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SEQE : règles transitoires d’allocation de quotas de GES pour la période 2021-2030
Dans un règlement délégué (UE) 2019/331 du 19 décembre 2018, la Commission européenne définit de nouvelles règles transitoires pour l’allocation…
Dans un règlement délégué (UE) 2019/331 du 19 décembre 2018, la Commission européenne définit de nouvelles règles transitoires pour l’allocation de quotas de GES (gaz à effet de serre) à titre gratuit pour la quatrième période du SEQE (système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre) allant de 2021 à 2030. Conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, la Commission détermine en effet à l’échelle de l’Union européenne, des référentiels par secteurs d’activités afin que les entreprises de ces secteurs aient recours aux techniques disponibles les plus efficaces en vue de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer leurs rendements énergétiques. De cette façon, la Commission s’assure que la part des quotas délivrés à titre gratuits est graduellement en baisse. Par conséquent, la décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit sera abrogée à compter 1er janvier 2021. Elle continuera néanmoins de s’appliquer aux allocations antérieures à cette date.
A qui s’appliquent ces règles d’allocation ?
Ce règlement s’applique à l’allocation gratuite de quotas pour les installations fixes, à partir de 2021, à l’exception des allocations à titre gratuit pour la modernisation de la production d’électricité. Il s’agit donc des installations menant une ou plusieurs activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 ou une activité incluse pour la première fois dans le SEQE, qui ont obtenu une autorisation d’émettre des GES avant :
- le 30 juin 2019 pour la période 2021-2025, ou,
- le 30 juin 2024 pour la période 2026-2030.
- une déclaration relative aux données de référence (1) ;
- le plan méthodologique de surveillance (2) ;
- un rapport de vérification portant sur la déclaration relative aux données.
- plus de 95% du niveau d’activité de ces sous-installations est utilisé dans des secteurs ou sous-secteurs à risque de fuite de carbone ;
- plus de 95% du niveau d’activité de ces sous-installations est utilisé dans des secteurs ou sous secteurs non exposés à ce risque.
- avec référentiel de produits pour la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée (référentiel vapocraquage) ;
- en rapport avec la production de chlorure de vinyle monomère (référentiel CVM) ;
- avec référentiel de produit comprend de la chaleur mesurable importée en provenance d’une installation ou d’une autre entité non incluse dans le SEQE de l’Union européenne ;
- avec référentiel de produit correspondant à un référentiel de produit pour lequel il est tenu compte de l’interchangeabilité combustibles/électricité (référentiels définis à l’annexe I, section 2 du règlement).
Sources :
- Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.), JOUE L59 du 27 février 2019
- Commission delegated Regulation (EU) 2019/331 of 19 December 2018 determining transitional Union-wide rules for harmonised free allocation of emission allowances pursuant to Article 10a of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, OJEU L59 of 27 February 2019