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Loi relative Ă l’Ă©nergie et au climat : dispositions relatives Ă certains producteurs, fournisseurs et consommateurs d’Ă©nergie
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La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative Ă l’Ă©nergie et au climat (dite Loi « énergie-climat ») a Ă©tĂ© publiĂ©e le 9 novembre au Journal Officiel. Dans l’optique d’atteindre la neutralitĂ© carbone Ă l’horizon 2025 et dans le contexte d’un recours dĂ©croissant aux sources d’Ă©nergie fossiles (fermeture prĂ©vue des dernières centrales Ă©lectriques au charbon en 2022) et fissiles (mise Ă l’arrĂŞt de 14 rĂ©acteurs nuclĂ©aires d’ici 2035), cette loi prĂ©voit plusieurs mesures destinĂ©es Ă faciliter l’implantation de certains dispositifs de production d’Ă©nergie renouvelable et l’accès aux rĂ©seaux de distribution pour les producteurs d’Ă©nergie renouvelable. Dans le but notamment d’accĂ©lĂ©rer le recours au biogaz, elle annonce la fin du tarif rĂ©glementĂ© de vente du gaz naturel et consacre un dispositif d’obligation d’achat au bĂ©nĂ©fice des producteurs de biogaz. En parallèle, la Loi Ă©nergie-climat ouvre le mĂ©canisme de la garantie d’origine aux producteurs non raccordĂ©s et aux autoconsommateurs d’Ă©lectricitĂ©. Dans le mĂŞme temps, la quantitĂ© d’Ă©lectricitĂ© nuclĂ©aire historique susceptible d’ĂŞtre offerte par EDF aux autres fournisseurs d’Ă©lectricitĂ© passe Ă 150 tĂ©rawattheures par an, au lieu de 100 tĂ©rawattheures prĂ©cĂ©demment. Notez que les dispositions de la loi relatives Ă la politique Ă©nergĂ©tique et aux certificats d’Ă©conomies d’Ă©nergie sont exposĂ©es dans deux alertes rĂ©digĂ©es par nos services. Ce texte, qui a pour objectif d’atteindre la neutralitĂ© carbone Ă l’horizon 2025, tend Ă réévaluer les objectifs de la politique Ă©nergĂ©tique nationale pour prendre en considĂ©ration le Plan climat adoptĂ© en 2017, la StratĂ©gie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l’énergie. La loi relative Ă l’Ă©nergie et au climat vise, en particulier, Ă amplifier la rĂ©duction de consommation d’Ă©nergies fossiles carbonĂ©es par rapport Ă la rĂ©fĂ©rence 2012, et Ă renforcer le dĂ©veloppement des sources d’Ă©nergie renouvelable pour anticiper la fermeture de 14 rĂ©acteurs nuclĂ©aires d’ici 2035. Dans cette optique, le texte comprend notamment de nombreuses mesures destinĂ©es Ă favoriser l’implantation d’installations de production d’Ă©nergie renouvelable, et Ă encourager la production et l’achat d’Ă©lectricitĂ© et de gaz d’origine renouvelable, mais aussi Ă lutter contre les fraudes aux certificats d’Ă©conomies d’Ă©nergie (CEE). Les dispositions de la loi « énergie et climat » relatives aux CEE, d’une part, et aux producteurs, fournisseurs et consommateurs d’Ă©nergie, d’autre part, sont dĂ©taillĂ©es dans deux autres alertes rĂ©digĂ©es par nos services, dont les rĂ©fĂ©rences figurent au bas de la prĂ©sente alerte.
