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INB : codification et mise à jour des procédures – décret 2019-190

Résumé de l'article en 30 secondes

Un décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 intègre au Code de l’environnement les dispositions réglementaires relatives aux INB (installations nucléaires de base) et au transport de substances radioactives.

En ce qui concerne d’une part le fonctionnement des INB, le texte insère et modifie en partie les procĂ©dures rĂ©glementaires relatives aux INB rĂ©gies par le dĂ©cret du 2 novembre 2007 dit « dĂ©cret procĂ©dures », afin de les articuler avec les nouvelles exigences liĂ©es Ă  l’évaluation environnementale des projets notamment. Le rĂ©gime applicable aux installations se trouvant dans le pĂ©rimètre des INB et relevant des directives IED (directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010) ou Seveso 3 (directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012) est Ă©galement clarifiĂ©. Les dispositions relatives aux INB et Ă  la transparence en matière nuclĂ©aire issues de plusieurs dĂ©crets, de l’ordonnance n° 2016-128 du 10 fĂ©vrier 2016 portant diverses dispositions en matière nuclĂ©aire ou encore de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes sont par ailleurs intĂ©grĂ©es. Le texte entre en vigueur le 1er avril 2019.

I/ Fonctionnement des institutions en matière nucléaire

Ces dispositions sont issues de la codification des décrets suivants :

Le dĂ©cret du 14 mars 2019 contient des dispositions purement institutionnelles liĂ©es Ă  l’organisation des CLI (Commissions locales d’information) auprès des INB, du HCTISN (Haut ComitĂ© pour la transparence et l’information sur la sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire), de l’ASN (AutoritĂ© de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire) et de l’IRSN (Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire) qui demeurent inchangĂ©es et que nous ne dĂ©taillerons pas ci-après.

A noter toutefois : les dispositions concernant la crĂ©ation, la composition et le fonctionnement des CLI restent inchangĂ©es mise Ă  part l’intĂ©gration de mentions spĂ©cifiques pour les sites localisĂ©s dans un dĂ©partement limitrophe : les membres issus d’États Ă©trangers sont inclus dans la composition de la CLI si l’INB est localisĂ©e dans un dĂ©partement frontalier (R125-57).

II/ Exploitation des INB

A. Régime général

Les dispositions rĂ©glementaires relatives aux INB sont complĂ©tĂ©es et modifiĂ©es dans la partie rĂ©glementaire du Code de l’environnement. Elles codifient essentiellement le dĂ©cret ProcĂ©dures (dĂ©cret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nuclĂ©aires de base et au contrĂ´le, en matière de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire, du transport de substances radioactives) abrogĂ© au 1er avril 2019.

1. Nomenclature des INB

Les nouveaux articles R593-1 Ă  R593-3 sont issus de la codification sans modification du dĂ©cret n° 2007-830 du 11 mai 2007.

Ils reprennent ainsi la nomenclature et les dĂ©finitions des diffĂ©rentes INB listĂ©es Ă  l’article L593-2 du Code de l’environnement (rĂ©acteurs nuclĂ©aires; installations de prĂ©paration, d’enrichissement, de fabrication, de traitement ou d’entreposage de combustibles nuclĂ©aires ou de traitement, d’entreposage ou de stockage de dĂ©chets radioactif; installations contenant des substances radioactives ou fissiles; accĂ©lĂ©rateurs de particules; centres de stockage en couche gĂ©ologique profonde de dĂ©chets radioactifs). En annexe de la section relative Ă  la nomenclature, sont prĂ©vus les Ă©lĂ©ments de dĂ©finitions et la mĂ©thode de prise en compte des radionuclĂ©ides prĂ©sents dans l’installation (article 3 du dĂ©cret).

2. Dispositions générales relatives aux INB

Le pĂ©rimètre d’une INB demeure celui dĂ©fini lors de la dĂ©livrance de l’autorisation par l’ASN après l’accomplissement de l’enquĂŞte publique selon l’article L593-8.

