LE BLOG RED-ON-LINE
Sols pollués et cessation d’activité : définition des modalités de certification des bureaux d’études et entreprises
- #enterprise
- #POP (polluants organiques persistants)
Par un arrêté du 9 février 2022, le Gouvernement définit les modalités de certification, ou équivalent, des bureaux d’études et…
Par un arrêté du 9 février 2022, le Gouvernement définit les modalités de certification, ou équivalent, des bureaux d’études et entreprises qui doivent délivrer des attestations dans les domaines de la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et des sites et sols pollués. Pour mémoire, l’article L556-1 du Code de l’environnement oblige le maître d’ouvrage à l’initiative d’un changement d’usage d’un terrain, ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage initial, à faire attester, par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, sa prise en compte des mesures de gestion de la pollution. De la même manière l’article L556-2 du Code de l’environnement oblige le maître d’ouvrage à faire attester, par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, la réalisation de l’étude des sols demandée dans le cadre de projet de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d’information sur les sols (SIS). Concernant le domaine de la cessation d’activité, les articles L512-6-1, L512-7-6 et L512-12-1 du Code de l’environnement oblige l’exploitant à faire attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité des installations mises à l’arrêt définitif. À noter que les articles L512-6-1 et L512-7-6 du Code de l’environnement relatifs à la mise à l’arrêt définitif d’installations soumises à autorisation et à enregistrement, somment également les exploitants à faire attester par l’entreprise précitée de l’adéquation des mesures de gestion proposées pour la réhabilitation ainsi que de la conformité des travaux réalisés aux objectifs de réhabilitation. Enfin, il faut relever que l’article L512-6-1 du Code de l’environnement oblige les exploitants d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à faire attester par une entreprise certifiée de la mise en œuvre des opérations de démantèlement. L’arrêté du 9 février 2022 vient notamment préciser les modalités de certification de ces bureaux d’études et entreprises. Ses dispositions sont détaillées ci-dessous. À noter que les dispositions de son article 2 entreront en vigueur le 1er mars 2022 et que les dispositions ses articles 3 à 6 entreront en vigueur le 1er juin 2022.
- de l’attestation de mise en œuvre des mesures de mise en sécurité (dite ATTES SECUR) ;
- de l’attestation d’adéquation des mesures de gestion pour la réhabilitation (dite ATTES MEMOIRE) ;
- de l’attestation de conformité des travaux de réhabilitation par rapport aux objectifs (dite ATTES TRAVAUX) ;
- de l’attestation éolienne (dite ATTES EOLIEN).
Champ d’application de l’arrêté du 9 février 2022 (article 1)
L’arrêté du 9 février 2022 a pour objet d’encadrer les exigences en matière de certification qui interviennent dans le domaine des sites et sols pollués et de la cessation d’activité. Ainsi, il définit les modalités de certification en fixant les différents référentiels de certification ou leur équivalence. Il fixe aussi les exigences relatives aux modalités d’audit mises en œuvre par les organismes de certification, accrédités à cet effet, pour délivrer les certifications, aux conditions d’accréditation des organismes de certification, ainsi qu’aux modèles d’attestation. Il répond donc aux objectifs de l’article R556-3 du Code de l’environnement en matière de certification dans le domaine des sites et sols pollués, mais aussi des articles R512-39-1, R512-39-3, R512-46-25, R512-46-27, R512-66-1, R 512-75-2, et R515-106 du Code de l’environnement, en matière de certification dans le domaine des sites et sols pollués, y compris les conditions d’équivalence à cette certification. À noter qu’il précise que le bureau d’études ou l’entreprise selon qu’on soit dans le cadre du SIS ou de la cessation d’activité doit s’entendre comme : « l’organisme, constitué d’un ou plusieurs établissements, procédant aux prestations de service visées par les articles précités du Code de l’environnement ».Définition des référentiels de certification (articles 2 à 6)
L’arrêté du 2 février 2022 fixe les cinq référentiels de certification pour les entreprises concernées par les attestations crées par les lois ALUR et ASAP.- Attestation ALUR (article 2)
- Attestation de mise en œuvre des mesures de mise en sécurité (article 3)
- Attestation d’adéquation des mesures de gestion pour la réhabilitation (article 4)
- Attestation de conformité des travaux de réhabilitation par rapport aux objectifs (article 5)
- Attestation éolienne (article 6)
Processus de certification (articles 7 à 20)
L’article 7 dispose que le processus de certification se compose de deux phases :- une phase de certification initiale ;
- une phase de renouvellement de la certification.
Exigences pour les organismes de formation (articles 29 à 37)
L’article 29 dispose que les organismes de certification de services sont accrédités par tout organisme signataire de l’accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d’accréditation. Le candidat au statut d’organisme de certification doit alors déposer son dossier de demande d’accréditation auprès de l’instance nationale d’accréditation (article 30). En plus de la composition de l’organisme de certification (articles 31, 32, 33), l’arrêté précise également ses missions (articles 34, 35, 36 et 37). À noter que le texte prévoit de l’article 38 à l’article 41 la possibilité d’effectuer des transferts de certification. Il s’agit de la reconnaissance pour un organisme de certification d’une certification valide accordée par un autre organisme de certification (article 38).Equivalences à la certification (articles 42 à 46)
Le texte offre la possibilité à une entreprise disposant d’une équivalence à la certification de délivrer une des attestations créées par les lois ALUR et ASAP. L’équivalence à la certification doit s’appuyer sur une reconnaissance professionnelle qui présente un niveau de garantie identique, notamment s’agissant des exigences applicables et des contrôles associés à celles-ci, et ce, pour les entreprises délivrant les attestations et pour les organismes délivrant cette reconnaissance professionnelle, et le cas échéant, pour les organismes accréditant ces derniers (article 42). Il faut relever que l’équivalence à la certification peut résulter d’une certification qui se fait selon un référentiel équivalent à celui exigé pour cette certification (article 43) ou d’un agrément ministériel délivré par un Etat concerné par l’accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d’accréditation (article 44).Modèles d’attestation (annexes IV, V, VI, VII, VIII)
Afin de délivrer l’attestation, l’entreprise doit faire usage des différents modèles présentés en annexe. Ainsi, :- pour l’ATTES ALUR, le modèle d’attestation est fixé à l’article 74 ;
- pour l’ATTES SECUR, le modèle d’attestation est précisé à l’article 83 ;
- pour l’ATTES MEMOIRE, le modèle d’attestation est défini à l’article 88 ;
- pour l’ATTES TRAVAUX, le modèle d’attestation est disponible à l’article 97 ;
- pour l’ATTES EOLIEN, le modèle d’attestation est présent à l’article 109.