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ADR 2019 : entrée en vigueur des modifications au 1er janvier 2019
Par un communiqué du 15 octobre 2018, la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (United Nations Economic Commission for Europe – Unece) a annoncé l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2019 et pour l’ensemble des Etats contractants, des amendements adoptés par le groupe de travail des transports de marchandises dangereuses au cours de ses 100e à 103e sessions. Ces amendements, qui portent entre autre sur l’élargissement de l’obligation de disposer d’un CSTMD (Conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses) aux entreprises dont l’activité comporte uniquement des opérations d’expédition de marchandises dangereuses, ou encore, sur le transport de piles et de batteries au lithium sont donc entérinés.
Les modifications qui entreront en vigueur le 1er janvier prochain porteront sur différents thèmes de l’ADR. Parmi les modifications les plus significatives, figurent notamment :
Extension de l’obligation de disposer d’un CSTMD (Conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses)
L’obligation de disposer d’un CSTMD sera élargie. Un CSTMD sera obligatoire dans toute entreprise dont l’activité comporte uniquement l’expédition de marchandises dangereuses, alors que cette obligation ne concerne pour le moment que les entreprises dont l’activité comporte du transport, ou des opérations d’emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement des marchandises dangereuses (modification du point 1.8.3.1).
Le CSTMD devra donc, en outre, vérifier que le personnel affecté à l’expédition de marchandises dangereuses dispose de procédures d’exécution et de consignes détaillées (modification du point 1.8.3.3).
Enfin, le certificat de formation du CSTMD sera modifié pour insérer cette nouvelle opération (modification du point 1.8.3.18). Il sera alors précisé que les modifications du champ d’application des certificats des conseillers à la sécurité, durant leur période de validité, n’auront aucun effet sur l’échéance de cette dernière. La durée de validité du certificat initial restera en effet inchangée (nouveau point 1.8.3.19).
Une disposition transitoire sera ajoutée pour que les entreprises qui participent au transport de marchandises dangereuses seulement en tant qu’expéditeurs et qui n’ont pas l’obligation de désigner un CSTMD au titre de l’ADR dans sa version applicable jusqu’au au 31 décembre 2018, aient jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard pour désigner un CSTMD (nouveau point 1.6.1.44).
Vérification du véhicule par le transporteur (point 1.4.2.2.2)
Dans le cadre des vérifications du véhicule par le transporteur, l’ADR précise que ce dernier peut se fier aux informations communiquées par d’autres intervenants. A compter du 1er janvier 2019, s’agissant de la vérification de l’absence de fuites, le transporteur pourra s’appuyer sur le certificat d’empotage qui lui sera fourni.
Construction des conteneurs-citernes (point 1.6.4)
Des dispositions transitoires seront ajoutées, relatives à l’utilisation de certains conteneurs-citernes, en fonction de leur date de construction, à la suite des modifications de l’ADR les concernant qui seront applicables à compter du 1er janvier 2019.
Véhicules destinés au transport de matières explosibles (point 1.6.5.21)
Le certificat d’agrément des véhicules EX/III destinés au transport de matières explosibles en citerne devra mentionner, en sus des informations déjà requises, le caractère conforme du véhicule avec les dispositions du 9.7.9 (présence d’extincteurs automatiques pour le compartiment moteur et d’écrans thermiques en métal pour assurer la protection du chargement contre les feux de pneumatiques). Toutefois, une mesure transitoire sera ajoutée pour les certificats qui ont été établis conformément aux prescriptions du 9.1.3.3 applicables jusqu’au 31 décembre 2018 et délivrés avant le 1er juillet 2019 et sur lesquels ne figure aucune mention relative à la conformité du véhicule avec le point 9.7.9. Ces certificats pourront être utilisés jusqu’à la prochaine visite technique annuelle du véhicule (modification du point 1.6.5.21).
Restrictions des utilisations de tunnels (point 1.9.5.2.2)
De nouvelles restrictions à la circulation en tunnel entreront en vigueur :
- pour la catégorie de tunnel B, les marchandises de classe 2, n° ONU 3529 (moteurs à combustion fonctionnant avec du gaz inflammable) ;
- pour la catégorie de tunnel D, les marchandises de classe 3, n° ONU 3528 (moteurs à combustion fonctionnant avec des liquides inflammables).
