Ce nouvel AMPG (arrêté ministériel de prescriptions générales) précise par ailleurs les hypothèses dans lesquelles un plan d’épandage est réalisé. En conséquence, l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780 est modifié.
Rappelons que l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié par cet arrêté du 21 juin 2018 s’applique aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique 2780, à savoir : – les installations de compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d’effluents d’élevage, de matières stercoraires ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation, dès lors que la quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 75 t/j (rubrique 2780-1b) ; – les installations de compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d’épuration des eaux urbaines, de papeteries, d’industries agroalimentaires, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1, dès lors que la quantité de matières traitées est supérieure ou égale à 20 t/j et inférieure à 75 t/j (rubrique 2780-2b) ; – les installations de compostage d’autres déchets ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation, dès lors que la quantité de matières traitées est inférieure à 75 t/j (rubrique 2780-3b).   Définitions (ajout à l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012, dit « l’arrêté modifié » par l’article 1 de l’arrêté du 21 juin 2018) L’arrêté intègre les définitions de biodéchets et de boues telles que ces notions sont définies par le Code de l’environnement, ainsi que la définition de la FFOM (fraction fermentescible des ordures ménagères) correspondant aux déchets d’aliments et déchets biodégradables tels que ceux-ci sont définis par un arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux. Par ailleurs, les matières produites par une installation de compostage sont précisées, notamment en prévoyant que les produits finis issus de l’installation (matières fertilisantes, supports de culture issus de matière végétale ou de déchets non dangereux) sont ceux qui bénéficient d’une sortie de statut de déchet (articles D541-12-4 et suivants du Code de l’environnement). Ainsi, pour être qualifiées de produits finis, les matières issues de l’installation ne doivent plus nécessairement être conformes à une norme à caractère obligatoire ou bénéficier d’une homologation, d’une autorisation provisoire de vente ou d’une autorisation de distribution pour expérimentation. A défaut d’être des produits finis, les matières produites par une installation de compostage sont des déchets. L’arrêté distingue désormais à cet égard, parmi les déchets issus de l’installation, les « déchets compostés » qui sont destinés à l’enfouissement ou au retour au sol après épandage, conformément à l’article L255-5 du Code rural et de la pêche maritime. La catégorie « autres déchets » prévue au point 2c de l’arrêté modifié est précisée et comprend notamment les lots de composts non conformes destinés à l’élimination. Matières interdites dans les installations de compostage Sont expressément interdites au sein des installations enregistrées au titre de la rubrique 2780, tous les types de Dasri (déchets d’activités de soins à risque infectieux) ainsi que le bois termité (article 25 de l’arrêté modifié par l’article 1 de l’arrêté du 21 juin 2018). Extension de la procédure d’information préalable L’arrêté prévoit que dans le cas du compostage de boues d’épuration destinées à un retour au sol, l’information préalable du producteur du déchet ou de la collectivité en charge de la collecte doit désormais préciser :
  • la description du procédé conduisant à la production de boues ;
  • pour les boues urbaines, le recensement des effluents non domestiques traités par le procédé décrit ;
  • une liste des contaminants susceptibles d’être présents en quantité significative dans les boues au regard des installations raccordées au réseau de collecte dont les eaux sont traitées par la station d’épuration ;
  • une caractérisation de ces boues au regard des substances pour lesquelles des valeurs limites sont fixées par l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles.
