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Transposition de la directive RSE : publication de l’ordonnance

L’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 assure la transposition en droit interne de la directive RSE (directive 2014/95/UE relative à la publication d’informations extra-financières par les entreprises)  et détermine le nouveau dispositif de reporting extra-financier. Elle définit le contenu et le champ de la nouvelle déclaration de performance extra-financière, qui remplace désormais le rapport RSE. Elle modifie notamment le périmètre des sociétés concernées par cette déclaration et simplifie le système de vérification des informations publiées pour se concentrer sur les grandes entreprises. De plus, les filiales sont désormais exonérées de cette obligation dès lors que leurs informations ont été présentées par leur société mère, de façon consolidée. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux rapports relatifs aux exercices ouverts à partir du 1er août 2017.

I. Extension de l’obligation de déclaration de performance extra-financière à de nouvelles catégories d’entreprises

L’ancien article L225-102-1 du Code de commerce prévoyait que l’obligation d’effectuer un reporting extra-financier pour les entreprises était fonction de leur taille, de leur chiffre d’affaire et du fait que leurs titres soient admis ou non sur un marché réglementé.

Le nouvel article L225-102-1 dispose que toutes les sociétés dont les titres sont ou ne sont pas admis sur un marché réglementé doivent insérer une déclaration de performance extra-financière dans le rapport de gestion de l’enteprise dès lors qu’elles excèdent des seuils qui seront fixés par décret.

Par ailleurs, ces dispositions sont également applicables à d’autres sociétés (articles 5, 6, 8, 9,10, 12 et 13) à savoir :

  • les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d’investissement, les entreprises mères de financement et les sociétés financières de holding revêtant la forme sociale de SA (Société Anonyme), de SCA (Société en Commandite par Actions), de SARL (Société A Responsabilité Limitée) ou de SAS (Société par Actions Simplifiées) et dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ;
  • les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d’investissement, les entreprises mères de financement et les sociétés financières de holding qui ne revêtent pas une des formes sociales du (1) et dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ;
  • les entreprises d’assurance et de réassurance revêtant la forme de SA ;
  • les sociétés mutuelles d’assurance ;
  • les institutions de prévoyance ou leurs unions ;
  • les coopératives et notamment les coopératives agricoles.

Le rapport au Président de la République précise, dans l’attente de la publication du décret, que ces seuils seront les suivants :

  • pour les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé et les entreprises mentionnées aux points 1 et 3.
    Elles doivent employer plus de 500 salariés et réaliser plus de 40 millions d’euros de chiffre d’affaire net ou réaliser un total de bilan supérieur à de 20 millions d’euros.
  • pour les sociétés dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé et les entreprises mentionnées aux points 2, 4,5 et 6.
    Elles doivent employer plus de 500 salariés et réaliser un total de bilan supérieur à 100 millions d’euros. Par ailleurs, les filiales sont exemptées de produire cette déclaration dès lors que leur société mère a pris en compte et présenté leurs informations dans une déclaration consolidée.

II. Contenu de la nouvelle déclaration de performance extra-financière

Cette déclaration remplace désormais le rapport RSE. Toutefois, les informations devant y figurer sont sensiblement identiques à celles qui étaient auparavant demandées puisque la déclaration doit présenter des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité et notamment :

  • les conséquences sur le changement climatique de l’activité de la société et de l’usage des biens et services qu’elle produit ;
  • ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l’économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire ;
  • les accords collectifs conclus dans l’entreprise et leurs impacts sur la performance économique de l’entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés ;
  • les actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités.

Les entreprises soumises à la mise en œuvre d’un plan de vigilance (v. article L225-102-4 du Code de commerce) peuvent directement renvoyer aux informations de leur rapport de vigilance.

La déclaration de performance extra-financière doit faire l’objet d’une publication librement accessible sur le site internet de la société.

III. Contrôle

Les sociétés mères qui ont procédé à une déclaration consolidée et qui dépassent les seuils à partir desquels une déclaration de performance extra-financière est obligatoire feront l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant. Les modalités seront prévues par décret.

A noter, en cas d’absence de déclaration simple ou de déclaration consolidée au sein du rapport de gestion, l’ordonnance prévoit que toute personne intéressée peut saisir le juge des référés pour y avoir accès. Si le juge accède à cette demande, les frais de procédures, voire d’astreinte, seront alors individuellement ou solidairement, à la charge des administrateurs ou des membres du directoire.

Pour rappel, l’ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017, prise en application de la loi Sapin II a simplifié et clarifié les obligations d’information à la charge des sociétés. Elle a modifié les obligations d’informations des sociétés commerciales et le contenu du rapport de gestion pour les petites entreprises. Dans le domaine de l’HSE, il est à noter que les petites entreprises sont exemptées de l’obligation de mentionner des indicateurs ayant traits à l’environnement et au personnel. Enfin, seules les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé devront inclure dans leur rapport de gestion « des indications sur les risques financiers liés aux effets du changement climatique et la présentation des mesures que prend l’entreprise pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bas-carbone dans toutes les composantes de son activité« . Ces dispositions entreront en vigueur pour les rapports réalisés sur le premier exercice ouvert à partir du 1er janvier 2017, c’est-à-dire aux rapports qui seront publiés à partir de mai-juin 2018.

Sources :

 

 

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