Le texte prévoit en revanche plusieurs nouveautés :

  • le pĂ©rimètre d’une INB ayant fait l’objet d’une dĂ©cision de dĂ©classement est le dernier pĂ©rimètre applicable avant cette dĂ©cision ou, Ă  dĂ©faut, le terrain d’emprise de l’ancienne installation ;
  • les obligations incombant aux exploitants de recenser les substances et mĂ©langes dangereux susceptibles d’ĂŞtre prĂ©sents dans l’installation dans des quantitĂ©s telles qu’ils peuvent ĂŞtre Ă  l’origine d’accidents majeurs, instituĂ©es par l’ordonnance n° 2016-128 du 10 fĂ©vrier 2016, sont prĂ©cisĂ©es par le dĂ©cret (R593-7 et R593-8). Cela permet de dĂ©terminer le statut Seveso de l’installation. Ainsi, Ă  compter du 1er janvier 2020, ce recensement est rĂ©alisĂ© :
    • tous les quatre ans au 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e en cours ou ;
    • par dĂ©rogation, lorsqu’une installation est nouvellement soumise Ă  l’obligation de recensement après le 31 dĂ©cembre 2018, le premier recensement est rĂ©alisĂ© dans le dĂ©lai d’un an Ă  compter du jour oĂą l’installation rentre dans la catĂ©gorie des installations Seveso Ă  « seuils hauts Â».
  • Le nouvel article R593-8 prĂ©cise Ă©galement que l’exploitant doit tenir informĂ©s les exploitants d’INB et ICPE voisines, ainsi que les aires routières de stationnement ouvertes Ă  la circulation publique et au stationnement de vĂ©hicules de transport de matières dangereuses, des risques radiologiques ou non radiologiques que prĂ©sente l’installation nuclĂ©aire et identifiĂ©s dans le rapport de sĂ»retĂ©, afin qu’ils puissent adapter de manière proportionnĂ©e leur Ă©tude de danger et leur PUI (plan d’urgence interne). L’exploitant doit transmettre une copie de cette information Ă  l’ASN.

3. Recours Ă  des prestataires et sous-traitants

Les articles R593-9 Ă  R593-13 du Code de l’environnement encadrent le recours par l’exploitant d’une INB Ă  des prestataires et sous-traitants. Le dĂ©cret codifie sans modification le titre XI « Recours Ă  des prestataires et sous-traitants » du dĂ©cret ProcĂ©dures, créé par le dĂ©cret n° 2016-846 du 28 juin 2016.

Pour mĂ©moire, ce recours est conditionnĂ© Ă  la conservation par l’exploitant de la maĂ®trise de ses activitĂ©s et de l’exploitation de son installation (R593-9). A cet effet, il doit mettre en place un système de transmission des informations en provenance des intervenants extĂ©rieurs, notamment en vue d’un retour d’expĂ©rience (R593-11). Pour garantir cette maĂ®trise d’activitĂ©s, le recours Ă  des prestataires et Ă  la sous-traitance est encadrĂ© principalement par la limitation du nombre de niveaux de sous-traitance que l’exploitant d’une INB peut mettre en place pour rĂ©aliser certaines autres activitĂ©s. La dĂ©finition des activitĂ©s ne pouvant ĂŞtre confiĂ©es Ă  des prestataires est Ă©galement fondamentale (R593-10) ;

A noter, ces articles ne s’appliquent pas aux contrats pour lesquels l’appel d’offres a Ă©tĂ© publiĂ© avant le 1er janvier 2017 ou, Ă  dĂ©faut d’appel d’offres, conclus avant le 1er janvier 2017 (article 15 du dĂ©cret).