Mesures en faveur de l’utilisation des toitures et ombrières               Exception Ă l’interdiction de construire Ă proximitĂ© des axes routiers pour le photovoltaĂŻque L’article L111-7 du Code de l’urbanisme, qui liste les exceptions Ă l’interdiction posĂ©e par l’article L111-6 de construire Ă proximitĂ© des axes de circulation en dehors des espaces urbanisĂ©s des communes (voir l’article en question pour plus de prĂ©cisions), autorise Ă prĂ©sent la construction d’infrastructures de production d’énergie solaire implantĂ©es sur des parcelles dĂ©classĂ©es après un changement de tracĂ© des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situĂ©es sur le rĂ©seau routier.               Ombrières d’aires de stationnement et dĂ©rogation aux règles locales d’urbanisme Aux termes de l’article L111-16 modifiĂ© du Code de l’urbanisme, en dĂ©pit des règles locales d’urbanisme relatives Ă l’aspect extĂ©rieur des constructions, les permis de construire ou d’amĂ©nager et les rĂ©cĂ©pissĂ©s de dĂ©claration de travaux ne peuvent s’opposer Ă l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable sur les ombrières des aires de stationnement. En outre, les autoritĂ©s compĂ©tentes en matière d’autorisation d’urbanisme peuvent Ă©galement, dĂ©sormais, dĂ©roger sous conditions aux règles locales d’urbanisme relatives Ă l’emprise au sol, Ă la hauteur et Ă l’implantation des constructions pour autoriser l’installation d’ombrières dotĂ©es de procĂ©dĂ©s de production d’énergies renouvelables situĂ©es sur des aires de stationnement (article L152-5 modifiĂ© du Code de l’urbanisme).               AmĂ©nagement des toitures et ombrières dans les constructions nouvelles soumises Ă autorisation d’exploitation commerciale Un nouvel article L111-18-1 du Code de l’urbanisme complète le règlement national d’urbanisme et concerne spĂ©cifiquement les nouvelles constructions de locaux Ă usage industriel ou artisanal, d’entrepĂ´ts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, ainsi que les nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles, lorsque ces constructions crĂ©ent plus de 1 000 mètres carrĂ©s d’emprise au sol. Celles-ci ne peuvent, en principe, ĂŞtre autorisĂ©es que lorsqu’elles intègrent soit un procĂ©dĂ© de production d’Ă©nergies renouvelables, soit un système de vĂ©gĂ©talisation basĂ© sur un mode cultural garantissant un haut degrĂ© d’efficacitĂ© thermique et d’isolation et favorisant la prĂ©servation et la reconquĂŞte de la biodiversitĂ©, soit tout autre dispositif aboutissant au mĂŞme rĂ©sultat et, sur les aires de stationnement associĂ©es lorsqu’elles sont prĂ©vues par le projet, des revĂŞtements de surface, des amĂ©nagements hydrauliques ou des dispositifs vĂ©gĂ©talisĂ©s favorisant la permĂ©abilitĂ© et l’infiltration des eaux pluviales ou leur Ă©vaporation et prĂ©servant les fonctions Ă©cologiques des sols. Exception est faite Ă ce principe pour certaines ICPE listĂ©es dans un arrĂŞtĂ© ministĂ©riel Ă paraĂ®tre, ou en cas de dĂ©cision contraire motivĂ©e de l’autoritĂ© administrative compĂ©tente. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation de construction dĂ©posĂ©es Ă compter du 9 novembre 2019. Mesures en faveur de la production de gaz renouvelables, d’hydrogène bas-carbone et de gaz de rĂ©cupĂ©ration               Accès des producteurs aux rĂ©seaux de transport et de distribution de gaz Le champ des bĂ©nĂ©ficiaires du droit d’accès aux rĂ©seaux de transport et distribution de gaz est Ă©largi. Abandonnant la simple rĂ©fĂ©rence au « biogaz », l’article L152-5 du Code de l’énergie mentionne dĂ©sormais les producteurs de gaz renouvelables, d’hydrogène bas-carbone et de gaz de rĂ©cupĂ©ration.               Obligation d’achat au bĂ©nĂ©fice des producteurs de biogaz Les fournisseurs de gaz naturel approvisionnant plus de 10 % du marchĂ© national doivent, dorĂ©navant, conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui leur en exprime la demande (article L446-2 modifiĂ© du Code de l’énergie).               Garanties d’origine  et investissement participatif dans les projets de production de biogaz En parallèle de l’abrogation de l’article L446-3 du Code de l’énergie, de nouvelles dispositions consacrĂ©es aux garanties d’origine du biogaz sont intĂ©grĂ©es au Code de l’énergie (articles L446-18 Ă L446-22), sur le modèle des dispositions prĂ©existantes relatives aux garanties d’origine de l’électricitĂ© produite Ă partir d’énergies renouvelables (articles L314-14 Ă L314-17). La mĂŞme dĂ©marche est suivie en matière d’investissement participatif dans les projets de production de biogaz (article L446-23), sur le modèle de l’article L314-28 prĂ©existant qui traite, lui, de l’investissement participatif dans les projets de production d’énergie renouvelable. