• Carrière
  • Blog Red-on-line
  • FAQ
  • Contact

LE BLOG RED-ON-LINE

Simplification et clarification de la nomenclature des ICPE

Le décret n° 2017-1595 du 21 novembre 2017 modifie la nomenclature des ICPE afin de supprimer les doubles classements entre les rubriques des activités de la nomenclature (rubriques 2000) et les rubriques issues de la transposition de la directive IED (directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles) (rubriques 3000), dès lors que le libellé est strictement similaire. Le décret introduit par ailleurs dans la nomenclature des régimes de déclaration au sein des rubriques soumises historiquement à une procédure d’autorisation sans seuil, à l’image des rubriques 2430, 2546 ou encore 2660, et clarifie certains libellés, sans en modifier le champ d’application. Les seuils de la rubrique 4718, concernant certaines installations de stockage de gaz, sont modifiés afin tenir compte du stockage en récipients à pression transportables. Enfin, un arrêté du 21 novembre 2017 rend applicable les prescriptions techniques d’un certain nombre d’arrêtés aux nouvelles rubriques ou références créées ou modifiées par le décret.

I – Modifications apportées aux rubriques ICPE

Les modifications apportées par le décret n° 2017-1595 et l’arrêté du 21 novembre 2017 précités concernent les rubriques suivantes :

Activités agricoles, animaux

  • 2150 : Cette rubrique s’intitule désormais « activité d’élevage de coléoptères, diptères, orthoptères à l’exclusion des activités de recherche et de développement » au lieu de Verminières (élevage de larves de mouches, asticots).

L’activité relève soir du régime de l’autorisation, soit du régime de la déclaration, en fonction de la quantité maximale d’insectes susceptible d’être produite et selon la présence ou non de sous-produits animaux dans le substrat utilisé pour l’élevage.

  • 2175 (dépôt d’engrais liquide en récipients) : le régime d’autorisation est supprimé. Il n’y a plus qu’un régime déclaration applicable lorsque la capacité totale est supérieure à 100m3.

Agroalimentaire et agroindustrie

  • 2220 (Préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction) et 2221 (Préparation   ou   conservation   de   produits   alimentaires   d’origine   animale,   par   découpage,   cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage,enfumage) : le régime de l’autorisation, qui renvoyait aux activités classées au titre de la rubrique 3642, est supprimé.

A noter, l’intitulé de la rubrique 2221 ne fait plus référence aux aliments pour les animaux de compagnie.

  • 2230 (traitement et transformation du lait ou des produits issus de lait) et 2240 (extraction ou traitement des huiles et corps gras d’origine animale ou végétale) : le régime de l’autorisation, qui renvoyait aux activités classées au titre des rubriques 3642 et 3643, est supprimé.
  • 2260 (opérations sur les substances végétales et de tous produits organiques naturels) : cette rubrique s’applique également aux opérations de granulation des substances végétales et de tous produits organiques naturels.

Par ailleurs, le régime applicable (autorisation ou déclaration) dépend désormais uniquement de la puissance maximum de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l’installation.

  • 2275 (cette rubrique est désormais intitulée « fabrication de levure et autres productions fongiques à vocation alimentaire à l’exclusion des champignons de couche et des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642 », au lieu de « Fabrication de levure ») : des seuils sont introduits pour distinguer le régime de l’autorisation à celui de la déclaration, en fonction de la capacité de production (soit 2 tonnes par jour).

Textiles, cuirs et peaux

  • 2321 (atelier de fabrication de tissus) : la rubrique reste soumise à l’unique régime de la déclaration, si la puissance maximum (et non plus la puissance installée) de l’ensemble des machines pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l’installation est supérieure à 40 kW.
  • 2350 (tanneries) : sont désormais exclues de cette rubrique les activités classées au titre de la rubrique 3630. Le régime d’autorisation est complété par un régime de déclaration dès lors que la capacité serait supérieure à 100 kg/jour.
  • 2360 (atelier de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs) : les seuils de la rubrique sont inchangés, il n’est toutefois plus fait référence à la puissance installée pour alimenter l’ensemble des machines mais à la puissance maximum de l’ensemble des machines pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l’installation.

A noter, le champ d’application de l’article 1 de l’AMPG (arrêté ministériel de prescriptions générales) du 25 juillet 2001 applicable à la rubrique 2360 – déclaration est modifié afin de tenir compte de ce changement.

