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Produits en plastique à usage unique : restrictions à leur mise sur le marché et nouvelles modalités de gestion de leurs déchets

La Commission européenne a adopté, le 5 juin 2019 une directive (UE) 2019/904 qui détermine les exigences harmonisées applicables à la gestion des déchets en plastique à usage unique. Tous les produits en plastique à usage unique visés par la directive sont listés en annexe du texte. La Commission définit les modalités de mise en place d’un mécanisme de responsabilité élargie du producteur (REP) pour certains produits en plastique à usage unique, fixe des objectifs de réduction de la consommation de ces produits ainsi que des objectifs en matière de collecte séparée à des fins de recyclage. Sont par ailleurs interdits la mise sur le marché de produits fabriqués à base de plastiques oxo-dégradables ainsi que d’autres produits en plastique à usage unique tels que les pailles, les couverts, les bâtonnets de coton-tiges et les contenants en polystyrène expansé. Ces interdictions devront être mises en oeuvre dans les Etats membres avant le 3 juillet 2021, date à laquelle les Etats membres doivent avoir pris les mesures de transposition pour se conformer aux objectifs de la directive. Les exigences relatives à l’attachement des couvercles et bouchons des bouteilles plastiques à leur contenant doivent être appliquées par les Etats avant le 3 juillet 2024, de même que les exigences en matière de mise en place des systèmes de REP. Cette date est toutefois avancée au 5 janvier 2023 si les systèmes de REP existent déjà dans les Etats membres et pour les produits du tabac.
 
Champ d’application de la directive La directive s’applique aux engins de pêche contenant du plastique (utilisés dans le cadre des activités de pêche ou d’activités d’aquaculture permettant de capturer ou d’élever des ressources biologiques en mer), aux produits fabriqués à partir de plastique oxodégradable ainsi qu’à tous les produits en plastique à usage unique énumérés dans l’annexe, à savoir :
  • les gobelets pour boissons, y compris ceux en polystyrène expansé, et leurs moyens de fermeture et couvercles ;
  • les récipients pour aliments (pour la consommation immédiate, notamment à l’intérieur du récipients, sans nécessité d’une autre préparation), y compris ceux en polystyrène expansé ;
  • les cotons-tiges (sauf dispositifs médicaux) ;
  • les couverts, assiettes et pailles ;
  • les touillettes pour boissons ;
  • les tiges de fixation, ballons de baudruche et mécanismes des ballons de baudruche distribués aux consommateurs ;
  • les récipients et bouteilles pour boissons, y compris ceux en polystyrène expansé ;
  • les serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons ;
  • les lingettes humides, c’est-à-dire lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques ;
  • les produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac ;
  • les sachets et emballages en matériaux souples contenant des aliments destinés à être consommés immédiatement dans le sachet ou l’emballage, sans autre préparation ;
  • les sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 50 microns.
