LE BLOG RED-ON-LINE
[UE] Organiser soi-même le traitement des déchets n’exonère pas du paiement de la taxe communale de gestion des déchets
Responsabilité en matière de gestion des déchets
Pour mémoire, l’article 15 paragraphe 1 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 encadre la responsabilité en matière de gestion des déchets. Il prévoit que « tout producteur de déchets initial ou autre détenteur de déchets procède lui-même à leur traitement ou [le fait] faire par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public« .- En 2010, une société propriétaire d’un complexe touristique d’hôtellerie a informé la commune dans laquelle elle était implantée qu’à partir du 1er janvier 2011, elle ne lui paierait plus la taxe pour la gestion du service communal d’élimination des déchets, au motif qu’à compter de cette date, elle aurait recours, pour l’élimination de ses déchets, à une entreprise spécialisée (et non plus à la commune).
- Mais la Commune a décidé que la société restait redevable de la taxe pour l’année 2011, considérant que le recours à un prestataire de gestion des déchets ne justifiait aucunement une exonération.
- Le litige a été porté devant les tribunaux : la société a demandé aux juges italiens l’annulation des avis d’imposition qu’elle a reçus, arguant que ces avis sont contraires d’une part contraires à l’article 15 de la directive 2008/98/CE précitée, et d’autre part au principe de pollueur-payeur.
Réponse de la CJUE au litige
- La transposition en droit national italien de l’article 15 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 précitée n’étant pas encore en vigueur à l’époque des faits, le juges italiens ont fait appel à la CJUE pour trancher le litige, lui posant notamment cette question : L’article 15 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui ne prévoit pas la possibilité pour un producteur de déchets ou un détenteur de déchets de procéder lui-même à l’élimination de ceux-ci, de manière à être exonéré du paiement d’une taxe communale d’élimination des déchets ?
- La CJUE affirme que l’article 15 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 précitée n’oblige aucunement les Etats membres à reconnaître aux producteurs/détenteurs de déchets le droit de procéder eux-mêmes au traitement de leurs déchets (et de ne pas s’acquitter, en conséquence, de la taxe permettant le financement du système de gestion des déchets mis en place par les services publics, que les Etats membres ont l’obligation de mettre en place).
- Malgré tout, la CJUE demande aux Etats membres de veiller à ce que le montant de la taxe n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’une bonne gestion des déchets et respecte ainsi le principe de proportionnalité. En effet, la CJUE demande à ce que la taxe « ne conduise pas à imputer à un producteur/détenteur de déchets qui procède lui-même à l’élimination de ceux-ci, des coûts manifestement disproportionnés par rapport aux volumes ou à la nature des déchets produits et/ou introduits dans le système de gestion des déchets ».