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Exploitations de carrières & surveillance des émissions de poussières

Exploitations de carrières : nouvelles exigences en matière de surveillance des émissions de poussières

L’arrêté du 30 septembre 2016 fixe les dispositions permettant de prévenir, limiter et contrôler les poussières émises par les exploitations de carrières. Ainsi, les exploitants doivent suivre les émissions de leur installation et mettre en place un plan de surveillance.

En outre, cet arrêté définit les déchets inertes utilisables pour le remblayage et les conditions particulières de remblayage des exploitations de gypse et d’anhydrite.

L’arrêté du 30 septembre 2016 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement de matériaux de carrière est ainsi modifié.

Définitions

Auparavant, l’arrêté de 1994 utilisait le terme « d’installations de stockage de déchets inertes et des terres non polluées issues ». Désormais, la notion de zone de stockage lui est préférée. Elle distingue (article 1 de l’arrêté) :

  • Les installations relevant de la rubrique 2720 de la nomenclature des ICPE, lorsque les déchets d’extraction à stocker sont non dangereux non inertes ou dangereux ;
  • Les zones dans lesquelles un endroit est choisi pour y déposer des déchets d’extraction solides ou liquides, en solution ou en suspension, pendant une période supérieure à trois ans, à la condition que cet endroit soit équipé d’une digue, d’une structure de retenue, de confinement ou de toute autre structure utile, lorsque les déchets d’extraction sont inertes.

Mise en service des exploitations de carrières

Auparavant, l’exploitant devait déclarer le début de l’exploitation, subordonnée cependant à la réalisation des aménagements préliminaires prescrits.

Or, à partir du 1er janvier 2017, dès lors que ces aménagements auront été faits, la mise en service de l’installation sera réputée réalisée. L’exploitant est tout de même tenu de notifier au préfet et au maire des communes concernées cette mise en service (article 8 de l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié et article 14 de l’arrêté du 30 septembre 2016 pour la date d’entrée en vigueur).

Définition du front d’abattage

Pour les travaux à ciel ouvert, l’exploitant doit désormais définir la hauteur et la pente des gradins du front d’abattage en fonction de la nature et de la stabilité des terrains et de la méthode d’exploitation.

Les fronts et tas de déblais ne doivent pas être exploités de manière à créer une instabilité. Ils ne doivent pas comporter de surplombs. De plus, à moins que son profil ne comporte pas de pente supérieure à 45°, le front d’abattage doit être constitué de gradins d’au plus 15 mètres de hauteur verticale, sauf autorisation du préfet (nouvel article 11.6 de l’arrêté).

Exploitations de carrières : remblayage des carrières

a. Déchets utilisables pour le remblayage

Deux types de déchets sont utilisables pour le remblayage (article 12.3 de l’arrêté) :

  • les déchets d’extraction inertes, qu’ils soient internes ou externes, sous réserve qu’ils soient compatibles avec le fond géochimique local ;
  • les déchets inertes externes à l’exploitation de la carrière s’ils respectent les conditions d’admission définies par l’arrêté du 30 septembre 2016 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 des ICPE.

b. Suivi des déchets

Les apports extérieurs de déchets sont accompagnés d’un bordereau de suivi qui indique leur provenance, leur destination, leurs quantités, leurs caractéristiques et les moyens de transport utilisés et qui atteste la conformité des déchets à leur destination. L’exploitant a l’obligation de tenir à jour un registre sur lequel sont répertoriées ces informations, ainsi qu’un plan topographique permettant de localiser les zones de remblais.

L’exploitant doit s’assurer que les eaux superficielles et les eaux souterraines ne sont pas dégradées, au cours d’une exploitation de carrières, par les déchets inertes utilisés pour le remblayage et la remise en état de la carrière ou pour la réalisation et l’entretien des pistes de circulation. Egalement, il doit veiller au maintien de la stabilité de ces dépôts.