Rappelons que cette information préalable consiste en la fourniture par le producteur de déchet ou la collectivité en charge de la collecte, à l’exploitant, de la nature et de l’origine du déchet en vue de vérifier sa conformité préalablement à l’admission du déchet, au regard du cahier des charges établi par l’exploitant. Cette procédure est renouvelée tous les ans (article 26 de l’arrêté modifié par l’article 1 de l’arrêté du 21 juin 2018). Registres des déchets (article 27 et 33 de l’arrêté modifié, article 1 de l’arrêté du 21 juin 2018) 1. Registre d’admission Toute admission de déchets autres que des déjections animales ou des biodéchets, doit subir un contrôle de non-radioactivité du chargement. Pour toute admission de boues issues du traitement des eaux usées, en plus de l’enregistrement des informations relatives notamment à la nature du déchet, à la date de réception ou à l’identité du producteur et du transporteur, l’exploitant devra enregistrer également les résultats d’analyses de la qualité des boues. L’arrêté précise enfin les modalités d’archivage des registres d’admission. Ceux-ci doivent être conservés pendant une durée minimale de dix ans en cas de retour au sol des composts ou des déchets et pendant trois ans dans les autres cas. 2. Registre de sortie Il est désormais prévu que l’exploitant peut se servir du cahier d’épandage prévu par les arrêtés du 27 décembre 2013 relatifs aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises respectivement à déclaration, enregistrement et autorisation sous les rubriques n° 2101, 2102 et 2111 comme registre de sortie. Par conséquent, le cahier d’épandage prévu par l’arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages soumis à déclaration, ne peut plus tenir lieu de registre de sortie. Matières intermédiaires La référence à la norme NF U44051 est supprimée. L’article 32 de l’arrêté modifié (article 1 de l’arrêté du 21 juin 2018) fait désormais référence aux normes d’application rendue obligatoire propres au type de matières traitées sur l’installation en vue de déterminer la conformité des matières intermédiaires pour les teneurs limites en éléments traces métalliques, en composés traces organiques, inertes et en impuretés. Réalisation d’un plan d’épandage L’arrêté modifié prévoit que l’épandage des matières compostées ne répondant pas aux critères d’une matière fertilisante, et des effluents produits par l’installation doit faire l’objet d’un plan d’épandage. L’épandage doit par ailleurs être effectué par un dispositif permettant de limiter les émissions atmosphériques d’ammoniac, et doit respecter les conditions ci-dessous :
  • dans le cas d’une installation de compostage traitant exclusivement des effluents d’élevage, associés ou non à des matières végétales brutes, si l’épandage est effectué sur les terres exploitées par le ou les éleveurs ayant fourni les effluents d’élevage, les conditions d’épandage sont celles définies pour les effluents de l’élevage d’origine ;
  • dans le cas d’une installation de compostage traitant des boues d’épuration des eaux usées domestiques, le plan d’épandage doit respecter les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues visées dans l’arrêté du 8 janvier 1998 ;
  • dans les autres cas, l’épandage demeure autorisé, sous réserve du respect des limites suivantes :
    • quantité d’azote total inférieure à 10 t/an ;
    • absence de dépassement des valeurs limites en inertes et impuretés de la norme rendue d’application obligatoire NF U 44 051 ;
    • volume annuel inférieur à 500 000 m3/an ;
    • DBO5 inférieure à 5 t/an.
Emissions dans l’air Les exploitants d’installations de compostage devront respecter les valeurs suivantes pour les rejets canalisés dans l’atmosphère (article 50 de l’arrêté modifiéarticle 1 de l’arrêté du 21 juin 2018) :
  • 5 mg/Nm³ d’hydrogène sulfuré (H2S) sur gaz sec si le flux dépasse 50 g/h ;
  • 50 mg/Nm³ d’ammoniac (NH3) sur gaz sec si le flux dépasse 100 g/h.
