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INB : codification et mise à jour des procédures – décret 2019-190
Un décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 intègre au Code de l’environnement les dispositions réglementaires relatives aux INB (installations nucléaires de base) et au transport de substances radioactives.
En ce qui concerne d’une part le fonctionnement des INB, le texte insère et modifie en partie les procĂ©dures rĂ©glementaires relatives aux INB rĂ©gies par le dĂ©cret du 2 novembre 2007 dit « dĂ©cret procĂ©dures », afin de les articuler avec les nouvelles exigences liĂ©es Ă l’évaluation environnementale des projets notamment. Le rĂ©gime applicable aux installations se trouvant dans le pĂ©rimètre des INB et relevant des directives IED (directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010) ou Seveso 3 (directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012) est Ă©galement clarifiĂ©. Les dispositions relatives aux INB et Ă la transparence en matière nuclĂ©aire issues de plusieurs dĂ©crets, de l’ordonnance n° 2016-128 du 10 fĂ©vrier 2016 portant diverses dispositions en matière nuclĂ©aire ou encore de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes sont par ailleurs intĂ©grĂ©es. Le texte entre en vigueur le 1er avril 2019.
I/ Fonctionnement des institutions en matière nucléaire
Ces dispositions sont issues de la codification des décrets suivants :
- le décret n° 2008-1108 du 29 octobre 2008 relatif à la composition du Haut Comité pour la transparence l’information sur la sécurité en matière nucléaire
- le décret n° 2010-277 du 16 mars 2010 relatif au Haut Comité pour la transparence l’information sur la sécurité en matière nucléaire
- le dĂ©cret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d’information auprès des installations nuclĂ©aires de base
- le dĂ©cret n° 2007-1368 du 19 septembre 2007 relatif Ă la mise Ă disposition Ă temps partiel de certains fonctionnaires de l’Etat auprès de l’AutoritĂ© de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire (nouvel article R592-2)
- le décret n° 2007-1572 du 6 novembre 2007 relatif aux enquêtes techniques sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire (nouveaux articles R592-6 à R592-16)
Le dĂ©cret du 14 mars 2019 contient des dispositions purement institutionnelles liĂ©es Ă l’organisation des CLI (Commissions locales d’information) auprès des INB, du HCTISN (Haut ComitĂ© pour la transparence et l’information sur la sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire), de l’ASN (AutoritĂ© de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire) et de l’IRSN (Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire) qui demeurent inchangĂ©es et que nous ne dĂ©taillerons pas ci-après.
A noter toutefois : les dispositions concernant la création, la composition et le fonctionnement des CLI restent inchangées mise à part l’intégration de mentions spécifiques pour les sites localisés dans un département limitrophe : les membres issus d’États étrangers sont inclus dans la composition de la CLI si l’INB est localisée dans un département frontalier (R125-57).
II/ Exploitation des INB
A. Régime général
Les dispositions réglementaires relatives aux INB sont complétées et modifiées dans la partie réglementaire du Code de l’environnement. Elles codifient essentiellement le décret Procédures (décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives) abrogé au 1er avril 2019.
1. Nomenclature des INB
Les nouveaux articles R593-1 à R593-3 sont issus de la codification sans modification du décret n° 2007-830 du 11 mai 2007.
Ils reprennent ainsi la nomenclature et les dĂ©finitions des diffĂ©rentes INB listĂ©es Ă l’article L593-2 du Code de l’environnement (rĂ©acteurs nuclĂ©aires; installations de prĂ©paration, d’enrichissement, de fabrication, de traitement ou d’entreposage de combustibles nuclĂ©aires ou de traitement, d’entreposage ou de stockage de dĂ©chets radioactif; installations contenant des substances radioactives ou fissiles; accĂ©lĂ©rateurs de particules; centres de stockage en couche gĂ©ologique profonde de dĂ©chets radioactifs). En annexe de la section relative Ă la nomenclature, sont prĂ©vus les Ă©lĂ©ments de dĂ©finitions et la mĂ©thode de prise en compte des radionuclĂ©ides prĂ©sents dans l’installation (article 3 du dĂ©cret).
2. Dispositions générales relatives aux INB
Le périmètre d’une INB demeure celui défini lors de la délivrance de l’autorisation par l’ASN après l’accomplissement de l’enquête publique selon l’article L593-8.