A noter, si tous ces produits en plastique à usage unique sont visés par la directive, les obligations issues de cette directive ne s’appliquent pas de la même manière à tous les types de produits. Sont exclus de la définition de plastique les polymères naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement.   Objectifs de réduction de certains produits en plastique à usage unique (article 4) Tous les articles en plastique mentionnés dans la partie A  de l’annexe de la directive (gobelets pour boissons y compris leurs moyens de fermeture et couvercles et récipients pour aliments) devont faire l’objet par les Etats membres, d’une politique de réduction de consommation, afin d’inverser la tendance à la hausse de la consommation de ces produits. Cette réduction quantitative doit être mesurable en 2026, par rapport aux niveaux observés en 2022, et les mesures adoptées par les Etats, seront élaborées avant le 3 juillet 2021 et rendues publiques. La directive ne mentionne pas toutefois d’objectif chiffré de réduction de la consommation, à l’inverse de ce qui avait pu être prévu dans les travaux parlementaires, mais la Commission élaborera un texte avant le 3 janvier 2021 définissant la méthode de calcul et de vérification de la réduction de la consommation des produits en plastique à usage unique listés dans la partie A de l’annexe. Idem pour les filtres à cigarettes contenant du plastique : des objectifs de réduction de la part de déchets de filtres contenant du plastique étaient fixés à 50% à l’horizon 2025 et 80% à l’horizon 2030. Ces objectifs chiffrés figurant dans les travaux parlementaires initiaux, ont été supprimés. Parmi les mesures pouvant permettre la réduction de la consommation, suggérées par la directive, figurent la détermination d’un objectif national de réduction de la consommation, la promotion de la substitution de produits à usage unique par des produits réutilisables pour les consommateurs ainsi que la fin de la fourniture à titre gratuit de produits plastique à usage unique dans les points de vente. Les Etats membres peuvent adapter ces mesures en fonction de l’impact environnemental de ces déchets ainsi que prévoir des restrictions de commercialisation pour empêcher que certains produits plastiques ne deviennent des déchets sauvages.   Interdiction de mise sur le marché (article 5) Les Etats membres doivent interdire la mise sur le marché des produits en plastique à usage unique listés à la partie B de l’annexe de la directive, notamment les bâtonnets de coton-tige, les couverts, les assiettes, les pailles, les récipients et gobelets en polystyrène expansé pour boissons et aliments. Sont également interdits les produits fabriqués à base de plastique oxodégradable.   Exigences particulières à certains produits en plastique (article 6) La Commission européenne oblige les personnes souhaitant mettre sur le marché des bouteilles d’une capacité maximale de trois litres (récipients pour boissons) et des emballages composites pour boissons, à ce que les bouchons et couvercles de ces récipients restent attachés à ces derniers lors la phase d’utilisation des produits. Ne sont pas visés par cette mesure les bouchons et couvercles en plastique des récipients en verre ou en métal, ni les récipients utilisées pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. Ne sont pas considérés comme des produits en plastique les bouchons et couvercles en métal dotés de scellés plastique. Des normes techniques harmonisées viendront définir les exigences en matière de solidité, fiabilité et de sécurité pour la fermeture de ces récipients, tout en prenant en compte la nouvelle obligation d’attachement des couvercles et bouchons à leur contenant. Des objectifs chiffrés et spécifiques sont fixés pour l’incorporation de plastique recyclé dans les bouteilles. D’ici à 2025, les bouteilles fabriquées majoritairement à partir de polyéthylène téréphtalate (PET) devront contenir 25% minimum de plastique recyclé. A compter de 2030, ce taux devra être porté à 30%. Le taux de plastique recyclé est calculé comme une moyenne sur toutes les bouteilles listées à la partie F de l’annexe, mises sur le marché sur le territoire de l’Etat membre. A noter, en plus des différents critères énoncés dans la directive, un produit sera d’autant plus susceptible d’être considéré comme à usage unique, qu’il a tendance à devenir une source importante de dépôts sauvages notamment en raison de son volume ou de sa taille.   Information des consommateurs – marquage des produits (article 7) L’emballage ou les produits mentionnés à la partie D de l’annexe devront faire l’objet d’un marquage visible, lisible, indélébile, destinés à informer les consommateurs des solutions de gestion des déchets à adopter ou à éviter, de la présence de plastique dans ce produit ainsi que des effets nocifs sur l’environnement en cas de dépôt sauvage de ce produit ou de moyens inappropriés de gestion des déchets issus de ces produits. Comme pour les autres exigences issues de cette directive, la Commission définira les spécifications harmonisées pour le marquage, et ce avant le 3 juillet 2020. Le marquage de ces emballages n‘est pas requis pour ceux dont la surface est inférieure à 10 cm2. A noter, n’ont pas été maintenues en comparaison à certains amendements du projet de directive, l’obligation d’information sur l’emballage de la présence dans le produit de composés chimiques préoccupants (métaux dangereux, phtalates, perturbateurs endocriniens, etc), ainsi que l’interdiction de l’utilisation de produits chimiques dangereux dans la composition des serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons.   Systèmes de responsabilité élargie des producteurs (article 8) Tous les produits en plastique à usage unique énumérés en partie E de l’annexe, doivent faire l’objet au sein de chacun des Etats membres, d’un mécanisme de responsabilité élargie du producteur (REP) dont le contenu varierait cependant selon le type de produit en plastique à usage unique concerné. Il s’agit des produits suivants :
  • les contenants alimentaires ;
  • les emballages souples de nourriture à emporter ;
  • les bouteilles et contenants de boissons ;
  • les tasses et les verres ;
  • les cigarettes et filtres ;
  • les lingettes ;
  • les ballons de baudruche ;
  • les sacs plastiques légers ;
  • les engins de pêche contenant du plastique.