Bois, papier, carton et imprimerie

  • 2410 (travail du bois) : les activités classées au titre de la rubrique 3610 sont exclues du champ d’application de cette rubrique.
  • 2430 (préparation de la pâte à papier) : les activités classées au titre de la rubrique 3610 sont exclues du champ d’application de cette rubrique. Par ailleurs les seuils sont modifiés et ne distinguent plus le type de pâte utilisé.

Ainsi, si la capacité de production de l’activité est supérieure à 1t/j et inférieure ou égale à 10 t/j, le régime de la déclaration sera applicable à l’installation. Le régime de l’autorisation reste applicable lorsque la capacité de production est supérieure à 10 t/j.

  • 2440 (fabrication de papier, carton) : sont exclues de cette rubrique les activités classées au titre de la rubrique 3610. Le régime d’autorisation est supprimé, il est remplacé par un régime de déclaration dès lors que la quantité fabriquée est supérieure à 2 t/j.

A noter, l’arrêté du 3 avril 2000 relatif à l’industrie papetière est modifié afin de tenir compte des modifications de la rubrique 2440. Cet arrêté ne s’applique désormais plus à la 2430, mais uniquement à la 2440 et la 3610 sous le régime de l’autorisation.

  • 2450 (Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles etc. utilisant une forme imprimante) : il y avait jusqu’à maintenant un classement autorisation sans seuil pour l’offset utilisant des rotatives à séchage thermique.

Désormais, les imprimeries ou ateliers de reproduction qui utilisent un procédé d’offset nécessitant des rotatives à séchage thermique, héliogravure, flexographie ou encore d’autres opérations connexes, relèvent du régime de la déclaration ou de l’autorisation selon la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support (le seuil étant de 200 kg/j).

Matériaux, minerais et métaux

  • 2510 (exploitation de carrières) : le libellé de la rubrique est modifiée, la rubrique 2510 ne vise désormais plus exclusivement l’exploitation de carrière mais aussi d’autre extraction de minéraux. Le régime reste inchangé.
  • 2515 (installation de broyage, concassage, criblage), 2522 (fabrication de produits en béton), 2524 (ateliers de taillage, sciage et polissage de minéraux naturels ou artificiels), 2545 (fabrication d’acier, fer, fonte, ferro-alliages), 2547 (fabrication de silico-alliages ou carbure de silicium), et 2575 (emploi de matières abrasives) : les termes « puissance installée des installations » deviennent « puissance maximum de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l’installation. Les seuils et les régimes restent inchangés.

A noter, le champ d’application de l’article 1 de l’AMPG du 30 juin 1997 applicable à la rubrique 2515 – déclaration est modifiée afin de tenir compte de ce changement.

  • 2541 (agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer) : le point 2 de cette rubrique, qui concerne le grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré, est supprimé. Il s’agit désormais d’un régime unique d’autorisation.
  • 2546 (traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliage non ferreux) : les activités classées au titre de la rubrique 3250 sont exclues de cette rubrique.

De plus, la rubrique 2546 est désormais composée de deux seuils :

– autorisation : dès lors que la capacité de production est supérieure à 2 t/j ;

– déclaration (avec contrôle périodique) : dès lors que la capacité de production est supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 2 t/j.

  • 2560 (travail mécanique des métaux et alliages) : cette rubrique ne s’applique plus aux activités classées au titre des rubriques 3230-a et 3230-b. Il est par ailleurs fait mention de la « puissance maximum de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l’installation » et non plus de la « puissance installée » des machines.

A noter, la définition de « puissance »  définie par l’annexe de l‘AMPG du 27 juillet 2015 applicable à la rubrique 2560 – déclaration est modifiée afin de tenir compte de ce changement.

Chimie, parachimie et caoutchouc

  • 2640 (fabrication ou emploi de colorants, pigments organiques, minéraux et naturels) : les activités classées au titre de la rubrique 3410 sont exclues de cette rubrique pour éviter les doublons. La rubrique 2640 fait désormais uniquement référence à la quantité de matière fabriquée ou utilisée, les seuils sont identiques.
  • 2660 (fabrication ou régénération de polymères) : les activités classées au titre de la rubrique 3410 sont exclues de la rubrique 2660. Un seuil déclaratif est par ailleurs créé et applicable dès lors que la capacité de production est supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j. Le régime de l’autorisation devient alors applicable lorsque cette capacité de production est supérieure à 10 t/j.

