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Exposition à l’amiante : évolution des critères de caractérisation des fibres d’amiante et des méthodes d’analyses des produits susceptibles d’en contenir (arrêté du 3 juin 2025)
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Le 2 juillet 2025 a été publié un arrêté relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, aux conditions de compétences du personnel et d’accréditation des organismes procédant à ces analyses.
Cet arrêté modifie un arrêté du 1er octobre 2019 dans le but de renforcer les méthodes d’analyses des échantillons prélevés dans des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, et ce, pour permettre de différencier avec plus de précision les fragments de clivage et les fibres d’amiante.
Il est maintenant nécessaire de caractériser en premier lieu la présence de fibres asbestiformes avant même d’identifier leur nature amiantifère ou non.
L’arrêté introduit également la réalisation d’essais de vérification de la bonne performance des méthodes de détection et d’identification de l’amiante réalisés par les laboratoires d’analyse accrédités à utilisant ces méthodes.
La plupart des modifications sont en vigueur depuis le 3 juillet 2025, certaines autres le seront à partir du 2 novembre 2025 et du 2 janvier 2026.
Vous trouverez plus de détails ci-dessous :
Caractérisation de fibres asbestiformes :
La nouvelle version de l’arrêté de 2019 définit dorénavant l’amiante comme étant des minéraux asbestiformes, mettant l’accent sur le caractère fibreux de l’amiante et excluant ainsi les fragments de clivage (article 1). N’est donc plus utilisée l’appellation “minéraux de silicates fibreux” qui était trop vaste (englobant tout type de minéraux fibreux qui ne sont pas tous asbestiformes).
Les caractéristiques permettant d’identifier la nature asbestiforme des fibres se trouveront dans un futur article 1-1 qui entrera en vigueur le 2 novembre 2025.
Champ d’application :
Pour mémoire, les dispositions de l’arrêté de 2019 s’appliquent aux matériaux et produits manufacturés dans lesquels de l’amiante a été ajoutée délibérément, aux matériaux et produits bruts dans lesquels l’amiante est présent naturellement et aux matériaux et produits manufacturés dont certains composants contiennent de l’amiante au naturel. Voici les ajouts par rapport à la version antérieure :
- Pour les produits bruts, il est précisé que cet amiante naturellement présent peut se trouver dans les galets alluvionnaires et dans les sables et autres matériaux meubles ;
- Pour les produits manufacturés dont certains composants contiennent de l’amiante au naturel, il est précisé que cet amiante naturellement présent peut se trouver dans les granulats, dans les ballasts et dans les sables et autres matériaux meubles.
Modifications relatives aux méthodes d’essais :
Pour mémoire, les essais sont effectués par l’organisme accrédité dénommé “laboratoire” et il existe trois types d’essais relatifs à la détection et l’identification d’amiante :
- Délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés ;
- Naturellement présent dans les matériaux bruts ;
- Naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés.
Il a été précisé que si lors d’une observation par microscopie électronique à transmission analytique (META) des fibres asbestiformes ont pu être décelées mais qu’en revanche, il a été impossible d’identifier ou d’écarter leur nature amiantifère, alors ces fibres devront être classées comme fibres d’amiante en précisant dans le rapport d’essai les limites rencontrées lors de leur analyse : cela s’applique uniquement lors des essais 2 et 3 et dans le cas où les lames de toutes les préparations sont négatives par microscopie optique à lumière polarisée (MOLP), soit faute d’avoir détecté des fibres asbestiformes, soit faute d’avoir identifié des fibres d’amiante (article 6 dans sa version du 2 novembre 2025).
Il a été ajouté pour éviter un rejet de l’échantillon envoyé par l’opérateur de repérage au laboratoire, la quantité minimale doit permettre la réalisation de l’essai. De plus, la fiche d’accompagnement envoyée en même temps que cet échantillon, doit à présent indiquer, en cas de couche hétérogène, les composants visuellement observés par le commanditaire de l’analyse ainsi que la précision des couches et composants à analyser.
