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REP : adaptations réglementaires relatives à la prévention et la gestion des déchets

Le décret n° 2016-1890 du 27 décembre 2016 apporte plusieurs modifications réglementaires de formes et de fond concernant la prévention et la gestion des déchets dans le Code de l’environnement. Ces adaptations et simplifications réglementaires visent notamment les conditions d’octroi d’un agrément aux éco-organismes des filières REP (responsabilité élargie des producteurs), le traitement des déchets non dangereux issus de la déconstruction des véhicules hors d’usage ou encore la filière REP des déchets ménagers.

Agréments des éco-organismes concernés par les filières REP de gestion des déchets (article 1er)

Ce premier article précise les règles d’octroi des agréments aux éco-organismes concernés par les filières REP de gestion des déchets.

Outre des modifications de numérotation du Code de l’environnement, le décret insère une nouvelle sous-section 1 « Agrément des éco-organismes » dans la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du Code de l’environnement, comprenant les articles R541-86 et R541-87.

Est ainsi détaillé le contenu du dossier de demande d’agrément d’un éco-organisme, devant notamment comprendre une description des mesures mise en oeuvre ou prévues pour répondre aux exigences du cahier des charges (fixé par l’article L541-10 du Code de l’environnement), une description de ses capacités techniques et financières à la date de la demande ainsi qu’une projection des capacités dont il disposerait durant la période d’agrément, ou encore un engagement de contrôle annuel par un commissaire aux comptes du respect du but non lucratif.

L’agrément se fait par les ministres compétents pour une durée maximale de six ans renouvelables.

Enfin, lorsqu’un éco-organisme cesse son activité, il est désormais tenu d’utiliser les provisions constituées pour charges futures pour l’exécution des obligations contractées vis-à-vis des tiers dans le cadre de son activité. A cet effet, le contrat passé entre un éco-organisme et un producteur de déchet pour la gestion de ces derniers doit prévoir le traitement, dans un but non lucratif, de l’éventuel reliquat des provisions constituées pour charges futures.

Filière REP des emballages ménagers (article 2)

Le décret met à jour les dispositions réglementaires relatives à la filière REP des emballages ménagers.

À noter, la modification de l’article R543-57 du Code l’environnement : le contrat passé entre un producteur de déchets d’emballages ménagers et un organisme ou une entreprise agréé n’est plus tenu de préciser la nature de l’identification de ces emballages. Les mentions du volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise dans le contrat restent obligatoires.

L’article R543-65 du Code de l’environnement imposait aux producteurs de déchets d’emballages ménagers de communiquer directement à l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) des données statistiques concernant les quantités d’emballages mises sur le marché ainsi que les quantités de déchets d’emballages effectivement collectés, triés, recyclés et valorisés. Désormais cette communication peut se faire par l’intermédiaire de l’éco-organisme qu’ils ont mis en place.

De plus, les données à communiquer à l’Agence sont quelque peu modifiées, il s’agit désormais des :

– données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes ;

– données statistiques relatives aux quantités d’emballages mises sur le marché par catégories, matériaux et secteurs d’activité homogènes ;

– données statistiques relatives aux quantités de déchets d’emballage collectées et triées chaque année par catégories ;

– données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories (concerne uniquement les opérateurs d’installation qui effectuent des opérations de tri sur des déchets d’emballage ménagers).

Enfin, les dispositions relatives au traitement par valorisation des déchets d’emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages ne font plus référence aux installations agrées mais aux installations de valorisation. Désormais, les détenteurs de déchets d’emballage mentionnés à l’article R543-66 (soit les déchets résultant de l’abandon des emballages d’un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, autres que celui de la consommation ou de l’utilisation par les ménages) doivent :

– soit procéder eux-mêmes à leur valorisation ;

– soit les céder à l’exploitant d’une installation de valorisation ;

– soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61.

Traitement des déchets non dangereux issus de la déconstruction des véhicules hors d’usage (article 3)

La modification de l’article R543-161 du Code de l’environnement permet aux déchets non dangereux issus de la déconstruction des véhicules hors d’usage, notamment dans les départements d’outre-mer et collectivités d’outre-mer, de ne pas être nécessairement traités au sein de l’Union européenne.

Pour cela, le transfert de ces déchets hors du territoire national dans une installation de traitement autorisée à cet effet dans un Etat non membre de l’Union européenne, doit être réalisé conformément au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

Filière REP des papiers graphiques (article 4)

Le décret met à jour les dispositions réglementaires relatives à la filière REP des papiers graphiques.

Pour cela, un nouvel article D543-210-1 du Code de l’environnement est créé imposant aux donneurs d’ordre émettant ou faisant émettre des imprimés papier y compris à titre gratuit, et aux metteurs sur le marché de papiers à usage graphique de communiquer directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un éco-organisme, à l’Ademe les données suivantes :

– données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes ;

– données statistiques relatives aux quantités d’imprimés papiers émis ou de papiers à usage graphique mis sur le marché par catégories et secteurs d’activité homogènes ;

– données statistiques relatives aux quantités de déchets de papiers graphiques collectées et triées chaque année par catégories ;

– les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories (uniquement pour les opérateurs d’installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets de papiers).

Recyclage des navires (article 5)

Les dispositions réglementaires relatives à la déconstruction des navires sont rectifiées afin de préciser que le ministre chargé de l’environnement doit statuer explicitement sur la demande d’approbation du plan de recyclage d’un navire. Par ailleurs, il dispose désormais d’un délai de quatre mois, et non plus deux, à compter de la date de réception de la demande complète et régulière de l’exploitant de l’installation de recyclage pour se prononcer sur celle-ci. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.

L’article D543-277 du Code de l’environnement est modifié en conséquence.

Fonctionnement de la commission consultative sur le statut de déchet (article 6)

Le décret clarifie la composition et le fonctionnement de la commission consultative sur le statut de déchet (modification de l’article D541-6-2 du Code de l’environnement). A titre d’exemple, il est précisé que la commission doit être consultée pour avis par le ministre en charge de l’environnement sur les projets d’arrêtés ministériels fixant des critères de sortie du statut de déchet.

À noter, la numérotation des articles du Code de la consommation relatifs à l’entretien et la réparation automobiles est modifiée.

Pour rappel, un arrêté du 21 octobre 2016 a ajusté le cahier des charges des filières à REP pour les éco-organismes de la filière des déchets d’emballages ménagers, publié pour la période d’agrément 2011-2016. Ces ajustements permettent d’assurer une bonne transition entre la période d’agrément qui se termine en décembre 2016 et celle qui portera sur la période 2018-2022. Ce cahier des charges est applicable pour l’année 2017.

Pour en savoir plus sur la solution de gestion des déchets de Red-on-Line, vous pouvez vous rendre ICI !

Sources :

 Décret n° 2016-1890 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, JO du 29 décembre 2016

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