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Publication de la loi pour un Etat au service d’une société de confiance : quels impacts pour l’HSE ?
La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance vise à simplifier les rapports entre l’administration et les citoyens en facilitant et en modernisant les démarches de tous les administrés. Elle consacre ainsi le droit à l’erreur, qui prévoit la possibilité pour les particuliers comme pour les entreprises de se tromper dans leurs déclarations auprès de l’administration, à condition que l’erreur survienne pour la première fois et qu’ils soient de bonne foi. La pratique du rescrit fiscal est introduite en matière d’urbanisme et d’environnement et permet aux redevables des taxes d’aménagement, des redevances pour pollution de l’eau et de la redevance d’archéologie préventive d’obtenir une prise de position de l’administration sur leur situation fiscale et de s’en prévaloir auprès de celle-ci. Certains aménagements procéduraux visant à remplacer l’enquête publique par une participation du public par voie électronique sont par ailleurs mis en place à titre expérimental, dans certaines régions, lorsque le projet nécessitant une autorisation environnementale a fait l’objet d’une concertation préalable organisée sous l’égide d’un garant. Enfin, la loi précise le régime juridique des parcs éoliens en mer et indique, s’agissant des installations éoliennes terrestres entrant dans le champ d’application de l’autorisation environnementale, que les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 ont valeur d’autorisation environnementale. En matière de santé et sécurité au travail, la loi pour une société de confiance prévoit que l’inspecteur du travail peut désormais se prononcer sur toute demande d’appréciation de la conformité d’un règlement intérieur aux dispositions du Code du travail formulée par un employeur. Cette réponse est opposable à l’administration.
I. Nouveaux droit reconnus aux administrés : dispositions générales
L’article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance crée une série de droits pour les entreprises et les personnes privées, afin de faciliter leurs rapports avec l’administration.
Le droit à l’erreur s’applique ainsi à toute personne qui a méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation, ou qui a commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation. La loi prévoit que cette personne ne peut pas être sanctionnée si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. Le droit à l’erreur ne s’applique donc qu’en cas de bonne foi de l’administré (article L123-1 du Code des relations entre le public et l’administration modifié).
Le droit au contrôle permet quant à lui à toute personne de demander à faire l’objet d’un contrôle, sur les points précis qu’elle détermine au préalable, pour s’assurer qu’elle est en conformité avec la réglementation (article L121-4 du Code des relations entre le public et l’administration modifié). Les conclusions formalisées à la suite de ce contrôle sontopposables à l’administration qui les a rédigées : elles constituent une garantie juridique pour le citoyen, qui pourra, sauf changement de circonstances ou nouveau contrôle, s’en prévaloir auprès de cette dernière.
La loi précise par ailleurs que les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives et qui sont publiées sur Internet sont elles aussi opposables à l’administration (article L312-2 du Code des relations entre le public et l’administration, dans sa version modifiée par l’article 20 de la loi du 10 août 2018). A noter, ces droits ne peuvent jamais être mis en oeuvre dans le but de déroger à l’application des règles destinées à assurer la sécurité des personnes, des biens ou la préservation de la santé ou de l’environnement.
Le certification d’information
L’article 23 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 introduit la possibilité pour tous les usagers d’obtenir, préalablement à l’exercice de certaines activités (listées ultérieurement par décret), une information sur l’existence et le contenu des règles qui leur sont applicables. L’administration délivre dans ce cas un certificat d’information sur l’ensemble des règles qu’elle a mission d’appliquer.
A noter, toute information incomplète ou erronée figurant dans ce document peut engager la responsabilité de l’administration si elle conduit à causer un préjudice à l’usager.
Expérimentation du référent unique
Afin de faciliter le traitement des demandes des usagers, un référent unique est mis en place à titre expérimental dans certaines administrations, dont la liste sera fixée ultérieurement par décret (article 29 de la loi du 10 août 2018). Il doit être joignable par tout moyen par les administrés au sein de l’agence ou de l’antenne dont il dépend et être capable de faire traiter des demandes qui lui sont adressées pour l’ensemble des services concernés.
II. Modifications introduites en matière d’HSE
1) Fiscalité environnementale : application de la procédure de rescrit
L’article 21 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance introduit la procédure de rescrit en matière d’urbanisme et d’environnement. Celle-ci permet aux contribuables de bonne foi d’obtenir une prise de position de l’administration relative aux taxes et redevances liées à leurs projets de construction ou d’aménagement.
Elle concerne notamment les taxes et redevances ci-dessous.
Pour les projets supérieurs à 50 000 m² de surface taxable uniquement :
– La taxe d’aménagement à laquelle sont soumises les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation d’urbanisme (nouvel article L331-20-1 du Code de l’urbanisme) ;
– La taxe perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage en région Ile-de-France (nouvel article L520-13-1 du Code de l’urbanisme) ;
– La redevance d’archéologie préventive due pour les travaux affectant le sous-sol (nouvel article L524-7-1 du Code du patrimoine).
La procédure de rescrit peut également être utilisée, pour les projets de toutes ampleurs, s’agissant des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité visées à l’article L213-10 du Code de l’environnement modifié (telles que les redevances pour pollution de l’eau ou prélèvement d’eau).
La loi 10 août 2018 rappelle que les contribuables doivent adresser une demande écrite, précise et complète auprès de l’administration d’Etat chargée de l’urbanisme dans le département ou, selon le cas, à l’agence de l’eau, dans les délais suivants :
- Pour la taxe d’aménagement : avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ;
- Pour la taxe spécifique à la région Ile-de-France : avant le dépôt de la demande d’autorisation ou à défaut, le début des travaux ou le changement d’usage des locaux
- La première ordonnance, qui doit être réalisée avant le 10 novembre 2018 (3 mois suivant la promulgation de la loi), doit avoir objet d’instaurer des dérogations à certaines règles de construction sous réserve que le maître d’ouvrage du bâtiment apporte la preuve qu’il parvient, par des moyens innovants, à des résultats équivalents aux règles auxquelles il entend déroger. Par ailleurs cette ordonnance peut abroger le I de l’article 88 de la loi LCAP (loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la création, à l’architecture et au patrimoine) relatif à l’autorisation d’expérimenter.
- La deuxième ordonnance, qui doit être réalisée avant le 10 février 2020 (18 mois suivant la promulgation de la loi), doit quant à elle avoir pour objet de généraliser le dispositif prévu par la première ordonnance. Ainsi il est prévu que le maître d’ouvrage a le choix de satisfaire à ses obligations en matière de construction soit en faisant application de normes de référence, soit en apportant la preuve qu’il parvient, par les moyens qu’il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application de la norme de référence
- Installations de production d’énergie renouvelable en mer (article 58 et 60)
- Installation d’éoliennes terrestres
- Droit à déroger en matière d’exploitation de gîtes géothermiques