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 8 novembre 2020.               Autoconsommation et garanties d’origine de l’électricitĂ© produite Ă partir d’énergies renouvelables S’agissant des producteurs non raccordĂ©s et des autoconsommateurs d’électricitĂ© issue d’énergies renouvelables ou de cogĂ©nĂ©ration, l’article L314-14 du Code de l’énergie dispose dĂ©sormais que l’organisme de dĂ©livrance des garanties d’origine dĂ©livre lesdites garanties aux intĂ©ressĂ©s avant de les annuler, afin d’attester de l’origine de l’électricitĂ© autoconsommĂ©e. En parallèle, les communes d’implantation d’installations de production d’électricitĂ© d’origine renouvelable de puissance installĂ©e supĂ©rieure Ă 100 kilowatts et bĂ©nĂ©ficiant d’un contrat d’obligation d’achat peuvent, afin d’attester de l’origine renouvelable de leur propre consommation d’électricitĂ©, solliciter un transfert Ă titre gratuit de tout ou partie des garanties d’origine des installations concernĂ©es en vue de leur utilisation immĂ©diate (article L314-14-1 modifiĂ© du Code de l’énergie) ; ces garanties d’origine ne peuvent cependant pas ĂŞtre vendues par la suite.               Garanties d’origine pour l’hydrogène d’origine renouvelable La loi du 8 novembre 2019 institue un dispositif de garanties d’origine pour l’hydrogène d’origine renouvelable (article L447-1 du Code de l’énergie, créé par ladite loi) dont les modalitĂ©s de mise en Ĺ“uvre seront prĂ©cisĂ©es ultĂ©rieurement par dĂ©cret. RĂ©gulation de l’énergie               Accès rĂ©gulĂ© Ă l’électricitĂ© nuclĂ©aire historique La loi du 8 novembre 2019 a partiellement modifiĂ© le mĂ©canisme d’accès rĂ©gulĂ© Ă l’Ă©lectricitĂ© nuclĂ©aire historique (Arenh), en portant en particulier Ă 150 tĂ©rawattheures, au lieu des 100 tĂ©rawattheures actuels, le volume maximal d’Ă©lectricitĂ© nuclĂ©aire historique qu’EDF pourra ĂŞtre tenue d’offrir Ă la vente annuellement, Ă compter du 1er janvier 2020, aux autres fournisseurs d’Ă©lectricitĂ© (voir notamment l’article L336-2 du Code de l’énergie modifiĂ©). Le tarif d’achat reste Ă prĂ©ciser par arrĂŞtĂ© ministĂ©riel. Cette augmentation a fait l’objet d’un recours de parlementaires devant le Conseil constitutionnel, sur le fondement de la libertĂ© d’entreprendre. Le Conseil a toutefois, dans une dĂ©cision du 7 novembre 2019, jugĂ© les dispositions en question conformes Ă la Constitution, en tant que conformes Ă l’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral, l’augmentation du volume maximal cessible au titre de l’Arenh visant Ă assurer un fonctionnement concurrentiel de marchĂ© de l’électricitĂ© et garantir une stabilitĂ© des prix sur le marchĂ©. Tarifs rĂ©glementĂ©s de vente de gaz et d’électricitĂ©               Fin des tarifs rĂ©glementĂ©s de vente du gaz naturel Les articles L445-1 Ă L445-4 du Code de l’énergie, relatifs aux tarifs rĂ©glementĂ©s de vente du gaz naturel, sont abrogĂ©s. L’article 63 de la loi du 8 novembre 2019 prĂ©cise (point XVI) que les fournisseurs de gaz naturels doivent cesser de commercialiser le tarif rĂ©glementĂ© de vente du gaz naturel au plus tard le 9 dĂ©cembre 2019. Le tarif rĂ©glementĂ© de vente du gaz naturel restera en vigueur, pour les contrats de fourniture conclus jusqu’au 9 dĂ©cembre 2019 :
- Jusqu’au 30 juin 2023 pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi que pour les propriĂ©taires uniques d’un immeuble Ă usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriĂ©taires d’un tel immeuble, et ayant conclu avec leurs fournisseurs de gaz un contrat au plus tard le 9 dĂ©cembre 2019,
- Et jusqu’au 1er décembre 2020 pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, et ayant conclu avec leurs fournisseurs de gaz naturel un contrat de fourniture avant le 9 décembre 2019.
- Les ménages (« les consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation »), d’une part,
- Et les TPE ou petites structures publiques (« les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros »), d’autre part.
Sources :