Pour l’analyse par META, il est nécessaire d’obtenir, lors de la phase de préparation, au minimum une grille de microscopie à observer. Cette évolution s’applique lors des essais 1. Pour mémoire, pour ces produits il fallait antérieurement obtenir deux grilles de microscopie.
Que ce soit pour les essais 1 ou 2, il n’est maintenant plus suffisant de mettre en œuvre la norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la “ Qualité de l’air-Détermination de la concentration en fibres d’amiante par microscopie électronique à transmission ” pour satisfaire à l’exigence d’analyse META. En effet, il est précisé que des caractéristiques dimensionnelles et morphologiques doivent être prises en compte et que la démarche détaillée dans les logigrammes n° 1 et n° 2 trouvables à la fin de l’extrait du Journal officiel doit être suivie. À titre d’information, ces logigrammes reprennent les différentes étapes prescrites par l’arrêté dans un souci de clarté sans pour autant les remplacer.
Vérification des méthodes d’essais :
Les laboratoires réalisant les essais 2 et 3 devront s’auto évaluer au moins une fois par an en vérifiant la constance de l’efficacité de leurs méthodes. Les résultats de ces vérifications doivent être consignés dans un rapport. L’instance d’accréditation doit s’assurer de la réalisation de ces essais à des fins de vérification et, au même titre que les essais d’aptitudes, ils sont pris en compte pour la délivrance, la suspension ou le retrait de l’accréditation (article 12 dans sa version du 2 janvier 2026).
Dans le cadre de la validation des méthodes d’essais 2 et 3 par le laboratoire, la méthode ne doit plus seulement être validée pour le chrysotile, et pour une autre amphibole amiante, mais également pour l’actinolite-amiante. Pour mémoire, la méthode est validée en vérifiant qu’elle garantit la récupération et la détection des fibres d’amiante dans un matériau en contenant plus de 0,1 % en masse dans 95 % des cas.
De plus, le dossier de validation devant être constitué par le laboratoire doit maintenant contenir, pour les essais 2 et 3, la procédure suivie pour la constitution des matériaux de référence utilisés pour la validation et la vérification de la méthode mise en œuvre par le laboratoire.
Compétences du personnel :
Les analystes en microscopie MOLP et en microscopie META peuvent justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans acquise sur ce poste mais il est maintenant possible de justifier de leur qualification par une expérience sur le poste de préparateur d’échantillons.
Entrée en vigueur différée :
- 2 novembre 2025 : dispositions introduisant l’obligation de caractérisation de fibres asbestiformes (article 1-1), celles sur la classification de ces fibres en cas d’impossibilité d’écarter ou non leur nature amiantifère (article 6), celles sur la détection et l’identification d’amiante lors des essais 1 et 2 (paragraphes II.2 et III.2 de l’annexe I) et celles sur les modifications apportées au rapport d’essai (annexe III) ;
- 2 juillet 2026 : dispositions relatives à l’obligation de vérification des méthodes d’analyse, imposée aux laboratoires accrédités (paragraphes I. et III. de l’article 12 et annexe 2).
Pour rappel :
Publié au Journal officiel du 30 juin 2024, un arrêté du 4 juin 2024 a précisé les conditions, modalités, formalisation et traçabilité du repérage de l’amiante avant certaines opérations dans des immeubles autres que bâtis, tels que les ouvrages de génie civil, les infrastructures de transport ou les réseaux divers.
Cet arrêté impose l’application de la norme Afnor NF X 46‑102, publiée en novembre 2020, qui définit le contenu, la méthodologie et les modalités de réalisation des missions de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant tous travaux sur ces types d’ouvrages, et à tout moment, afin de compléter ou constituer les documents de traçabilité et de cartographie associés.
L’arrêté a également détaillé les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté l’impossibilité de réaliser tout ou partie du repérage amiante, ainsi que les mesures que l’entreprise doit prévoir dans ce cas pour protéger les travailleurs et les populations résidant ou travaillant à proximité.
L’arrêté entrera en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2026, sauf pour les dispositions relatives à la formation des opérateurs de repérage (prévues par l’article 14 et les annexes I et II de cet arrêté), qui sont effectives depuis le 30 juin 2024.