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Obligation de caractériser un déchet comme dangereux en l’absence d’informations suffisantes pour le classer en non-dangereux
Dans un arrêt du 28 mars 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) indique qu’en l’absence d’informations suffisantes…
Dans un arrêt du 28 mars 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) indique qu’en l’absence d’informations suffisantes sur la dangerosité d’un déchet susceptible d’être classé par la nomenclature européenne comme dangereux ou comme non dangereux (codes miroir), celui-ci doit être par défaut caractérisé comme un déchet dangereux. La Cour donne une méthodologie de classification pour que le détenteur du déchet puisse déterminer si le déchet est dangereux ou non-dangereux. Le détenteur doit déterminer la composition de son déchet. Si les substances contenues dans celui-ci sont dangereuses, le déchet sera classé en tant que déchet dangereux. Si les substances ne le sont pas, le déchet sera non-dangereux. Si le détenteur ne peut en déterminer la composition, le principe de précaution prime et le déchet sera obligatoirement classé en tant que déchet dangereux.
Premièrement, la Cour a interprété la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008, relative aux déchets qui prévoit notamment la responsabilité pour chaque État membre d’appliquer le principe de précaution concernant la gestion des déchets, en prenant en compte la faisabilité technique. Elle recense par ailleurs les différents composants d’un déchet dangereux et les méthodes d’essai pour déterminer les substances le composant. Deuxièmement, la CJUE a interprété l’annexe de la décision 2000/532/CE du 3 mai 2000 de la Commission, qui détermine les cas où les substances présentes dans le déchet permettent d’affirmer s’il est dangereux ou non.
Dans cette affaire, des détenteurs de déchets les ont fait traiter en tant que déchets non-dangereux, alors que la nomenclature applicable pouvait aussi les classer dans la catégorie des déchets dangereux. L’interprétation donnée par la Cour portait donc sur les questions suivantes :
- Lorsque deux codes déchets se contredisent sur la classification d’un déchet, quelles obligations pèsent sur le détenteur du déchet afin qu’il puisse déterminer s’il est dangereux ou non-dangereux ?
- Quelle est l’étendue de l’application des méthodes d’essai permettant de déterminer la composition d’un déchet ?
- S’il contient une substance classée comme dangereuse pour la couche d’ozone, comportant le code de danger H420 et atteint la limite de concentration 0,1%.
- S’il contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë, qu’il porte le code de mention de danger H400 et que la somme des concentrations de ces substances atteint ou dépasse la limite de concentration de 25%.