Ces valeurs ne s’appliquent pas pour le compostage de matière végétale ou de déchets végétaux, d’effluents d’élevage et de matières stercoraires. Compostage de sous-produits animaux de catégorie 2 (nouveau chapitre IX de l’arrêté du 20 avril 2012 modifié) Un nouveau chapitre IX fixe les nouvelles dispositions applicables au compostage de sous-produits animaux de catégorie 2 autres que les matières issues du lisier, de l’appareil digestif et de son contenu, du lait, des produits à base de lait, du colostrum, des œufs et des produits à base d’œufs (point ii/ du e de l’article 13 du règlement n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine) 1. Règles d’implantation Les équipements de réception, d’entreposage et de traitement par stérilisation des sous-produits animaux doivent être implantés à au moins 200 mètres des locaux et habitations habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l’exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. Sont exemptés de ces distances minimales d’implantation, les équipements d’entreposage confinés et réfrigérés. La réception et l’entreposage des sous-produits animaux doit s’effectuer dans un bâtiment fermé ou par tout dispositif évitant leur mise à l’air libre pendant ces opérations. Des dispositifs pour limiter les dégagements d’odeurs doivent être installés, comme par exemple des portes d’accès escamotables automatiquement ou des dispositifs équivalents. Également, les aires de réception et d’entreposage doivent être parfaitement étanches et aménagées pour que les jus d’écoulement des sous-produits animaux ne puissent rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés en vue de leur traitement. 2. Modalités d’entreposage L’entreposage avant traitement ne doit pas dépasser vingt-quatre heures à température ambiante. Ce délai peut toutefois être allongé si les matières sont maintenues à une température inférieure à 7 °C. Dans ce cas précis, le traitement doit démarrer après la sortie de l’enceinte de stockage. Les dispositifs d’entreposage des sous-produits animaux doivent être construits en matériaux imperméables, résistants aux chocs, faciles à nettoyer et à désinfecter en totalité. Les locaux doivent protéger les déchets des intempéries et de la chaleur. Ils doivent être nettoyés au moins deux fois par semaines. Les installations de compostage de sous-produits animaux doivent être équipées de matériels de nettoyage et de désinfection des récipients ou de conteneurs dans lesquels les sous-produits animaux sont réceptionnés ainsi que des véhicules dans lesquels ils sont transportés. Ces matériels sont nettoyés après chaque usage et désinfectés de manière hebdomadaire au minimum. Les roues des véhicules sont désinfectées après chaque utilisation. Enfin, les bennes ou conteneurs de transport sont fermés et étanches. 3. Traitement des effluents gazeux Les gaz issus du traitement de stérilisation des sous-produits animaux doivent être collectés et dirigés par des circuits réalisés dans des matériaux résistants à la corrosion vers des installations de traitement. Ils sont épurés avant rejet à l’atmosphère. La hauteur de la cheminée ne doit pas être inférieure à 10 mètres. 4. Traitement des effluents aqueux Sont considérés comme des effluents toutes les eaux ayant été en contact avec les sous-produits animaux ou avec des surfaces susceptibles d’être souillées par ceux-ci. Les effluents de l’unité de stérilisation doivent être épurés, et leur concentration en matières grasses doit être inférieure à 15 mg/l. Les installations situées à l’amont de celles réservées au compostage doivent être équipées de dispositifs de prétraitement des effluents pour retenir et recueillir les matières solides, assurant que la taille des particules présentes dans les effluents qui passent au travers de ces dispositifs n’est pas supérieure à 6 mm. A ce titre, tout broyage ou macération pouvant faciliter le passage de matières animales contenues dans les effluents au-delà du stade de prétraitement est interdit. A noter, les matières recueillies par les dispositifs de prétraitement sont définies comme des sous-produits animaux de catégorie 2, et par conséquent sont éliminées ou valorisées comme tels. Caractéristiques des matières épandues (annexe II de l’arrêté du 20 avril 2012) L’arrêté précise les dispositions du point 3.2 de l’annexe II sur les caractéristiques des matières épandues, afin notamment de le mettre en cohérence avec l’arrêté du 08 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles et le règlement (UE) n° 142/2011 du 25 février 2011 relatif aux règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine. Il indique ainsi que le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte cumulé sur dix ans, lorsque les matières sont répandues sur des pâturages est celui du tableau 3 de l’annexe I de l’arrêté du 8 janvier 1998. Pour rappel, le décret n° 2018-458, du 6 juin 2018, a modifié la nomenclature des ICPE dans le domaine des activités relatives aux déchets afin d’encourager leur valorisation. Les objectifs principaux de cette modification sont l’assouplissement du recours au régime de l’autorisation en préférant, lorsque cela est possible, la procédure d’enregistrement, moins contraignante. Ainsi la rubrique ICPE 2780-1 (Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d’effluents d’élevage, de matières stercoraires ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation) soumet désormais à l’enregistrement les installations compostant plus de 30 tonnes par jour mais moins de 75 tonnes par jour de ces matières. Le seuil de l’enregistrement pour la rubrique 2780-2 (compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d’épuration des eaux urbaines, de papeteries, d’industries agroalimentaires, ayant le cas échéant, subi une étape de méthanisation, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1) est créé par ce décret, pour les installations traitant entre 20 et 75 tonnes de matières. Le seuil de l’enregistrement pour le compostage d’autres déchets n’a pas été modifié par le décret et demeure applicable aux installations traitant moins de 75 tonnes par jour d’autres déchets.

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