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Compostage des déchets non dangereux ou matière végétale : modifications des prescriptions générales applicables aux installations soumises à enregistrement (rubrique ICPE 2780)
Un arrêté du 21 juin 2018 modifie les prescriptions applicables aux installations de compostage de déchets non dangereux ou matière végétale, enregistrées au titre de la rubrique ICPE 2780. Il prévoit notamment des dispositions particulières pour le compostage de sous-produits animaux de catégorie 2 et impose de nouvelles procédures s’agissant du traitement des boues. Ce nouvel AMPG (arrêté ministériel de prescriptions générales) précise par ailleurs les hypothèses dans lesquelles un plan d’épandage est réalisé. En conséquence, l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780 est modifié.
Rappelons que l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié par cet arrêté du 21 juin 2018 s’applique aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique 2780, à savoir :
– les installations de compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d’effluents d’élevage, de matières stercoraires ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation, dès lors que la quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 75 t/j (rubrique 2780-1b) ;
– les installations de compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d’épuration des eaux urbaines, de papeteries, d’industries agroalimentaires, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1, dès lors que la quantité de matières traitées est supérieure ou égale à 20 t/j et inférieure à 75 t/j (rubrique 2780-2b) ;
– les installations de compostage d’autres déchets ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation, dès lors que la quantité de matières traitées est inférieure à 75 t/j (rubrique 2780-3b).
Définitions (ajout à l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012, dit « l’arrêté modifié » par l’article 1 de l’arrêté du 21 juin 2018)
L’arrêté intègre les définitions de biodéchets et de boues telles que ces notions sont définies par le Code de l’environnement, ainsi que la définition de la FFOM (fraction fermentescible des ordures ménagères) correspondant aux déchets d’aliments et déchets biodégradables tels que ceux-ci sont définis par un arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux.
Par ailleurs, les matières produites par une installation de compostage sont précisées, notamment en prévoyant que les produits finis issus de l’installation (matières fertilisantes, supports de culture issus de matière végétale ou de déchets non dangereux) sont ceux qui bénéficient d’une sortie de statut de déchet (articles D541-12-4 et suivants du Code de l’environnement). Ainsi, pour être qualifiées de produits finis, les matières issues de l’installation ne doivent plus nécessairement être conformes à une norme à caractère obligatoire ou bénéficier d’une homologation, d’une autorisation provisoire de vente ou d’une autorisation de distribution pour expérimentation.
A défaut d’être des produits finis, les matières produites par une installation de compostage sont des déchets. L’arrêté distingue désormais à cet égard, parmi les déchets issus de l’installation, les « déchets compostés » qui sont destinés à l’enfouissement ou au retour au sol après épandage, conformément à l’article L255-5 du Code rural et de la pêche maritime. La catégorie « autres déchets » prévue au point 2c de l’arrêté modifié est précisée et comprend notamment les lots de composts non conformes destinés à l’élimination.
Matières interdites dans les installations de compostage
Sont expressément interdites au sein des installations enregistrées au titre de la rubrique 2780, tous les types de Dasri (déchets d’activités de soins à risque infectieux) ainsi que le bois termité (article 25 de l’arrêté modifié par l’article 1 de l’arrêté du 21 juin 2018).
Extension de la procédure d’information préalable
L’arrêté prévoit que dans le cas du compostage de boues d’épuration destinées à un retour au sol, l’information préalable du producteur du déchet ou de la collectivité en charge de la collecte doit désormais préciser :
- la description du procédé conduisant à la production de boues ;
- pour les boues urbaines, le recensement des effluents non domestiques traités par le procédé décrit ;
- une liste des contaminants susceptibles d’être présents en quantité significative dans les boues au regard des installations raccordées au réseau de collecte dont les eaux sont traitées par la station d’épuration ;
- une caractérisation de ces boues au regard des substances pour lesquelles des valeurs limites sont fixées par l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles.
- dans le cas d’une installation de compostage traitant exclusivement des effluents d’élevage, associés ou non à des matières végétales brutes, si l’épandage est effectué sur les terres exploitées par le ou les éleveurs ayant fourni les effluents d’élevage, les conditions d’épandage sont celles définies pour les effluents de l’élevage d’origine ;
- dans le cas d’une installation de compostage traitant des boues d’épuration des eaux usées domestiques, le plan d’épandage doit respecter les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues visées dans l’arrêté du 8 janvier 1998 ;
- dans les autres cas, l’épandage demeure autorisé, sous réserve du respect des limites suivantes :
- quantité d’azote total inférieure à 10 t/an ;
- absence de dépassement des valeurs limites en inertes et impuretés de la norme rendue d’application obligatoire NF U 44 051 ;
- volume annuel inférieur à 500 000 m3/an ;
- DBO5 inférieure à 5 t/an.
- 5 mg/Nm³ d’hydrogène sulfuré (H2S) sur gaz sec si le flux dépasse 50 g/h ;
- 50 mg/Nm³ d’ammoniac (NH3) sur gaz sec si le flux dépasse 100 g/h.