Le texte prévoit en revanche plusieurs nouveautés :
- le périmètre d’une INB ayant fait l’objet d’une décision de déclassement est le dernier périmètre applicable avant cette décision ou, à défaut, le terrain d’emprise de l’ancienne installation ;
- les obligations incombant aux exploitants de recenser les substances et mĂ©langes dangereux susceptibles d’ĂŞtre prĂ©sents dans l’installation dans des quantitĂ©s telles qu’ils peuvent ĂŞtre Ă l’origine d’accidents majeurs, instituĂ©es par l’ordonnance n° 2016-128 du 10 fĂ©vrier 2016, sont prĂ©cisĂ©es par le dĂ©cret (R593-7 et R593-8). Cela permet de dĂ©terminer le statut Seveso de l’installation. Ainsi, Ă compter du 1er janvier 2020, ce recensement est rĂ©alisĂ© :
- tous les quatre ans au 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e en cours ou ;
- par dĂ©rogation, lorsqu’une installation est nouvellement soumise Ă l’obligation de recensement après le 31 dĂ©cembre 2018, le premier recensement est rĂ©alisĂ© dans le dĂ©lai d’un an Ă compter du jour oĂą l’installation rentre dans la catĂ©gorie des installations Seveso à « seuils hauts ».
- Le nouvel article R593-8 prĂ©cise Ă©galement que l’exploitant doit tenir informĂ©s les exploitants d’INB et ICPE voisines, ainsi que les aires routières de stationnement ouvertes Ă la circulation publique et au stationnement de vĂ©hicules de transport de matières dangereuses, des risques radiologiques ou non radiologiques que prĂ©sente l’installation nuclĂ©aire et identifiĂ©s dans le rapport de sĂ»retĂ©, afin qu’ils puissent adapter de manière proportionnĂ©e leur Ă©tude de danger et leur PUI (plan d’urgence interne). L’exploitant doit transmettre une copie de cette information Ă l’ASN.
3. Recours Ă des prestataires et sous-traitants
Les articles R593-9 à R593-13 du Code de l’environnement encadrent le recours par l’exploitant d’une INB à des prestataires et sous-traitants. Le décret codifie sans modification le titre XI « Recours à des prestataires et sous-traitants » du décret Procédures, créé par le décret n° 2016-846 du 28 juin 2016.
Pour mĂ©moire, ce recours est conditionnĂ© Ă la conservation par l’exploitant de la maĂ®trise de ses activitĂ©s et de l’exploitation de son installation (R593-9). A cet effet, il doit mettre en place un système de transmission des informations en provenance des intervenants extĂ©rieurs, notamment en vue d’un retour d’expĂ©rience (R593-11). Pour garantir cette maĂ®trise d’activitĂ©s, le recours Ă des prestataires et Ă la sous-traitance est encadrĂ© principalement par la limitation du nombre de niveaux de sous-traitance que l’exploitant d’une INB peut mettre en place pour rĂ©aliser certaines autres activitĂ©s. La dĂ©finition des activitĂ©s ne pouvant ĂŞtre confiĂ©es Ă des prestataires est Ă©galement fondamentale (R593-10) ;
A noter, ces articles ne s’appliquent pas aux contrats pour lesquels l’appel d’offres a Ă©tĂ© publiĂ© avant le 1er janvier 2017 ou, Ă dĂ©faut d’appel d’offres, conclus avant le 1er janvier 2017 (article 15 du dĂ©cret).
4. Modalités de création d’une INB
Les nouveaux articles R593-14 à R593-28 reprennent les procédures inhérentes à la création et au fonctionnement d’une INB : modalités de DAC (demande d’autorisation de création) d’une INB, avis préalable de l’ASN à l’engagement de la procédure d’autorisation de création (R593-14), constitution du dossier.
Le décret introduit de nouvelles dispositions (R593-115 à R593-123) propres aux autorisations de courte durée. A ce titre, la création d’une INB destinée à fonctionner moins de six mois peut être autorisée par arrêté ministériel, à l’exception des installations consacrées au stockage de déchets radioactifs (R593-115). La procédure d’instruction est détaillée. A noter, la composition du dossier peut être différente de celle prévue dans le cadre de la délivrance d’autorisations classiques et doit être définie par arrêté ministériel pris après avis de l’ASN (R593-117).