Que contient la REP de ces produits en plastique à usage unique ? Les mécanismes de REP mis en place à l’égard des producteurs et metteurs sur le marché de ces produits en plastique, devront couvrir au minimum les coûts des mesures de sensibilisation, les coûts du nettoyage des déchets sauvages issus de ces produits, ainsi que du transport et du traitement de ces déchets une fois ramassés. Pour les produits en rouge dans la liste ci-dessus, les coûts de la collecte et de la communication des données (nombre de produits mis sur le marché et déchets collectés) seront pris en compte dans le mécanisme de REP. Pour les autres produits en plastique à usage unique doivent être intégrés au système de REP, les coûts de collecte des déchets qui sont jetés dans les systèmes publics de collecte. Cette obligation concerne également la future REP des produits du tabac, qui pourra également inclure les coûts de mise en place d’infrastructures spécifiques à la collecte de ces déchets plastiques (ex. réceptacles appropriés dans les endroits où les dépôts sauvages sont fréquents, on peut par exemple imaginer les poubelles à mégôts sur les plages). S’agissant plus particulièrement des engins de pêche, leur REP doit comprendre les coûts de collecte séparée des déchets déposés dans les installations de réception portuaires adéquates (ou dans d’autres systèmes de collecte), les coûts de transport et de traitement ultérieurs, ainsi que les coûts des mesures de sensibilisation. Des normes harmonisées seront prises pour la conception circulaire des engins de pêche. Si les producteurs sont établis dans un autre Etat membre que celui dans lequel la REP est mise en place, alors un mandataire prenant en charge leurs obligations pourra être désigné. Qu’entend-on par mesures de sensibilisation ? Les mesures de sensibilisation devant être prises en charge dans les systèmes nationaux de responsabilité élargies du producteur sont destinées à changer les habitudes des consommateurs afin qu’ils se reportent vers des produits qui réalisent plusieurs cycles de consommation et qui ne sont pas à usage unique. Ces mesures visent notamment à réduire la part de déchets sauvages pour les produits concernés. Les consommateurs devront donc savoir que des produits alternatifs réutilisables sont disponibles, connaître les différents systèmes de réemploi et les solutions de gestion des déchets retenus pour ces produits, ainsi que l’incidence sur l’environnement (notamment sur le milieu marin) du dépôt sauvage et de l’élimination inappropriée des déchets issus de ces produits, y compris sur le réseau d’assainissement. A noter, les mesures de sensibilisation visent les produits listés ci-dessus faisant l’objet d’un mécanisme de REP, mais également les serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons.   Collecte séparée (article 9) En 2025, au plus tard, les Etats membres doivent collecter, en vue du recyclage, 77% du poids des bouteilles plastiques (partie F de l’annexe) mises sur le marché au cours de l’année. Ce taux est porté à 90% à l’horizon 2029. La directive encourage les Etats membres à mettre en place un système de consigne afin d’atteindre cet objectif ou à déterminer des objectifs de collecte séparée pour les REP qui seront mises en oeuvre. Avant le 3 juillet 2020, la Commission européenne déterminera les modes de calcul de ces taux.   Pour rappel, en France, en avril 2018, le ministère de l’Environnement a publié sa feuille de route relative à l’économie circulaire et a créé par la même occasion une page dédiée sur son site internet. A destination des citoyens, des consommateurs, des collectivités territoriales, des entreprises et de l’Etat, cette feuille de route a pour objectif de lancer la dynamique de l’économie circulaire à l’échelle nationale en proposant des solutions opérationnelles et concrètes.

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