Transport des moteurs ou machines fonctionnant avec des combustibles classés comme marchandises dangereuses (disposition spéciale 363 du chapitre 3.3)
Le point l) de cette disposition sera modifié, afin de préciser que le transport des moteurs ou machines, contenant plus de 1000 litres de combustible liquide ou d’eau, sera admis, si le document de transport fait référence à cette disposition spéciale. En cas de circulation dans un tunnel, le véhicule devra disposer du placardage adéquat (panneaux de couleur orange) et respecter les restrictions de passage dans ces structures.
Transport des piles et batteries au lithium (dispositions spéciales 636 et 670 du chapitre 3.3)
Le régime d’exemption partiel de l’ADR du transport des piles et batteries au lithium, prévu à la disposition spéciale 636, va être réaménagé.
L’exemption du transport de ces piles et batteries sera maintenue, mais elle sera restreinte aux seules piles répondant à un poids maximal de 500g et une puissance maximale de 20 Wh (pour les piles) et 100 Wh (pour les batteries), sous réserve de respecter les conditions déjà en vigueur dans l’ADR en vigueur au 1er janvier 2017.
L’exception pour les piles et batteries contenues dans des équipements ménagers sera supprimée de cette disposition, mais elle sera reprise dans le cadre de la nouvelle disposition spéciale 670.
Cette nouvelle disposition spéciale 670 précisera que ce transport de piles et batteries contenues dans des équipements ménagers n’est pas soumis aux autres dispositions de l’ADR, à condition que :
- ces piles et batteries ne soient pas la source d’alimentation principale de l’équipement, et que ce dernier les protège ;
- l’équipement en question ne contienne pas d’autres piles ou batteries au lithium comme source d’énergie principale.
Parmi les exemples cités de piles et batteries visées par cette disposition spéciale, figurent les piles boutons utilisées pour l’intégrité des données dans les appareils ménagers (par exemple les réfrigérateurs, machines à laver, lave-vaisselles) ou dans d’autres équipements électriques ou électroniques.
Dans le cas où les piles et batteries ne répondent pas à ces conditions, le régime applicable à la disposition 636 sera repris.
Précisions sur les emballages agréés par des Parties non contractantes à l’ADR
Dans un « nota » sous le titre du chapitre 4.1, sera insérée la possibilité pour les emballages, y compris les GRV et les grands emballages :
- dont les marques correspondent au 6.1.3 (fixant les obligations de marquage des emballages), 6.2.2.7 (marquage des récipients à pression rechargeables « UN »), 6.2.2.8 (marquage des récipients à pression non rechargeables « UN »), 6.3.1 (marquage des emballages de matière infectieuses), 6.5.2 (marquage des GRV) ou 6.6.3 (marquage des grands emballages) ; et
- qui ont été agréés dans un pays n’étant pas Partie contractante à l’ADR,
d’être utilisés pour le TMD selon l’ADR. Le point 4.1.1.17 contenant actuellement cette disposition sera donc supprimé.
Cette possibilité sera en outre offerte pour les conteneurs pour vrac souples dont le marquage correspond aux 6.11.5.5 (marquage des conteneurs pour vrac souple), et agréés dans un pays n’étant pas Partie contractante à l’ADR (ajout d’un nota sous le titre du point 7.3.2.10).
Modification des possibilités d’emballage en commun (point 4.1.10.4)
La prescription MP 24 sera modifiée, afin d’inclure la possibilité d’emballage en commun des marchandises classées sous le numéro ONU 0509 (poudre sans fumée) et des marchandises classées sous les numéros ONU 0027, 0028 (poudre noire), 0044 (amorces à percussion), 0160 et 0161 (poudre sans fumée).
Utilisation de citernes construites en alliage d’aluminium (point 4.3.5)
Une nouvelle disposition spéciale sera créée, afin de restreindre l’usage de ce type de citernes, y compris celles équipées d’un revêtement protecteur, aux seules matières dont le pH sera compris entre 5,0 et 8,0.
Cas des citernes vides non nettoyées (point 4.3.5)
Une nouvelle disposition spéciale sera créée, afin de permettre qu’une citerne vide non nettoyée soit présentée au transport après la date d’expiration de la validité de la dernière inspection du revêtement pour une période ne dépassant pas trois mois après cette date, pour être soumise à la prochaine inspection du revêtement avant d’être à nouveau remplie.
Renseignement du document de transport (point 5.4.1.1.1 f)
Concernant la mention de la quantité totale de chaque marchandise transportée (§f), le nota 1, qui prévoit le cas d’application du régime des exemptions par quantité par unité de transport (point 1.1.3.6), prendra en compte le calcul des poids de matières de classes différentes (point 1.1.3.6.4), en plus du cas du cumul de marchandises de même classe actuellement précisé (point 1.1.3.6.3).