Le contenu du dossier de DAC reste quasiment inchangé (R593-16) excepté :
- une disposition est enlevĂ©e du contenu du dossier de DAC : le document prĂ©sentant les dispositions prĂ©vues pour assurer le respect des prescriptions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires relatives Ă l’hygiène et Ă la sĂ©curitĂ© du personnel, notamment les dispositions prises pour l’application des principes et des règles dĂ©finis en matière de radioprotection par le code de la santĂ© publique, le code du travail et les textes pris pour leur application ;
- concernant le centre de stockage en couche gĂ©ologique (Projet Cigeo), le dossier doit dĂ©sormais contenir Ă©galement le plan directeur de l’exploitation (R593-16, III).
Sont reprises Ă©galement sans nouveautĂ©s certaines prĂ©cisions relatives au contenu de l’étude d’impact (R593-17), Ă la version prĂ©liminaire du rapport de sĂ»retĂ© (R593-18), Ă l’étude de maĂ®trise des risques (R593-19) ou encore, Ă la procĂ©dure administrative d’instruction de la demande d’autorisation.
5. Mise en service d’une INB
Les articles R593-29 Ă R593-37 codifient sans modification substantielle les dispositions qui prĂ©voient la demande de mise en service d’une INB. Pour mĂ©moire, cette mise en service correspond Ă la première mise en Ĺ“uvre de substances radioactives dans l’installation ou Ă la première mise en Ĺ“uvre d’un faisceau de particules (R593-29). Le contenu du dossier que l’exploitant doit adresser Ă l’ASN en vue de la mise en service de son installation est Ă©galement repris Ă l’article R593-30.
6. Prescriptions complémentaires de l’ASN
Sans modification de fond Ă©galement, les nouveaux articles R593-38 Ă R593-40 du Code de l’environnement prĂ©cisent les conditions dans lesquelles l’ASN peut prĂ©voir d’édicter, pour l’application du dĂ©cret d’autorisation, des prescriptions Ă caractère technique relatives Ă la conception, Ă la construction ou Ă l’exploitation de l’INB. Dans ce cas, elle en transmet le projet Ă l’exploitant, qui dispose de deux mois pour lui faire part de ses observations.
7. Modifications du décret d’autorisation d’une INB
Sans changement avec le droit antérieur, la modification substantielle d’une INB est codifiée à l’article R593-47 comme étant :
- un changement de sa nature ou un accroissement de sa capacité maximale ;
- une modification des éléments essentiels fixés par l’autorisation ;
- un ajout, dans le pĂ©rimètre de l’installation, d’une nouvelle INB.
Par contre, le dĂ©cret apporte de nouvelles prĂ©cisions dans le cas d’un changement d’exploitant (R593-41 Ă R593-43). A ce titre, toute personne qui veut prendre en charge l’exploitation d’une INB existante doit dĂ©poser une demande d’autorisation auprès du ministre de la sĂ»retĂ© nuclĂ©aire. L’article R593-42 prĂ©cise que ce changement d’exploitant est soumis Ă la vĂ©rification du respect des dispositions relatives aux capacitĂ©s techniques et financières de l’exploitant ainsi qu’à l’obligation de constitution d’actifs.
8. Modifications notables d’une INB
Le décret codifie les dispositions du décret Procédures et prévoit de nouvelles exigences liées à l’évaluation environnementale des projets. Pour mémoire :
- les modifications notables apportées à une INB (mentionnées à l’article L593-15) sont soumises à autorisation de l’ASN (R593-55) ;
- l’exploitant doit déposer une demande présentant la modification projetée, accompagnée d’un dossier comportant tous les éléments de justification utiles (R593-56).
Les nouveaux articles R593-57 et R593-58 précisent de nouveaux éléments :
- les conditions dans lesquelles l’ASN est l’autorité compétente pour l’application des dispositions concernant l’évaluation environnementale ;
- des dispositions supplémentaires à vérifier lorsque la modification projetée est soumise à enquête publique, en plus de devoir faire l’objet d’une évaluation environnementale (R593-57, III et suivants) ;
- l’article R593-58 précise que lorsque la demande de modification a fait l’objet d’une évaluation environnementale, l’ASN informe le public, l’autorité environnementale et la CLI de sa décision et le préfet en informe les collectivités territoriales et leurs groupements ;
- le délai d’instruction des demandes d’autorisation soumises à évaluation environnementale est fixé à un an. Il est fixé à six mois pour les autres (R593-58) ;
- pour les modifications intervenant avant la dĂ©livrance de l’autorisation de mise en service, la demande d’autorisation de mise en service vaut alors dĂ©claration (R593-60).