Par ailleurs, l’arrêté d’autorisation fixe la nature, les modalités de tri et les conditions d’utilisation des déchets extérieurs admis sur le site. La mise en place d’un réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines peut y être imposée.

c. Dispositions spécifiques applicables aux carrières de gypse ou d’anhydrite

Le remblayage de ces installations peut être réalisé à l’aide :

  • des rebuts de fabrication provenant des usines de production de plâtre, de plaques ou de produits dérivés contenant du plâtre et qui sont non recyclables dans des conditions technico-économiques acceptables,
  • des terres et matériaux extérieurs à la carrière contenant naturellement du gypse ou de l’anhydrite,

seulement si ces déchets et produits extérieurs respectent les conditions d’admission fixées par l’arrêté du 12 décembre 2014 précité.

Néanmoins, ces déchets et produits extérieurs ne peuvent être employés que dans les trous d’excavation à des fins de remblayage ou pour le remblayage des carrières souterraines (nouvel article 12.4 de l’arrêté).

A noter, l’emploi de ces déchets et produits extérieurs est interdit pour le remblayage des carrières destinées à être ennoyées ou pour lesquelles un contact avec une nappe phréatique est possible, en tenant compte du niveau des plus hautes eaux connu (nouvel article 12.4 de l’arrêté).

Exploitations de carrières : limitation et surveillance des émissions

(Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017 pour les exploitations de carrières existantes, sauf mention contraire dans les développements ci-dessous).

a. Envols de poussières

L’exploitant d’une carrière existante au 1er janvier 2017 devra, à partir du 1er janvier 2020, prendre des mesures afin de prévenir et de limiter les envols de poussières. Ainsi, il devra notamment aménager et convenablement nettoyer les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules et engins de l’installation ainsi qu’adapter la vitesse des engins sur les pistes non revêtues (article 19.2 de l’arrêté).

b. Rejets d’air

Si l’arrêté prévoit toujours que les rejets d’air captés des installations soient dépoussiérés, il est prévu, pour les installations existantes au 1er janvier 2017, qu’en fonction de la capacité d’aspiration de l’installation, les modalités de mise en œuvre divergent à partir du 1er janvier 2018.

Lorsque cette capacité est supérieure à 7000 m3/h 

Les rejets d’air captés et dépoussiérés sont canalisés vers l’extérieur des bâtiments et font l’objet d’un contrôle au moins une fois par an. Les concentrations, débit et flux de poussières doivent être mesurés.

Egalement, l’arrêté modificatif abaisse la concentration du rejet en poussières à 20 mg/Nm3, qui était auparavant fixée à 30 mg/Nm3 (article 19.4 de l’arrêté).

En ce qui concerne les périodes de pannes ou d’arrêt des dispositifs de dépoussièrement pendant lesquelles les teneurs en poussières de l’air rejeté dépassent 20 mg/Nm3, elles ne peuvent durer plus de 48h et rester inférieure à 200 heures sur une durée cumulée à l’année (article 19.4 de l’arrêté).

L’arrêté précise que la teneur de l’air dépoussiéré ne doit pas dépasser la valeur de 500 mg/Nm3 en poussières. Si cette valeur est dépassée, l’exploitant a l’obligation de mettre à l’arrêt l’installation en cause (article 19.4 de l’arrêté).

De plus, la part de particules PM10 est mesurée lors de chaque prélèvement aux moyens d’impacteurs. Le respect de la norme NF EN ISO 23210 (2009) est réputé répondre aux exigences relatives au contrôle des niveaux d’empoussièrement.

L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe les points d’émission des installations qui font l’objet de ce contrôle ainsi qu’une valeur limite pour le débit gazeux et le flux des poussières (article 19.4 de l’arrêté).

Les contrôles des rejets de poussières, effectués selon la norme NF X 44-052 (2002) pour les mesures de concentrations de poussières supérieures à 50 mg/m3, et la norme NF EN 13284-1 (2002) pour celles inférieures à 50 mg/m3, sont réalisés par un organisme agréé.

