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Programme RSDE : publication des modalités d’échantillonnage et d’analyse des rejets des ICPE
Le ministère de l’Environnement publie le 16 février 2018, un guide définissant les modalités d’échantillonnage et d’analyse des substances présentes…
Le ministère de l’Environnement publie le 16 février 2018, un guide définissant les modalités d’échantillonnage et d’analyse des substances présentes dans les rejets aqueux des ICPE en application de l’article 58 de l’arrêté intégré arrêté du 2 février 1998 modifié par un arrêté du 24 août 2017 qui renforce les obligations des exploitants d’ICPE dans le cadre du programme RSDE (rejets de substances dangereuses dans l’eau). Il précise dans un premier temps les modalités de mise en oeuvre d’un programme de surveillance des émissions dans l’eau, que celles-ci soient réalisées par l’exploitant lui-même, en partie ou totalement sous-traitées ou dans le cadre d’une surveillance régulière des rejets. Les mesures établies dans le cadre d’un contrôle initial de calage, d’un contrôle externe de recalage ou d’un contrôle inopiné sont également détaillées. Enfin, le guide détermine les prescriptions techniques relatives à la réalisation des échantillons ainsi que des analyses.
Pour information, un arrêté du 24 août 2017 a révisé certaines prescriptions applicables concernant les rejets de substances dangereuses dans l’eau issues des ICPE, en modifiant l’arrêté intégré (arrêté du 2 février 1998) et les 21 arrêtés sectoriels exclus de son champ d’application. Il s’agit d’étendre l’effort de réduction des émissions de substances dangereuses dans l’eau (RSDE) à tous les gros émetteurs relevant des régimes de l’autorisation et de l’enregistrement et de dresser un cadre définitif commun pour l’encadrement et la surveillance de ces émissions. Par ailleurs, de nouvelles valeurs limites d’émissions dans l’eau appropriées ont été adoptées, en cohérence avec les résultats de la campagne RSDE et les références européennes relatives à la Directive IED et aux documents BREFs. L’arrêté du 24 août 2017 a ainsi prévu la parution d’un tel guide notamment au sein du II de l’article 58 du 2 février 1998 (dit arrêté intégré). Les résultats des mesures sont réputés fiables et traçables dès lors que les préconisations et les normes énoncées dans ce guide sont respectées.
Toutefois, l’arrêté d’autorisation peut prévoir d’autres méthodes lorsque les résultats obtenus sont équivalents à ceux fournis par les méthodes de référence. De même, il peut prévoir le remplacement de certaines mesures de surveillance par le suivi en continu d’un paramètre représentatif du polluant ou par toute autre méthode équivalente. Lorsque des méthodes autres que des méthodes de référence sont utilisées, des mesures de contrôle et d’étalonnage sont réalisées périodiquement, à une fréquence fixée en accord avec l’inspection des installations classées, par un organisme extérieur compétent.
Le ministère rappelle dans ce guide que les opérations d’échantillonnage et d’analyse d’un programme de surveillance établi en vertu de l’article 58 du 2 février 1998 (dit arrêté intégré) peuvent être réalisées par trois entités différentes :
- l’exploitant ;
- un prestataire d’analyse accrédité (norme NF EN ISO/CEI 17025) ;
- Pour les opérations d’échantillonnage uniquement, un organisme de prélèvement accrédité selon la même norme et sélectionné par le prestataire d’analyse et/ou par l’exploitant.
- un plan de localisation des divers points de rejets (en identifiant ceux des eaux pluviales et des effluents, ainsi que ceux des points de rejet équipés pour réaliser le suivi des macropolluants, des substances caractéristiques à son activité industrielles et des autres substances dangereuses) ;
- un schéma de présentation du dispositif de dépollution ou des installations de prétraitement avant rejet, indiquant la localisation des appareils de mesures et des points d’échantillonnage ;
- un descriptif du mode d’échantillonnage des effluents mentionnant notamment le type de dispositif d’asservissement, les caractéristiques principales techniques du matériel de prélèvement, le protocole de vérification des critères métrologiques du matériel, le mode de conditionnement des échantillons ;
- des modalités d’acheminement des échantillons jusqu’au laboratoire ;
- de l’identification du matériel d’analyse, des méthodes utilisées et des performances des méthodes ;
- des enregistrements attestant d’un calage initial des performances des méthodes analytiques de l’exploitant par rapport à un laboratoire agréé ;
- des modalités de validation périodique du dispositif d’autosurveillance ;
- des résultats des contrôles métrologiques.
- la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Echantillonnage – Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
- du guide FD T90-524 « Contrôle Qualité – Contrôle qualité pour l’échantillonnage et la conservation des eaux »
- du fascicule de documentation FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau – Guide d’échantillonnage pour le suivi de la qualité des eaux dans l’environnement – Partie 2 : échantillonnage d’eaux résiduaires »