Equipements des citernes de déchets opérant sous vide (point 6.10.3.8 f)
Ces citernes, ou leurs compartiments, doivent être équipées d’un indicateur de niveau. Actuellement, le point 6.10.3.8 f) précise qu’il doit s’agir de repères transparents. Il sera désormais précisé qu’il doit s’agir de jauges de niveau en verre ou en autres matériaux transparents appropriés.
Transport en vrac (point 7.3.3.1)
Il sera précisé que lorsqu’un code VC1 (signifiant que le transport en vrac dans des véhicules bâchés, des conteneurs bâchés ou des conteneurs pour vrac bâchés est autorisé) figure dans la colonne (17) relative aux dispositions spéciales de transport applicables au transport en vrac du tableau de classification des marchandises dangereuses (tableau A du chapitre 3.2), il est également possible d’utiliser un conteneur pour vrac BK1 (bâché) pour le transport terrestre, si les conditions spécifiées au 7.3.3.2 (dispositions spéciales AP) sont remplies.
Lorsqu’un code VC2 (signifiant que le transport en vrac dans des véhicules couverts, des conteneurs fermés ou des conteneurs pour vrac fermés est autorisé) figure dans la colonne 17 précitée, il est également possible d’utiliser un conteneur pour vrac BK2 (fermé) pour le transport terrestre, si les conditions spécifiées au 7.3.3.2 (dispositions spéciales AP) sont également remplies (ajout d’un « nota » au point 7.3.3.1).
Caractéristiques des membres de l’équipage (point 7.5.1.1)
Il sera précisé que le véhicule ainsi que les membres de l’équipage (et non plus seulement le conducteur) doivent satisfaire aux dispositions règlementaires relatives à la sécurité, à la sûreté, à la propreté et au bon fonctionnement des équipements utilisés lors de l’arrivée sur les lieux de chargement/déchargement (modification du point 7.5.1.1).
Règles de manutention et d’arrimage des colis (point 7.5.7.1)
Tout d’abord, la note de bas de page, à la suite du point 7.5.7.1, sera complétée, afin de préciser que des indications concernant l’arrimage des marchandises dangereuses se trouvent dans les chapitres 9 et 10 du Code de bonnes pratiques OMI/OIT/CEEE pour le chargement des cargaisons dans les engins de transport (Code CTU).
D’autre part, les modalités d’arrimage des conteneurs, conteneurs-citernes, citernes mobiles et CGEM seront précisées (point 7.5.7.4). En effet, une vérification de la compatibilité des dispositifs du véhicule avec ceux des conteneurs sera obligatoire lorsque les conteneurs concernés ne sont pas équipés de pièces de coin conformes à la norme ISO 1496-1.
Modifications et actualisations formelles
L’instruction spéciale d’emballage P200 (point 4.1.4.1), applicable à l’emballage des gaz en bouteilles, est mise à jour des évolutions des normes de référence, notamment pour les contrôles lors du remplissage.
D’autre part, les codes-citerne, précisés au point 4.3.4.1.3, seront repris sous la forme d’un tableau, afin de faciliter la lecture des codes correspondant aux types de marchandises à transporter. Il n’y a pas de modification de ces codes.
Concernant la conception et la construction des citernes, les normes de référence (points 6.8.2.6.1 et suivants) seront actualisées.
Pour rappel, le 7 mars 2018, la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (United Nations Economic Commission for Europe – Unece) avait publié une liste récapitulative des projets d’amendements à l’ADR 2017, adoptés par le groupe de travail des transports de marchandises dangereuses au cours de ses 100e à 103e sessions, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2019.
- Déclaration des Nations Unies, « Entrée en vigueur d’amendements par le Portugal à l’ADR aux annexes A et B, telles qu’amendées », du 15 octobre 2018
- Rapport du groupe de travail des transports de marchandises dangereuses de la CEE-ONU, document français ECE/TRANS/WP.15/240 du 2 juin 2017, du 7 mars 2018
- Additif du groupe de travail des transports de marchandises dangereuses de la CEE-ONU au document ECE/TRANS/WP.15/240 (ECE/TRANS/WP.15/240/Add.1), du 6 juin 2018
- Rectificatif du groupe de travail des transports de marchandises dangereuses de la CEE-ONU au document ECE/TRANS/WP.15/240 (ECE/TRANS/WP.15/240/Corr.1), du 6 juin 2018