Lorsque la capacité d’aspiration est inférieure ou égale à 7 000 m3/h

Les rejets d’air captés et dépoussiérés sont autant que possible canalisés et dirigés à l’extérieur des bâtiments. Au moins un entretien annuel est à réaliser sur ces installations et permet de garantir la concentration maximale de 20 mg/Nm3 apportée par le fabricant. L’exploitant est tenu de documenter la périodicité et les conditions d’entretien (article 19.4 de l’arrêté).

c. Plan de surveillance

A partir du 1er janvier 2018, une nouvelle obligation sera mise à la charge de l’ensemble des exploitants d’installations de carrières : elle consiste à l’établissement d’un plan de surveillance des émissions de poussières, dont les installations ont une production annuelle supérieure à 150 000 tonnes, à l’exception de celles exploitées en eau (article 19.5 de l’arrêté).

Ce plan de surveillance doit comprendre :

  • Au moins une station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non impactés par l’exploitation de la carrière ;
  • Le cas échéant, une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate des premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou des premières habitations situés à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de l’exploitation, sous les vents dominants ;
  • Une ou plusieurs stations de mesure implantées en limite de site, sous les vents dominants.

Les carrières doivent également installer dès le 1er janvier 2018 une station météorologique qui permet d’enregistrer les données relatives à la direction et la vitesse du vent, la température, et la pluviométrie. Toutefois, pour les carrières dont la surface n’est pas entièrement située sur le territoire d’une commune couverte par un plan de protection de l’atmosphère, l’abonnement à des données corrigées en fonction du relief, de l’environnement et de la distance issues de la station météo la plus représentative à proximité de la carrière exploité par un fournisseur de services météorologiques pourra se substituer à l’installation d’une station météorologique (article 19.8 de l’arrêté).

A noter, pour les installations implantées sur un site nouveau, une première campagne de mesures effectuée dans le cadre de l’étude d’impact avant le début effectif des travaux, permet d’évaluer l’état initial des retombées des poussières en limite du site (article 19.5 de l’arrêté).

Les campagnes de mesure sont trimestrielles. Néanmoins, si, à l’issue de huit campagnes consécutives, les résultats sont inférieurs à 500mg/m2/jour en moyenne annuelle glissante, la fréquence trimestrielle pourra devenir semestrielle (article 19.6 de l’arrêté).

d. Suivi des retombées atmosphériques

Le suivi des retombées atmosphériques totales est assuré par jauges de retombées. Dans cette perspective, la norme NF X 43-014 (2003) doit être respectée.

Les mesures des retombées atmosphériques totales portent sur la somme des fractions solubles et insolubles et sont exprimées en mg/m2/jour. L’objectif à atteindre est de 500 mg/m2/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées en point de type (b) du plan de surveillance. En cas de dépassement, l’exploitant est tenu d’informer l’inspection des installations classées et de mettre rapidement en œuvre des mesures correctives (article 19.8 de l’arrêté). Ces exigences s’appliquent à partir du 1er janvier 2018.

e. Bilan annuel des mesures

Exploitations de carrières : dès le 1er janvier 2018, l’exploitant devra établir chaque année un bilan des mesures réalisées. Les valeurs mesurées devront être commentées, notamment sur la base de l’historique des données, des valeurs limites et des valeurs témoins (article 19.9 de l’arrêté).

Exploitations de carrières : à noter, la norme NF EN ISO 23210 qui fixe les conditions de demande d’agrément d’organisme pour l’analyse critique du montant de la garantie financière de remise en état des carrières est abrogé.

Pour rappel, en septembre 2016, l’Unicem (Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction) a publié un guide relatif à l’élaboration du dossier de demande d’autorisation concernant les exploitations de carrières. Il formule des recommandations en particulier concernant la réalisation de l’étude d’impact (contenu, modalités techniques, points à prendre en considération dans le cas des carrières). Le guide insiste notamment sur la nécessité de faire appel à un bureau d’études spécialisé pour garantir le contenu du dossier, et de privilégier la concertation avec les différents acteurs du dossier.

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