9. Réexamens périodiques d’une INB par son exploitant
Le nouvel article R593-62 reprend les dispositions du décret « Procédures » et prévoit à ce titre le délai fixé pour la réalisation des réexamens périodiques par l’article L593-18. Il commence pour rappel à compter de la date de survenance de la première des deux échéances suivantes :
- soit la fin du délai fixé pour la remise du dossier de fin de démarrage ;
- soit la fin du dĂ©lai fixĂ© par le dĂ©cret d’autorisation de crĂ©ation pour la mise en service de l’installation, augmentĂ© de cinq ans.
De plus, l’obligation de réexamen périodique continue d’être réputée comme satisfaite lorsque l’exploitant remet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l’ASN son rapport sur ce réexamen.
10. Mise en place d’un pôle de compétence en radioprotection
L’exploitant d’une INB doit dĂ©finir une organisation chargĂ©e de le conseiller sur toute question relative Ă la protection de la sĂ©curitĂ©, de la santĂ© et de la salubritĂ© publiques ou de la protection de la nature et de l’environnement, vis-Ă -vis des dangers des rayonnements ionisants. Ces dispositions reprennent le dĂ©cret « ProcĂ©dures », sans modification de fond.
- Cette organisation doit s’appuyer sur un ou plusieurs pôles de compétence couvrant toute question relative à la protection de la population, de l’environnement, et des travailleurs. Pour mémoire, le pôle de compétences en radioprotection a été mis en place par la réforme issue des décrets n° 2018-437 et 2018-438 du 4 juin 2018 concernant la radioprotection des travailleurs. Nos équipes ont rédigé une alerte à ce sujet que vous trouverez en lien ci-dessous ;
- Le pôle de compétence est défini comme un groupe de personnes réunissant les compétences et qualifications nécessaires pour exercer le rôle de conseiller en radioprotection (définies aux articles R1333-18 et R1333-19 du Code de la santé publique) ;
- Par ailleurs, l’exploitant doit décrire, dans les règles générales d’exploitation les principales caractéristiques de ce pôle de compétence, les compétences et les exigences de qualification des personnels concernés, ainsi que les dispositions prises pour le doter des compétences et des ressources nécessaires. Il doit également définir dans son système de gestion intégrée les missions et les modalités de fonctionnement de ce pôle de compétence (R593-114).
11. Mise à l’arrêt définitif et démantèlement d’une INB
Les dispositions relatives à la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement d’une INB gardent le contenu du décret Procédure et sont codifiés aux nouveaux articles R593-64 à R593-75 du Code de l’environnement. Pour mémoire, la déclaration de mise à l’arrêté définitif comporte une mise à jour du plan de démantèlement (article R593-66 du Code de l’environnement).
Toutefois, un point disparaĂ®t dans le dossier de dĂ©mantèlement dĂ©taillĂ© Ă l’article R593-67. L’exploitant n’a plus Ă joindre le document Ă©tablissant la conformitĂ© des opĂ©rations envisagĂ©es avec les prescriptions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires relatives Ă l’hygiène et Ă la sĂ©curitĂ© du personnel et prĂ©sentant les dispositions prĂ©vues pour assurer le respect de ces prescriptions (de la mĂŞme manière que le dossier de DAC).
12. Transport de substances radioactives
Le décret rappelle que l’ASN est l’autorité compétente française en matière de transport de substances radioactives pour prendre les décisions et délivrer les certificats requis par les accords, conventions et règlements internationaux régissant le transport des marchandises dangereuses et les textes pris pour leur application (R595-1). Les dispositions générales au transport de substances radioactives présentées dans le décret Procédures sont entièrement codifiées.
Le nouvel article R595-1 apporte cependant des clarifications relatives aux conditions dans lesquelles l’ASN valide et accorde les certificats. Il précise également :
- que l’ASN valide également les certificats délivrés par les autorités étrangères compétentes ;
- la procédure que doit réaliser le pétitionnaire auprès de l’ASN pour obtenir un certificat ;
- que le délai d’instruction des demandes de décisions ou de certificats est fixé à un an.