4. Modalités de création d’une INB

Les nouveaux articles R593-14 Ă  R593-28 reprennent les procĂ©dures inhĂ©rentes Ă  la crĂ©ation et au fonctionnement d’une INB : modalitĂ©s de DAC (demande d’autorisation de crĂ©ation) d’une INB, avis prĂ©alable de l’ASN Ă  l’engagement de la procĂ©dure d’autorisation de crĂ©ation (R593-14), constitution du dossier.

Le dĂ©cret introduit de nouvelles dispositions (R593-115 Ă  R593-123) propres aux autorisations de courte durĂ©e. A ce titre, la crĂ©ation d’une INB destinĂ©e Ă  fonctionner moins de six mois peut ĂŞtre autorisĂ©e par arrĂŞtĂ© ministĂ©riel, Ă  l’exception des installations consacrĂ©es au stockage de dĂ©chets radioactifs (R593-115). La procĂ©dure d’instruction est dĂ©taillĂ©e. A noter, la composition du dossier peut ĂŞtre diffĂ©rente de celle prĂ©vue dans le cadre de la dĂ©livrance d’autorisations classiques et doit ĂŞtre dĂ©finie par arrĂŞtĂ© ministĂ©riel pris après avis de l’ASN (R593-117).

Le contenu du dossier de DAC reste quasiment inchangĂ© (R593-16) exceptĂ© :

  • une disposition est enlevĂ©e du contenu du dossier de DAC : le document prĂ©sentant les dispositions prĂ©vues pour assurer le respect des prescriptions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires relatives Ă  l’hygiène et Ă  la sĂ©curitĂ© du personnel, notamment les dispositions prises pour l’application des principes et des règles dĂ©finis en matière de radioprotection par le code de la santĂ© publique, le code du travail et les textes pris pour leur application ;
  • concernant le centre de stockage en couche gĂ©ologique (Projet Cigeo), le dossier doit dĂ©sormais contenir Ă©galement le plan directeur de l’exploitation (R593-16, III).

Sont reprises Ă©galement sans nouveautĂ©s certaines prĂ©cisions relatives au contenu de l’étude d’impact (R593-17), Ă  la version prĂ©liminaire du rapport de sĂ»retĂ© (R593-18), Ă  l’étude de maĂ®trise des risques (R593-19) ou encore, Ă  la procĂ©dure administrative d’instruction de la demande d’autorisation.

5. Mise en service d’une INB

Les articles R593-29 Ă  R593-37 codifient sans modification substantielle les dispositions qui prĂ©voient la demande de mise en service d’une INB. Pour mĂ©moire, cette mise en service correspond Ă  la première mise en Ĺ“uvre de substances radioactives dans l’installation ou Ă  la première mise en Ĺ“uvre d’un faisceau de particules (R593-29). Le contenu du dossier que l’exploitant doit adresser Ă  l’ASN en vue de la mise en service de son installation est Ă©galement repris Ă  l’article R593-30.

6. Prescriptions complémentaires de l’ASN

Sans modification de fond Ă©galement, les nouveaux articles R593-38 Ă  R593-40 du Code de l’environnement prĂ©cisent les conditions dans lesquelles l’ASN peut prĂ©voir d’édicter, pour l’application du dĂ©cret d’autorisation, des prescriptions Ă  caractère technique relatives Ă  la conception, Ă  la construction ou Ă  l’exploitation de l’INB. Dans ce cas, elle en transmet le projet Ă  l’exploitant, qui dispose de deux mois pour lui faire part de ses observations.

7. Modifications du dĂ©cret d’autorisation d’une INB

Sans changement avec le droit antérieur, la modification substantielle d’une INB est codifiée à l’article R593-47 comme étant :

  • un changement de sa nature ou un accroissement de sa capacitĂ© maximale ;
  • une modification des Ă©lĂ©ments essentiels fixĂ©s par l’autorisation ;
  • un ajout, dans le pĂ©rimètre de l’installation, d’une nouvelle INB.

