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Infractions au Code de la route avec un véhicule de société : modifications de la décision unique d’autorisation de la Cnil pour le traitement automatisé des contraventions
La délibération n° 2017-218 du 13 juillet 2017 de la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) modifie les…
La délibération n° 2017-218 du 13 juillet 2017 de la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) modifie les conditions fixées par la décision d’autorisation unique n° AU-010 (délibération n° 2016-036 du 11 février 2016) relative au recouvrement des infractions routières, et auxquelles doivent répondre les organismes publics ou privés souhaitant établir avec l’ANTAI (Agence nationale de traitement automatisé des infractions) un échange automatisé d’informations permettant de désigner leur collaborateur ou client auteur de l’infraction. Ces modifications portent sur le type de données à caractère personnel échangées, le destinataire, la durée de conservation et la sécurité de ces données. Les organismes privés ou publics ayant effectué un engagement de conformité aux conditions précédentes de l’autorisation unique, ont jusqu’au 26 mars 2018 pour tenir compte des présentes modifications.
Pour mémoire, dès lors qu’un organisme public ou privé met à disposition de ses collaborateurs ou de ses clients un parc automobile, de plus de 1 000 véhicules, la Cnil autorise l’automatisation des échanges d’information de désignation du conducteur en concluant une convention avec l’ANTAI. Cet échange permet d’interroger les personnes morales titulaires du certificat d’immatriculation ou détentrices du véhicule sur l’identité et les coordonnées du conducteur présumé du véhicule afin de lui envoyer directement l’avis de contravention. Ainsi, le responsable de traitement qui met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités la désignation auprès de l’ANTAI du conducteur du véhicule pour lequel une infraction a été constatée, le suivi de la procédure de recouvrement des contraventions au Code de la route, ainsi que la réalisation de statistiques est tenu d’adresser à la Cnil un engagement de conformité de ce traitement automatisé aux caractéristiques de la décision d’autorisation unique n° AU-010. Les principales modifications apportées aux conditions que doit respecter l’engagement de conformité, sont les suivantes :- Le destinataire des données (article 3)
- Les données à caractère personnel traitées (article 1er)
- Conservation des données (article 4)
- Sécurité des données (article 5)
Sources :
Délibération de la Cnil n° 2017-218 du 13 juillet 2017 modifiant l’autorisation unique de mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion du contentieux lié au recouvrement des contraventions au code de la route et à l’identification des conducteurs dans le cadre du système de contrôle automatisé des infractions au code de la route (décision d’autorisation unique n° AU-010), JO du 26 septembre 2017