13. Autres sous-thématiques insérées au sein du Code de l’environnement non modifiées suite à la codification du décret Procédures
Plusieurs sous-thématiques ont été intégrées au sein du Code de l’environnement sans que ne soient observées de modifications de fond ou de forme suite à la codification du décret Procédures :
- Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis (nouveaux articles R593-76 à R593-80 du Code de l’environnement)
- Servitudes d’utilité publique (nouveaux articles R593-81 à R593-83 du Code de l’environnement)
- Dispositions applicables en cas de risques graves (nouveaux articles R593-84 à R593-85 du Code de l’environnement)
- Installations situées dans le périmètre de l’INB (nouveaux articles R593-86 à R593-88 du Code de l’environnement)
B. Régime applicable aux INB comportant des installations IED ou SEVESO
1. Les INB relevant de l’annexe I de la directive IED
La nouvelle sous-section (articles R593-93 à R593-106) regroupe les dispositions afférentes aux INB relevant de la directive IED et apporte des précisions sur certaines obligations des exploitants des :
- INB comportant au moins une activitĂ© de l’annexe I de la directive IED (directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux Ă©missions industrielles), correspondant aux rubriques 3000 de la nomenclature des ICPE ;
- installations et équipements implantées dans le périmètre des INB et nécessaires à son exploitation et ;
- installations et Ă©quipements s’y rapportant directement, exploitĂ©s sur le mĂŞme site, liĂ©s techniquement Ă ces installations et susceptibles d’avoir des incidences sur les Ă©missions et la pollution de ces dernières.
Dans leur cas, l’étude d’impact doit contenir plus particulièrement une comparaison du fonctionnement de l’installation avec les conditions de fonctionnement décrites (R593-94) :
- dans les conclusions sur les MTD (meilleures techniques disponibles) (en vertu des nouveaux articles L593-32 et R593-99) ;
- dans les documents de référence sur les MTD adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 (en vertu du nouvel article R593-99, dernier alinéa) dans le cas où les conclusions sur les MTD n’existent pas.
Lorsque l’activité implique l’utilisation, la production ou le rejet de substances et mélanges dangereux au sens du règlement CLP (règlement n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges) et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’exploitation, l’exploitant doit ajouter à son dossier de mise en service de son installation le rapport de base qui doit contenir au minimum des informations relatives à l’usage actuel et, si elles existent, aux utilisations précédentes du site. En outre, le rapport de base doit également contenir les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l’époque de l’établissement du rapport (R593-96).
Le décret clarifie ensuite notamment pour ces installations, le contenu de leurs prescriptions applicables (R593-98), les modalités de mise en place des valeurs limites d’émission dans les prescriptions (R593-100), le contenu du dossier de réexamen (R593-103), ainsi que des dispositions plus générales d’ordre pratique.
2. Les installations soumises Ă la directive SEVESO III
La nouvelle sous-section (articles R593-107 à R593-111) regroupe les dispositions afférentes aux INB relevant de la directive Seveso III (directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012), correspondant aux rubriques 4000 de la nomenclature des ICPE.
Tel que prĂ©vu par la directive pour les pays membres de l’Union europĂ©enne, le dĂ©cret prĂ©voit l’obligation pour les installations concernĂ©es de dĂ©tenir un rapport de sĂ»retĂ© ou ses mises Ă jour ultĂ©rieures qui exposent les risques, directs ou indirects de son installation relativement aux risques occasionnĂ©s par les substances et mĂ©langes dangereux (visĂ©s Ă l’article R511-10 du Code de l’environnement) (R593-108).
Sont Ă©galement dĂ©taillĂ©es les conditions de rĂ©alisation du rĂ©examen par l’exploitant et les documents qu’il doit transmettre en prĂ©alable Ă l’ASN, Ă l’arrivĂ©e de substances et mĂ©langes dangereux, conduisant Ă ce que l’INB change de seuil pour rĂ©pondre Ă la « règle de dĂ©passement direct seuil haut » (R593-109 et R593-110) ;
Enfin, le dĂ©cret prĂ©cise que les sites comportant au moins une INB (listĂ©es au 1° de l’article R741-18 du Code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure), qu’elle soit ou non secrète, soumises Ă la directive Seveso III, ont l’obligation de rĂ©viser leurs PPI (plans particulier d’intervention) plus frĂ©quemment, c’est-Ă -dire au minimum tous les trois ans (Ă dĂ©faut de cinq ans pour le moment) et si nĂ©cessaire, mis Ă jour et testĂ©s (article 7 du dĂ©cret).
III. ContrĂ´les et sanctions
A. Inspecteurs de la sûreté nucléaire
Les nouveaux articles R596-1 à R596-4 ne prévoient aucune modification de fond par rapport aux dispositions du décret n° 2007-831 du 11 mai 2007 fixant les modalités de désignation et d’habilitation des inspecteurs de la sûreté nucléaire.