Par contre, le dĂ©cret apporte de nouvelles prĂ©cisions dans le cas d’un changement d’exploitant (R593-41 Ă  R593-43). A ce titre, toute personne qui veut prendre en charge l’exploitation d’une INB existante doit dĂ©poser une demande d’autorisation auprès du ministre de la sĂ»retĂ© nuclĂ©aire. L’article R593-42 prĂ©cise que ce changement d’exploitant est soumis Ă  la vĂ©rification du respect des dispositions relatives aux capacitĂ©s techniques et financières de l’exploitant ainsi qu’à l’obligation de constitution d’actifs.

8. Modifications notables d’une INB

Le dĂ©cret codifie les dispositions du dĂ©cret ProcĂ©dures et prĂ©voit de nouvelles exigences liĂ©es Ă  l’évaluation environnementale des projets. Pour mĂ©moire :

  • les modifications notables apportĂ©es Ă  une INB (mentionnĂ©es Ă  l’article L593-15) sont soumises Ă  autorisation de l’ASN (R593-55) ;
  • l’exploitant doit dĂ©poser une demande prĂ©sentant la modification projetĂ©e, accompagnĂ©e d’un dossier comportant tous les Ă©lĂ©ments de justification utiles (R593-56).

Les nouveaux articles R593-57 et R593-58 précisent de nouveaux éléments :

  • les conditions dans lesquelles l’ASN est l’autoritĂ© compĂ©tente pour l’application des dispositions concernant l’évaluation environnementale ;
  • des dispositions supplĂ©mentaires Ă  vĂ©rifier lorsque la modification projetĂ©e est soumise Ă  enquĂŞte publique, en plus de devoir faire l’objet d’une Ă©valuation environnementale (R593-57, III et suivants) ;
  • l’article R593-58 prĂ©cise que lorsque la demande de modification a fait l’objet d’une Ă©valuation environnementale, l’ASN informe le public, l’autoritĂ© environnementale et la CLI de sa dĂ©cision et le prĂ©fet en informe les collectivitĂ©s territoriales et leurs groupements ;
  • le dĂ©lai d’instruction des demandes d’autorisation soumises Ă  Ă©valuation environnementale est fixĂ© Ă  un an. Il est fixĂ© Ă  six mois pour les autres (R593-58) ;
  • pour les modifications intervenant avant la dĂ©livrance de l’autorisation de mise en service, la demande d’autorisation de mise en service vaut alors dĂ©claration (R593-60).

9. RĂ©examens pĂ©riodiques d’une INB par son exploitant

Le nouvel article R593-62 reprend les dispositions du dĂ©cret « ProcĂ©dures » et prĂ©voit Ă  ce titre le dĂ©lai fixĂ© pour la rĂ©alisation des rĂ©examens pĂ©riodiques par l’article L593-18. Il commence pour rappel Ă  compter de la date de survenance de la première des deux Ă©chĂ©ances suivantes :

  • soit la fin du dĂ©lai fixĂ© pour la remise du dossier de fin de dĂ©marrage ;
  • soit la fin du dĂ©lai fixĂ© par le dĂ©cret d’autorisation de crĂ©ation pour la mise en service de l’installation, augmentĂ© de cinq ans.

De plus, l’obligation de réexamen périodique continue d’être réputée comme satisfaite lorsque l’exploitant remet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l’ASN son rapport sur ce réexamen.

10. Mise en place d’un pôle de compétence en radioprotection

L’exploitant d’une INB doit dĂ©finir une organisation chargĂ©e de le conseiller sur toute question relative Ă  la protection de la sĂ©curitĂ©, de la santĂ© et de la salubritĂ© publiques ou de la protection de la nature et de l’environnement, vis-Ă -vis des dangers des rayonnements ionisants. Ces dispositions reprennent le dĂ©cret « ProcĂ©dures », sans modification de fond.

