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Projet de modification de la nomenclature ICPE relative aux déchets
Dans un communiqué du 26 octobre 2017, le ministère de l’Environnement présente un projet de décret modifiant 19 rubriques de…
Dans un communiqué du 26 octobre 2017, le ministère de l’Environnement présente un projet de décret modifiant 19 rubriques de la nomenclature des ICPE relative aux déchets. Ce décret a pour ambition de simplifier la réglementation relative aux déchets afin d’encourager leur valorisation tout en conservant la maîtrise des risques environnementaux et sanitaires. Les objectifs principaux sont l’assouplissement du recours au régime de l’autorisation en préférant, lorsque cela est possible, la procédure d’enregistrement, moins contraignante ; une simplification de l’encadrement de certains traitements soumis à des contraintes lourdes alors que l’enjeu environnemental et sanitaire est faible et enfin, l’intégration de nouveaux traitements comme la nouvelle filière REP des bateaux de plaisance. La consultation publique est ouverte du 26 octobre au 15 novembre 2017, avant l’examen du texte par le CSPRT (Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques) le 21 novembre prochain. 1/ Ajout de rubriques et sous-rubriques- Création d’un troisième point à la rubrique 2712 pour tenir compte de la nouvelle filière REP des bateaux de plaisance
- l’entreposage lorsque la surface de l’installation sera supérieure à 150 m² ;
- la dépollution, le démontage ou le découpage.
- Création d’une rubrique 2794 relative aux installations de broyage de déchets verts non dangereux
- Suppression de la rubrique 2717 et conséquences sur les autres rubriques
- Rubriques propres à des déchets spécifiques
- Rubrique 2771 – Exclusion des installations consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910
- La préparation en vue de la réutilisation ajoutée aux rubriques de transit, tri ou regroupement de déchets non dangereux
- Rubrique 2517 (Transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes) : les unités d’une superficie supérieure à 30 000 m² ne seraient plus soumises à autorisation. En effet, toutes les unités d’une superficie supérieure à 10 000 m² seraient soumises à enregistrement ;
- Rubrique 2710-2 (Collecte de déchets non dangereux apportés par le producteur initial) : les unités susceptibles d’accueillir un volume de déchets supérieur ou égal à 600 m3 ne seraient plus soumises à autorisation ; en effet, toutes les unités susceptibles d’accueillir un volume de déchets supérieur à 300 m3 seraient soumises à enregistrement ;
- Rubrique 2712-1 (Entreposage, dépollution, démontage ou découpage de VHU ou moyens de transport) : les unités d’une superficie supérieure ou égale à 30 000 m² ne seraient plus soumises à autorisation; en effet, toutes les unités d’une superficie supérieure ou égale à 100 m² seraient soumises à enregistrement ;
- Rubriques de transit, regroupement, tri (2711 pour les D3E, 2713 pour les déchets de métaux non dangereux, 2714 pour les déchets 5 flux sauf verre, 2716 pour les déchets non dangereux non inertes) : les unités susceptibles d’accueillir un volume de déchets supérieur ou égal à 1 000 m3 ne seraient plus soumises à autorisation mais à enregistrement ;
- Rubrique 2760-2 (Stockage de déchets non dangereux non inertes) : une distinction serait opérée entre les unités situées dans une implantation isolée et les autres ; les premières seraient soumises à enregistrement alors que les secondes relèveraient du régime de l’autorisation.
- Rubrique 2780-1 (Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d’effluents d’élevage, de matières stercoraires ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation) : le seuil d’autorisation passerait de 50 à 75 tonnes par jour ;
- Rubrique 2780-2 (Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d’épuration des eaux urbaines, de papeteries, d’industries agroalimentaires, ayant le cas échéant, subi une étape de méthanisation, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1) : le seuil d’enregistrement passerait de 20 à 75 tonnes par jour et le régime de l’enregistrement serait introduit entre 20 et 75 tonnes par jour ;
- Rubrique 2780-3 (Compostage d’autres déchets ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation) : alors qu’aujourd’hui les installations 2780-3 sont soumises à autorisation sans seuil, le projet introduit le régime de l’entregistrement et réserve aux installations d’une capacité de traitement de plus de 75 tonnes par jour le régime de l’autorisation.
- Rubrique 2781–1(Méthanisation de matière végétale brute, effluents d’élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d’industries agroalimentaires) : le seuil d’autorisation passerait de 60 à 100 tonnes par jour (quantité de matières traitées) ;
- Rubrique 2781-2 (Méthanisation d’autres déchets non dangereux) : alors qu’aujourd’hui les installations 2781-2 sont soumises à autorisation sans seuil, le projet introduit le régime de l’enregistrement et réserve aux installations traitant plus de 100 tonnes par jour de matières le régime de l’autorisation.
Sources :
- Communiqué du ministère de l’Environnement, « CSPRT du 21 novembre 2017 – Décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement relative aux déchets », du 26 octobre 2017
- Projet décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement