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Conditions de travail des gens de mer : encadrement des procédures de plaintes et de réclamations
Un décret n° 2019-416 du 6 mai 2019 fixe la procédure de réclamation pouvant être formulée par les gens de…
Un décret n° 2019-416 du 6 mai 2019 fixe la procédure de réclamation pouvant être formulée par les gens de mer auprès des chefs de centre de sécurité des navires. Sont ainsi précisés, les compétences de ces derniers pour traiter les réclamations ainsi que les modalités de suspension de titres des navires lorsque certaines conditions d’emploi, de travail, de vie à bord des gens de mer, ou un manquement à une disposition relative aux conditions de navigabilité ou de sécurité ou de sûreté sont constatés. Le texte modifie ainsi le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires. Par ailleurs, un second décret n° 2019-417 du 6 mai 2019 précise cette procédure de plaintes ou de réclamations des gens de mer pour les cas où elles sont formées auprès des responsables présents à bord du navire ou auprès des autorités extérieures au navire. Ce décret fixe les modalités de dépôt, de conseil, d’assistance ou de représentation des gens de mer et d’information sur la procédure. Les deux textes entrent en vigueur le 1er octobre 2019.
Compétence et objet des plaintes et réclamations
Le décret n° 2019-416 ajoute aux compétences des centres de sécurité des navires celles de gestion des réclamations des gens de mer (article 1, 1°, a) du décret n° 2019-416 – article 1, II, 1° du décret du 30 août 1984modifié).
Par ailleurs, la définition de ces réclamations et plaintes est précisée ; ce sont celles portant sur les conditions de navigabilité, de sécurité, ou de sûreté du navire ainsi que celles portant sur le respect des règles relatives à leurs conditions d’emploi, de travail et de vie à bord (article 1, 1° b) du décret n° 2019-416 – article 1, II, nouveau 43° du décret du 30 août 1984 modifié).
Cette nouvelle obligation implique ainsi, pour le chef du centre de sécurité des navires, de suspendre par décision motivée les titres de sécurité et autres certificats lorsque le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de l’un au mois de ces titres ou certificats, et ce, lorsque l’inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritime constate le non-respect d’une règle relative aux conditions d’emploi ou de travail ou de vie à bord des gens de mer, ou un manquement à une disposition relative aux conditions de navigabilité ou de sécurité ou de sûreté.
La décision de suspension est assortie des prescriptions nécessaires à la mise en conformité du navire ou, dorénavant, du respect des dispositions relatives aux conditions d’emploi, de travail et de vie à bord des gens de mer (article 1, 3° du décret n° 2019-416 – article 8-1, I du décret modifié).
Procédures de dépôt des plaintes et réclamations, de conseil et de représentation des gens de mer
L’article 29 du décret du 30 août 1984 est entièrement refondu et précisé (article 1, 5° du décret n° 2019-416).
Procédure de dépôt d’une plainte ou réclamation
Les réclamations des gens de mer demeurent adressées au chef de centre de sécurité des navires. Cependant, elles doivent désormais être formées dans les conditions prévues aux nouveaux articles R5534-1 à R5534-8 du Code des transports créés par le décret n° 2019-417. A ce titre, elles sont :
- déposées auprès des responsables à bord du navire (supérieur hiérarchique présent à bord ou capitaine du navire selon l’article R5534-9), de l’inspection du travail ou du centre de sécurité des navires (article R5534-1) ;
- formées directement par les gens de mer, par l’intermédiaire d’un délégué de bord du navire sur lequel le gens de mer est embarqué ou de toute autre personne mandatée (article R5534-2) ;
- par tout moyen avec fourniture de l’identité, de la fonction du gens de mer et des nom et numéro d’immatriculation du navire (article R5534-3).
- l’armateur pour son manquement à la désignation de gens de mer pour conseiller celui désirant formuler une plainte ou une réclamation ;
- le délégué de bord, le membre de la délégation du personnel du CSE ou le représentant de proximité, s’ils révèlent à un tiers, sans autorisation écrite, des informations recueillies dans le cadre de leur mission de conseil aux gens de mer ou encore ;
- le supérieur hiérarchique présent à bord ou le capitaine du navire, s’il s’abstient dans un délai maximal de 15 jours, de consigner au registre des plaintes et réclamations la réponse apportée au gens de mer.
Sources :
- Décret n° 2019-416 du 6 mai 2019 portant modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et la certification sociale des navires, JO du 8 mai 2019
- Décret n° 2019-417 du 6 mai 2019 relatif à la procédure de plainte ou de réclamation des gens de mer travaillant à bord des navires battant pavillon français, JO du 8 mai 2019