  • Cette organisation doit s’appuyer sur un ou plusieurs pĂ´les de compĂ©tence couvrant toute question relative Ă  la protection de la population, de l’environnement, et des travailleurs. Pour mĂ©moire, le pĂ´le de compĂ©tences en radioprotection a Ă©tĂ© mis en place par la rĂ©forme issue des dĂ©crets n° 2018-437 et 2018-438 du 4 juin 2018 concernant la radioprotection des travailleurs. Nos Ă©quipes ont rĂ©digĂ© une alerte Ă  ce sujet que vous trouverez en lien ci-dessous ;
  • Le pĂ´le de compĂ©tence est dĂ©fini comme un groupe de personnes rĂ©unissant les compĂ©tences et qualifications nĂ©cessaires pour exercer le rĂ´le de conseiller en radioprotection (dĂ©finies aux articles R1333-18 et R1333-19 du Code de la santĂ© publique) ;
  • Par ailleurs, l’exploitant doit dĂ©crire, dans les règles gĂ©nĂ©rales d’exploitation les principales caractĂ©ristiques de ce pĂ´le de compĂ©tence, les compĂ©tences et les exigences de qualification des personnels concernĂ©s, ainsi que les dispositions prises pour le doter des compĂ©tences et des ressources nĂ©cessaires. Il doit Ă©galement dĂ©finir dans son système de gestion intĂ©grĂ©e les missions et les modalitĂ©s de fonctionnement de ce pĂ´le de compĂ©tence (R593-114).

11. Mise à l’arrêt définitif et démantèlement d’une INB

Les dispositions relatives à la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement d’une INB gardent le contenu du décret Procédure et sont codifiés aux nouveaux articles R593-64 à R593-75 du Code de l’environnement. Pour mémoire, la déclaration de mise à l’arrêté définitif comporte une mise à jour du plan de démantèlement (article R593-66 du Code de l’environnement).

Toutefois, un point disparaĂ®t dans le dossier de dĂ©mantèlement dĂ©taillĂ© Ă  l’article R593-67. L’exploitant n’a plus Ă  joindre le document Ă©tablissant la conformitĂ© des opĂ©rations envisagĂ©es avec les prescriptions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires relatives Ă  l’hygiène et Ă  la sĂ©curitĂ© du personnel et prĂ©sentant les dispositions prĂ©vues pour assurer le respect de ces prescriptions (de la mĂŞme manière que le dossier de DAC).

12. Transport de substances radioactives

Le dĂ©cret rappelle que l’ASN est l’autoritĂ© compĂ©tente française en matière de transport de substances radioactives pour prendre les dĂ©cisions et dĂ©livrer les certificats requis par les accords, conventions et règlements internationaux rĂ©gissant le transport des marchandises dangereuses et les textes pris pour leur application (R595-1). Les dispositions gĂ©nĂ©rales au transport de substances radioactives prĂ©sentĂ©es dans le dĂ©cret ProcĂ©dures sont entièrement codifiĂ©es.

Le nouvel article R595-1 apporte cependant des clarifications relatives aux conditions dans lesquelles l’ASN valide et accorde les certificats. Il prĂ©cise Ă©galement :

  • que l’ASN valide Ă©galement les certificats dĂ©livrĂ©s par les autoritĂ©s Ă©trangères compĂ©tentes ;
  • la procĂ©dure que doit rĂ©aliser le pĂ©titionnaire auprès de l’ASN pour obtenir un certificat ;
  • que le dĂ©lai d’instruction des demandes de dĂ©cisions ou de certificats est fixĂ© Ă  un an.

