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ICPE : projet d’arrêté révisant les modalités encadrant les rejets de substances dangereuses dans l’eau
Dans un projet d’arrêté qui sera présenté au CSPRT du 5 septembre 2017, le ministère de l’Environnement envisage la révision…
Dans un projet d’arrêté qui sera présenté au CSPRT du 5 septembre 2017, le ministère de l’Environnement envisage la révision des prescriptions applicables concernant les rejets de substances dangereuses dans l’eau issues des ICPE, en modifiant l’arrêté intégré (arrêté du 2 février 1998) et les 21 arrêtés sectoriels exclus de son champ d’application. Les objectifs poursuivis par ce projet sont notamment d’étendre l’effort de réduction des émissions de substances dangereuses à tous les gros émetteurs relevant des régimes de l’autorisation et de l’enregistrement et de dresser un cadre définitif commun pour l’encadrement et la surveillance de ces émissions. Par ailleurs, ce projet propose des valeurs limites d’émissions dans l’eau appropriées, en cohérence avec les résultats de la campagne RSDE et les références européennes relatives à la Directive IED et aux documents BREFs. Cette consultation est ouverte jusqu’au 2 août 2017. Suppression de la référence aux MTD (articles 4 et 5 de l’annexe I du projet d’arrêté) Les valeurs limites d’émissions seraient fixées dans l’arrêté d’autorisation sur le fondement des techniques les plus efficaces pour la protection de l’environnement et non plus selon les MTD (meilleurs techniques disponibles). Le terme de MTD est un terme européen qui qualifie toutes les techniques détaillées dans les BREFs. Or la formulation du texte de transposition de la directive IPPC (directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008) remplacée par la directive IED (directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010), implique que les MTD s’appliquent aux installations qui ne sont pas soumises à cette règlementation. La suppression de cette référence au profit des techniques les plus efficaces pour la protection de l’environnement permettrait de rectifier cette incohérence. Ainsi, pour les installations non IED, ces techniques consistent en l’état de l’art applicable, et pour les installations IED, ces techniques restent les MTD relatives à leur secteur d’activité. Ainsi, l’article 21 de l’arrêté intégré serait modifié et l’annexe IX relative aux MTD serait abrogée. Objectif de réduction maximale des émissions de substances dangereuses (article 6 de l’annexe I du projet d’arrêté) En ce qui concerne les substances dangereuses visées par un objectif de suppression des émissions et qui seraient présentes dans les rejets de l’installation, l’exploitant de l’installation devrait rechercher leur réduction maximale et disposer de tous les documents attestant qu’il a mis en œuvre les solutions de réduction techniquement viables et à un coût acceptable. Toutefois, l’exploitant ne sera pas soumis à cette exigence s’il peut démontrer la présence de la substance dangereuse prioritaire dans les eaux amont ou l’influence du fond géochimique et qu’il démontrer que son activité n’est pas à l’origine de la présence de la substance dans ses rejets. Mais si le milieu de rejet et le milieu de prélèvement n’étaient pas les mêmes, cette exemption ne sera pas retenue, l’exploitant ayant la responsabilité de limiter au maximum le transfert de pollution. Ainsi, l’article 22 de l’arrêté intégré serait modifié. A noter, l’ensemble des arrêtés sectoriels renverraient vers les dispositions de l’article 22 de l’arrêté intégré en ce qui concerne la fixation des valeurs limites d’émissions et au respect des dispositions en matière de compatibilité avec le milieu récepteur et de suppression des émissions de substances dangereuses. Pollution des eaux superficielles (article 7 de l’annexe I du projet d’arrêté) 1) Température des effluents : exception à la règle des 30 °C Si la règle générale de la limite de la température des effluents demeurerait à 30°C, une exception lui serait associée. En effet, si la température en amont est supérieure à 30°C, la température des effluents ne devrait pas être dans ce cas supérieure à la température de la masse d’eau amont. Par ailleurs, la température des effluents rejetés pourrait aller jusqu’à 50°C pour les installations raccordées dès lors que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement l’envisagerait ou que le gestionnaire du réseau donnerait son accord préalable. Ainsi, l’article 31 de l’arrêté intégré serait modifié. A noter, l’ensemble des arrêtés sectoriels reprendraient les mêmes dispositions de l’article 31 de l’arrêté intégré concernant la température des effluents, à l’exception des installations relevant des activités d’incinération et co-incinération de déchets dangereux et non dangereux, d’incinération de combustibles solides de récupération, de stockage des déchets dangereux et non dangereux, et des installations de combustion. 2) Méthode d’évaluation des rejets Aux fins de préciser la façon dont l’exploitant devrait évaluer ses rejets par rapport aux valeurs limites de concentration, l’article 32 de l’arrêté intégré serait modifié :- Dans l’hypothèse où les rejets s’effectuent dans le même milieu que le milieu naturel, la contribution nette de l’installation en émissions de polluants pourra être prise pour comparaison aux valeurs limites d’émissions de concentration fixées dans l’arrêté intégré ;
- Dans l’hypothèse où les substances auxquelles sont associées des seuils de flux impliquant des limites de concentrations, et lorsque le dépassement du seuil résulterait de substances apportées par les eaux prélevées, autrement dit des eaux qui ne seraient pas issues de l’activité de l’installation, les valeurs de concentration pourraient être considérées comme des guides et non comme des limites ;
- Dans l’hypothèse où les substances concernées par des valeurs limites de concentration sans condition de flux, et lorsqu’il est avéré que des substances sont apportées par les eaux prélevées, la conformité des eaux rejetées par rapport aux valeurs limites de rejet pourrait être évaluée en considérant la concentration nette qui résulte de l’activité de l’installation industrielle.
- Le nom de la substance ;
- Le n° CAS ;
- Le code SANDRE (Service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau) ;
- La valeur limite de concentration
- Communiqué du ministère de l’Environnement, « CSPRT du 20 juin 2017 – Arrêté modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des installations classées pour la protection de l’environnement », du 12 juillet 2017 ;
- Projet d’arrêté modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- Guide de lecture du projet d’arrêté modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des installations classées pour la protection de l’environnement.