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Méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute : modification des prescriptions applicables

Un arrêté du 6 juin 2018 modifie l’AMPG (arrêté ministériel de prescriptions générales) applicable aux installations de méthanisation soumises à enregistrement au titre de la rubrique 2781 (AMPG du 12 août 2010). Il modifie certaines modalités de réception des déchets, il introduit notamment un contrôle de non-radioactivité dans certains cas. Par ailleurs, il intègre des dispositions spécifiques relatives à la méthanisation de sous-produits animaux de catégorie 2. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2018.
Tout d’abord, le décret n° 2018-458 du 6 juin 2018 a modifié les seuils de classement des ICPE classées au titre de la rubrique 2781 « Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production » comme suit : 1/ Méthanisation de matière végétale brute, effluents d’élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d’industries agroalimentaires : a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/j – A b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j, mais inférieure à 100 t/j – E c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j – DC 2/ Méthanisation d’autres déchets non dangereux : a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/j – A b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 100 t/j – E   L’AMPG du 12 août 2010 modifié s’applique désormais à toutes les installations classées 2781 traitant moins de 100 tonnes par jour de matières, qu’elles soient classées sous la rubrique 2781-1 ou 2781-2. Attention, auparavant, les installations recevant plus de 60 tonnes de déchets étaient classées au titre de l’autorisation. Il entre en vigueur le 1er juillet 2018 (article 2), sauf en ce qui concerne les dispositions ci-dessous qui seront applicables le 8 juin 2019 pour les installations existantes :
  • Limitation de la teneur du biogaz en H2S à 300 ppm en sortie d’installation (art. 48)
  • Intégration dans le paysage (art. 8)
A noter : ces deux articles n’ont pas été modifié par l’arrêté du 6 juin 2018.   Modifications sur les conditions d’exploitations : Lorsque plusieurs types de méthanisation sont pratiqués dans l’installation, il conviendrait, le cas échéant :
  • d’assurer la gestion différenciée des digestats destinés à un retour au sol par ligne de méthanisation (documents de traçabilité) (nouvel article 28 bis) ;
  • d’assurer que les intrants soient conformes à certaines prescriptions techniques avant tout mélange (nouvel article 28 ter).
Modifications concernant les entrées et les sorties : Les conditions d’admission des déchets et matières à traiter sont modifiées. En cas d’admission de matières autres que des effluents d’élevage, des végétaux, des matières stercoraires ou des déchets d’industries agroalimentaires, ou de biodéchets triés à la source : un contrôle de non-radioactivité doit être effectué. Il peut avoir lieu sur le site de production des déchets (article 29, point 1 modifié). Par ailleurs il est précisé que cahier d’épandage peut remplacer le registre de sortie (article 29, point 2 modifié) En cas de réception de matières ou de déchets autres que de la matière végétale brute, des effluents d’élevage, des matières stercoraires, du lactosérum et des déchets végétaux d’industries agroalimentaires : l’exploitant devrait notamment conserver le recueil des informations préalables des déchets admis contenant les informations minimales pour la caractérisation des déchets admis dans l’installation (article 29 complété par un point 3).   Intégration de dispositions spécifiques aux installations 2781-2. Trois nouvelles définitions sont ajoutées à l’article 2 de l’AMPG, elles concernent les notions de fraction fermentescible des ordures ménagères, de denrées non consommables et de rebuts de fabrication de produits destinés à la consommation humaine. Les spécificités liées à la méthanisation de sous-produits animaux de catégorie 2 sont développées en termes d’implantation et de conception des installations, de l’entreposage des déchets et matières, et de gestion des rejets et effluents (nouveau chapitre VIII bis). Les conditions d’épandages des matières issues de la méthanisation au titre de la sous-rubrique 2781-2 sont également fixées (annexe II complétée). Les caractéristiques des matières épandues sont précisées notamment en ce qui concerne le pH, les seuils en éléments-traces métalliques et en substances organiques, les teneurs-limites en composés-traces organiques dans les digestats ou encore les valeurs limites de concentration dans les sols.   A titre complémentaire, pour bénéficier de l’antériorité, les installations existantes et régulièrement mises en service ont un an pour se signaler auprès du préfet en précisant notamment la rubrique concernée et le volume d’activité de l’installation au regard de cette rubrique (article L513-1 du Code de l’environnement). Cette formalité permet aux exploitants de ne pas réaliser la procédure réglementaire correspondant à leur nouveau régime. Toutefois, l’exploitant devra mettre son site en conformité avec les dispositions réglementaires correspondant à ce nouveau régime. Pour rappel, dans un communiqué du 10 novembre, le ministère de l’Environnement avait mis en ligne plusieurs projets d’arrêtés modifiant ou édictant les prescriptions générales applicables aux ICPE relatives aux déchets. Ces projets ont été soumis à consultation publique jusqu’au 3 décembre 2017, avant leur examen par le CSPRT (Conseil supérieur de prévention des risques technologiques), et ont fait suite à un projet de modification de la nomenclature des ICPE relatives aux déchets, examiné par le même conseil lors du CSPRT du 21 novembre prochain.

Marion Chysclain

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