13. Autres sous-thématiques insérées au sein du Code de l’environnement non modifiées suite à la codification du décret Procédures

Plusieurs sous-thĂ©matiques ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©es au sein du Code de l’environnement sans que ne soient observĂ©es de modifications de fond ou de forme suite Ă  la codification du dĂ©cret ProcĂ©dures :

  • Installations fonctionnant au bĂ©nĂ©fice des droits acquis (nouveaux articles R593-76 Ă  R593-80 du Code de l’environnement)
  • Servitudes d’utilitĂ© publique (nouveaux articles R593-81 Ă  R593-83 du Code de l’environnement)
  • Dispositions applicables en cas de risques graves (nouveaux articles R593-84 Ă  R593-85 du Code de l’environnement)
  • Installations situĂ©es dans le pĂ©rimètre de l’INB (nouveaux articles R593-86 Ă  R593-88 du Code de l’environnement)

B. Régime applicable aux INB comportant des installations IED ou SEVESO

1. Les INB relevant de l’annexe I de la directive IED

La nouvelle sous-section (articles R593-93 Ă  R593-106) regroupe les dispositions affĂ©rentes aux INB relevant de la directive IED et apporte des prĂ©cisions sur certaines obligations des exploitants des :

  • INB comportant au moins une activitĂ© de l’annexe I de la directive IED (directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux Ă©missions industrielles), correspondant aux rubriques 3000 de la nomenclature des ICPE ;
  • installations et Ă©quipements implantĂ©es dans le pĂ©rimètre des INB et nĂ©cessaires Ă  son exploitation et ;
  • installations et Ă©quipements s’y rapportant directement, exploitĂ©s sur le mĂŞme site, liĂ©s techniquement Ă  ces installations et susceptibles d’avoir des incidences sur les Ă©missions et la pollution de ces dernières.

Dans leur cas, l’étude d’impact doit contenir plus particulièrement une comparaison du fonctionnement de l’installation avec les conditions de fonctionnement dĂ©crites (R593-94) :

  • dans les conclusions sur les MTD (meilleures techniques disponibles) (en vertu des nouveaux articles L593-32 et R593-99) ;
  • dans les documents de rĂ©fĂ©rence sur les MTD adoptĂ©s par la Commission europĂ©enne avant le 7 janvier 2013 (en vertu du nouvel article R593-99, dernier alinĂ©a) dans le cas oĂą les conclusions sur les MTD n’existent pas.

Lorsque l’activitĂ© implique l’utilisation, la production ou le rejet de substances et mĂ©langes dangereux au sens du règlement CLP (règlement n° 1272/2008 du 16 dĂ©cembre 2008 relatif Ă  la classification, Ă  l’étiquetage et Ă  l’emballage des substances et des mĂ©langes) et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation, l’exploitant doit ajouter Ă  son dossier de mise en service de son installation le rapport de base qui doit contenir au minimum des informations relatives Ă  l’usage actuel et, si elles existent, aux utilisations prĂ©cĂ©dentes du site. En outre, le rapport de base doit Ă©galement contenir les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines Ă  l’époque de l’établissement du rapport (R593-96).

Le décret clarifie ensuite notamment pour ces installations, le contenu de leurs prescriptions applicables (R593-98), les modalités de mise en place des valeurs limites d’émission dans les prescriptions (R593-100), le contenu du dossier de réexamen (R593-103), ainsi que des dispositions plus générales d’ordre pratique.

2. Les installations soumises Ă  la directive SEVESO III

La nouvelle sous-section (articles R593-107 Ă  R593-111) regroupe les dispositions affĂ©rentes aux INB relevant de la directive Seveso III (directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012), correspondant aux rubriques 4000 de la nomenclature des ICPE.

Tel que prĂ©vu par la directive pour les pays membres de l’Union europĂ©enne, le dĂ©cret prĂ©voit l’obligation pour les installations concernĂ©es de dĂ©tenir un rapport de sĂ»retĂ© ou ses mises Ă  jour ultĂ©rieures qui exposent les risques, directs ou indirects de son installation relativement aux risques occasionnĂ©s par les substances et mĂ©langes dangereux (visĂ©s Ă  l’article R511-10 du Code de l’environnement) (R593-108).