L‘AMPG du 14 janvier 2000 applicable à la rubrique n° 2661 – déclaration (Transformation de polymères [matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) est également modifié et il s’applique en plus de la rubrique 2661 à la rubrique 2660. Cet arrêté du 14 janvier 2000 concerne également la fabrication et la régénération de matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques, en plus de la transformation de polymères.

Déchets

2793 (installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs (hors des lieux de découverte)) : seule la rubrique 2793-3 est modifiée afin d’introduire les travaux de déminage réalisés par l’Etat.

Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit

2940 (application, cuisson et séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc) : afin de corriger les erreurs de la nomenclature, la référence à la rubrique 1521, supprimée depuis 2015, est remplacée par la rubrique 4801.

Seveso 3

  • 4708 (trioxyde d’arsenic) : afin de corriger une erreur de traduction de la directive Seveso, le terme « arsénique » est remplacé par le mot « arsénieux ».
  • 4718  (Gaz  inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2, et gaz naturel) : une rubrique 4718-1 est créée pour le stockage en récipients à pression transportables avec un seuil déclaratif (stockage supérieure ou égale 6 tonnes mais inférieure à 35 tonnes) et un seuil autorisation (stockage supérieure ou égale à 35 tonnes). Les seuils existants pour les autres installations restent inchangés.

Par ailleurs, les stations de pompage de gaz sont désormais exclues du seuil indiqué comme «quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 ».

Il est enfin précisé au sein de la rubrique, qu’une station d’interconnexion d’un réseau de transport de gaz n’est pas considérée comme une installation classée au titre de la rubrique 4718.

II – Rubriques ICPE supprimées

Le décret n° 2017-1595 supprime par ailleurs plusieurs rubriques ICPE sont supprimées de la nomenclature.

Il s’agit des rubriques suivantes :

  • 47 (fabrication du sulfate d’Aluminium et fabrication d’aluns) ;
  • 70 (traitement des bains et boues provenant du dérochage des métaux par l’acide
    nitrique) ;
  • 95 (dépôts de Ferro-silicium) ;
  • 2225 (sucreries, raffineries de sucre, malteries) ;
  • 2226 (amidonneries, féculeries, dextrineries) ;
  • 2270 (fabrication d’Acides butyrique, citrique, glutamique, lactique et autres acides organiques alimentaires) ;
  • 2310 (Rouissage (hors rouissage à terre) ou teillage du lin, du chanvre et autres plantes textiles) ;
  • 2352 (fusion de matières minérales) ;
  • 2542 (fabrication du coke) ;
  • 2620 (ateliers de fabrication de composés organiques sulfurés).

III – Autres modifications

L’arrêté du 5 décembre 2016 qui fixe les prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration et pour lesquelles il n’existe pas à l’heure actuelle d’AMPG dédié, est modifié afin de tenir compte des modifications apportées par le décret n° 2017-1595, et de le rendre applicable également aux rubriques déclaration 2275, 2350, 2430, 2440 et 2546.

De même, l’article 5.9 (surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée) de l’annexe I de cet arrêté est modifié en conséquence.

Pour rappel, un arrêté du 24 avril 2017 modifie, pour les exploitations de carrières et les installations de gestion de déchets d’extraction, les dispositions relatives au type de déchets stockés, au contenu du plan de gestion des déchets, aux rapports de surveillance environnementale et aux responsabilités en matière de politique de prévention des accidents majeurs. Concernant notamment l’exploitation des carrières, il faut désormais s’assurer que les déchets inertes utilisés ne soient pas en mesure de dégrader les sols. Par ailleurs, l’arrêté du 19 avril 2010, qui fixe les prescriptions techniques des installations de gestion des déchets d’extraction dangereux ou non dangereux et non inertes des mines et des carrières, qui sont des ICPE (rubrique 2720), s’appliquera également aux sites utilisés pour stocker les déchets dangereux produits inopinément pour une durée supérieure à 6 mois.

 

Sources :

Sur le même sujet

Discutez de votre stratégie HSE avec un de nos experts

15 minutes pour examiner comment nos solutions peuvent s’adapter à vos problématiques.

La solution intégrée pour piloter votre QHSE dans le monde entier

250 000+

UTILISATEURS

2 000+

ENTREPRISES CLIENTES

16 000+

SITES

85+

PAYS