B. ContrĂ´les administratifs
Les modalités des contrôles administratifs prévues aux nouveaux articles R596-5 à R596-9 ne sont pas ici modifiées au regard de la codification du décret n° 2007-831. Deux dispositions supplémentaires sont toutefois ajoutées :
- le nouvel article R596-5 prĂ©cise qu’après chaque inspection, un document indiquant les conclusions de l’inspection est communiquĂ© Ă l’exploitant dans un dĂ©lai de deux mois après l’inspection et publiĂ© sur le site de l’ASN dans un dĂ©lai de quatre mois ;
- le nouvel article R596-8 précise les cas où les décisions prises sur le fondement des articles régissant le fonctionnement des INB peuvent être déférées devant la juridiction administrative.
C. Amendes administratives
Le nouvel article R596-10 définit la procédure de notification des griefs et établit le délai de deux mois pour la personne mise en cause pour transmettre au président de la Commission des sanctions au sein de l’ASN ses observations écrites. Les articles suivants (R596-11 à R596-15) exposent la procédure de composition administrative suivie par la Commission des sanctions, de la désignation du rapporteur par le président de la Commission des sanctions, au déroulement de la séance.
D. Dispositions pénales
Les dispositions pénales prévues aux articles R596-16 et R596-17 restent inchangées, suite à la codification du décret Procédures.
IV. Autres modifications diverses
Le décret vise ensuite à réaliser au sein du Code de l’environnement des ajustements de forme (article 6).
B. Dispositions transitoires
Sont précisées les modalités d’application dans le temps du décret pour les exploitants en fonction des spécificités propres à leurs installations (articles 8, 9, 10 du décret).
Par ailleurs, en consĂ©quence d’une telle codification dans le Code de l’environnement, sont abrogĂ©s Ă la date d’entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret au 1er avril 2019 (article 5 du dĂ©cret) :
- le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ;
- le dĂ©cret n° 2007-831 du 11 mai 2007 fixant les modalitĂ©s de dĂ©signation et d’habilitation des inspecteurs de la sĂ»retĂ© nuclĂ©aire ;
- le dĂ©cret n° 2007-1368 du 19 septembre 2007 relatif Ă la mise Ă disposition Ă temps partiel de certains fonctionnaires de l’Etat auprès de l’AutoritĂ© de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire ;
- le dĂ©cret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 (dit « dĂ©cret ProcĂ©dures ») relatif aux installations nuclĂ©aires de base et au contrĂ´le, en matière de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire, du transport de substances radioactives, Ă l’exception de ses articles 65,66,67,67-1,68 et 69 ;
- le décret n° 2007-1572 du 6 novembre 2007 relatif aux enquêtes techniques sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire ;
- le dĂ©cret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d’information auprès des installations nuclĂ©aires de base ;
- le dĂ©cret n° 2008-1108 du 29 octobre 2008 relatif Ă la composition du Haut ComitĂ© pour la transparence et l’information sur la sĂ©curitĂ© nuclĂ©aire ;
- le dĂ©cret n° 2010-277 du 16 mars 2010 relatif au Haut ComitĂ© pour la transparence et l’information sur la sĂ©curitĂ© en matière nuclĂ©aire ;
- le dĂ©cret n° 2016-846 du 28 juin 2016 relatif Ă la modification, Ă l’arrĂŞt dĂ©finitif et au dĂ©mantèlement des installations nuclĂ©aires de base ainsi qu’Ă la sous-traitance, Ă l’exception des I et II de l’article 13.
Pour rappel, dans sa dĂ©cision CODEP-CLG-2019-003780 du 25 janvier 2019, l’ASN a Ă©tabli la liste des INB (installations nuclĂ©aires de base) en exploitation ou pour lesquelles une demande d’autorisation a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e, au 31 dĂ©cembre 2018. Elle a notamment prĂ©cisĂ© pour chaque installation sa dĂ©nomination et son lieu d’implantation, le nom de l’exploitant, la nature et la catĂ©gorie de l’installation et sa date de dĂ©claration ou d’autorisation.
- Décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire, JO du 16 mars 2019
- CommuniquĂ© de l’ASN, « Publication du dĂ©cret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nuclĂ©aires de base, au transport de substances radioactives et Ă la transparence en matière nuclĂ©aire », du 18 mars 2019