Sont Ă©galement dĂ©taillĂ©es les conditions de rĂ©alisation du rĂ©examen par l’exploitant et les documents qu’il doit transmettre en prĂ©alable Ă  l’ASN, Ă  l’arrivĂ©e de substances et mĂ©langes dangereux, conduisant Ă  ce que l’INB change de seuil pour rĂ©pondre Ă  la « règle de dĂ©passement direct seuil haut » (R593-109 et R593-110) ;

Enfin, le dĂ©cret prĂ©cise que les sites comportant au moins une INB (listĂ©es au 1° de l’article R741-18 du Code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure), qu’elle soit ou non secrète, soumises Ă  la directive Seveso III, ont l’obligation de rĂ©viser leurs PPI (plans particulier d’intervention) plus frĂ©quemment, c’est-Ă -dire au minimum tous les trois ans (Ă  dĂ©faut de cinq ans pour le moment) et si nĂ©cessaire, mis Ă  jour et testĂ©s (article 7 du dĂ©cret).

III. ContrĂ´les et sanctions

A. Inspecteurs de la sûreté nucléaire

Les nouveaux articles R596-1 Ă  R596-4 ne prĂ©voient aucune modification de fond par rapport aux dispositions du dĂ©cret n° 2007-831 du 11 mai 2007 fixant les modalitĂ©s de dĂ©signation et d’habilitation des inspecteurs de la sĂ»retĂ© nuclĂ©aire.

B. ContrĂ´les administratifs

Les modalitĂ©s des contrĂ´les administratifs prĂ©vues aux nouveaux articles R596-5 Ă  R596-9 ne sont pas ici modifiĂ©es au regard de la codification du dĂ©cret n° 2007-831. Deux dispositions supplĂ©mentaires sont toutefois ajoutĂ©es :

  • le nouvel article R596-5 prĂ©cise qu’après chaque inspection, un document indiquant les conclusions de l’inspection est communiquĂ© Ă  l’exploitant dans un dĂ©lai de deux mois après l’inspection et publiĂ© sur le site de l’ASN dans un dĂ©lai de quatre mois ;
  • le nouvel article R596-8 prĂ©cise les cas oĂą les dĂ©cisions prises sur le fondement des articles rĂ©gissant le fonctionnement des INB peuvent ĂŞtre dĂ©fĂ©rĂ©es devant la juridiction administrative.

C. Amendes administratives

Le nouvel article R596-10 dĂ©finit la procĂ©dure de notification des griefs et Ă©tablit le dĂ©lai de deux mois pour la personne mise en cause pour transmettre au prĂ©sident de la Commission des sanctions au sein de l’ASN ses observations Ă©crites. Les articles suivants (R596-11 Ă  R596-15) exposent la procĂ©dure de composition administrative suivie par la Commission des sanctions, de la dĂ©signation du rapporteur par le prĂ©sident de la Commission des sanctions, au dĂ©roulement de la sĂ©ance.

D. Dispositions pénales

Les dispositions pénales prévues aux articles R596-16 et R596-17 restent inchangées, suite à la codification du décret Procédures.

IV. Autres modifications diverses

Le décret vise ensuite à réaliser au sein du Code de l’environnement des ajustements de forme (article 6).

B. Dispositions transitoires

 

Sont précisées les modalités d’application dans le temps du décret pour les exploitants en fonction des spécificités propres à leurs installations (articles 8, 9, 10 du décret).

Par ailleurs, en consĂ©quence d’une telle codification dans le Code de l’environnement, sont abrogĂ©s Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret au 1er avril 2019 (article 5 du dĂ©cret) :

Pour rappel, dans sa dĂ©cision CODEP-CLG-2019-003780 du 25 janvier 2019, l’ASN a Ă©tabli la liste des INB (installations nuclĂ©aires de base) en exploitation ou pour lesquelles une demande d’autorisation a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e, au 31 dĂ©cembre 2018. Elle a notamment prĂ©cisĂ© pour chaque installation sa dĂ©nomination et son lieu d’implantation, le nom de l’exploitant, la nature et la catĂ©gorie de l’installation et sa date de dĂ©claration ou d’autorisation.

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