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Gîtes géothermiques : simplification des procédures d’instruction des titres d’exploration et d’exploitation

Le décret du 30 décembre 2019 est entré en vigueur le 1er janvier 2020 et s’appliquent aux demandes de titres d’exploration ou de titres d’exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l’autorité administrative à compter du 1er janvier 2020. Les demandes de titres demandées avant le 1er janvier 2020 demeurent régies par la réglementation antérieure. De plus, le titulaire d’un titre d’exploration obtenu à la suite d’une demande présentée avant le 1er janvier 2020 qui demande, sur la base de ce titre et à partir de cette date, un titre d’exploitation ne peut obtenir que le titre d’exploitation correspondant à celui auquel il aurait eu droit en vertu des dispositions législatives et réglementaires antérieures. Ce texte différencie désormais les permis selon la puissance primaire. Ainsi, les gîtes thermiques sont exploités par un permis d’exploitation si la puissance primaire est inférieure à 20 MW et par un permis de concession si la puissance primaire est supérieure ou égale à 20 MW. Le décret précise également que pour les travaux hors forage entrepris sans le consentement du propriétaire du sol, le décret du 14 août 1923 s’applique.   1/ Dispositions générales (titre 1)   a/ La justification des capacités techniques et financières du demandeur (chapitre 1) Dans un titre 1er, le décret précise que le dossier de demande de titres d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques doit notamment contenir la justification des capacités techniques et financières du demandeur et il fixe les pièces à fournir pour ce faire. Le titulaire du titre est ensuite tenu de maintenir ces capacités techniques et financières telles qu’il les a décrites dans son dossier de demande et de prévenir l’autorité administrative en cas de modification substantielle les affectant.   b/ La transmission des documents (chapitre 1) Le décret précise également que les documents ou renseignements qui sont rendus publics au terme d’un délai de 10 ans (il s’agit notamment des documents et renseignements d’ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier) doivent être transmis sur support numérique dans les 6 mois suivant leur acquisition par le titulaire des titres au ministre chargé des mines. Les titulaires d’un titre d’exploration ont désormais pour obligation de transmettre au préfet :
  • le programme des travaux du reste de l’année en cours dans le mois qui suit l’octroi du titre, et
  • le programme de travaux pour l’année suivante avant le 31 décembre de chaque année.
Si le gîte est reconnu exploitable, le titulaire du titre d’exploration doit demander l’octroi d’un titre d’exploitation ou renoncer au droit à concession ou à permis d’exploitation. Enfin, si le titre d’exploration est un permis exclusif de recherches, le titulaire est tenu de respecter l’engagement financier souscrit indiqué dans le titre et de tenir à la disposition du ministre chargé des mines une comptabilité spéciale ou un registre des dépenses ainsi que les justificatifs des travaux réalisés permettant de contrôler l’exécution de cet engagement financier.   c/ L’existence d’une connexion hydraulique (chapitre 2) Le décret précise également les caractéristiques permettant d’établir l’existence d’une connexion hydrogéologique :
  • Il doit exister une connexion entre un gîte faisant d’objet d’une demande de titre et un gîte couvert par un titre de géothermie existant
  • Et cette communication est susceptible d’avoir une incidence durable et significative sur la substance ou sur la ressource du gîte objet du titre de géothermie existant.
Si la connexion est établie, l’autorité qui délivre le titre fixe, dans l’arrêté qui l’accorde, un périmètre de protection à l’intérieur duquel les travaux susceptible de porter préjudice à l’activité couverte par le titre existant pourront être interdits ou réglementés. Le titulaire d’un titre existant doit motiver son refus de consentement dans le cas où une demande de titre d’exploration se superpose avec elle. Dans le cas où ce refus est motivé par la présence d’une connexion hydraulique, le titulaire du titre existant doit prouver qu’il s’agit d’une connexion hydrogéologique directe susceptible d’avoir une incidence durable et significative sur la substance ou la ressource faisant l’objet du titre minier existant.   d/ L’encadrement de la notion de « substances connexes » Le décret encadre également la recherche et l’exploitation de « substances connexes » (ces substances sont énumérées à l’article L111-1 du Code minier). Ainsi, le titulaire d’un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut extraire du fluide caloporteur les substances connexes à condition qu’il ne s’agisse que d’une activité complémentaire au programme principal de travaux de recherches de gîtes géothermiques (article 6) et le titulaire d’une concession ou d’un permis d’exploitation de gîtes géothermiques peut rechercher et extraire du fluide caloporteur les substances connexes à condition que l’exploitant applique à l’exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements (article 8).   2/ Dispositions spécifiques Le décret précise les démarches préalables à l’octroi d’un permis exclusif de recherches, à sa prolongation, à la fusion et à la mutation de permis de recherche. Il fait de même pour les autorisations de recherches, les concessions et les permis d’exploitation. Ainsi, dans un titre 2, le décret précise les modalités du titre d’exploration et dans un titre 3 les modalités du titre d’exploitation.   a/ Le titre d’exploration (titre 2) Le demandeur du titre (permis exclusif de recherche ou autorisation de recherche) doit adresser son dossier de demande au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d’inventeur ou par le secret industriel et commercial qu’il ne souhaite pas rendre publiques.     L’octroi du permis : Le permis exclusif de recherche de gîtes géothermiques est octroyé par arrêté du ministre.  Après envoi du dossier de demande d’octroi, le titre fait l’objet d’une mise en concurrence. Lorsque des demandes concurrentes ont été formées, les critères de sélection des demandes portent sur les capacités techniques et financières. Peut également être pris en  compte le caractère innovant d’une demande lorsque les technologies prévues dans le cadre du programme de travaux relèvent d’actions de recherche, de développement et d’innovation dans le domaine de la géothermie. Le consentement du titulaire du titre, cosigné par le demandeur, doit être joint à la demande de permis exclusif de recherches.   Demande de prolongation, de fusion ou de mutation du permis : Une demande de prolongation de validité peut être présentée par le titulaire du titre : Il doit alors refaire un dossier qui doit être adressée au ministre chargé des mines 6 mois avant l’expiration de la période de validité. Le titulaire du titre peut également faire une demande de fusion ou de mutation de permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques contigus. Cette demande doit alors être adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen.   Fin de validité du permis : La demande d’acceptation de renonciation à un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est adressée au ministre chargé des mines. Le retrait du permis exclusif de recherches est prononcé par le ministre chargé des mines après mise en demeure du titulaire ou de l’amodiataire par le préfet.  
  • L’autorisation de recherche de gîtes géothermiques (chapitre 2)
  L’octroi de l’autorisation : L’autorisation de recherches de gîtes géothermiques est octroyée par arrêté du préfet. La demande d’autorisation de recherches et la demande d’autorisation d’ouverture des travaux miniers peuvent être fait simultanément et faire l’objet d’un dossier unique. Après envoi du dossier de demande d’autorisation, le titre fait également l’objet d’une mise en concurrence. Lorsque des demandes concurrentes ont été formées, les critères de sélection des demandes portent sur la qualité des études préalables réalisées pour la définition du programme de recherches, sur la qualité technique des programmes de travaux présentés et sur l’effort financier minimal. Le préfet est soumis à une enquête publique de 30 jours et l’arrêté d’autorisation est pris dans les 4 mois qui suivent la clôture de cette enquête publique.   Demande de mutation de l’autorisation : En cas de mutation d’une autorisation de recherche, celle-ci est demandée au préfet. Un dossier est également demandé.   Fin de validité de l’autorisation : Les demandes en acceptation de renonciation à des autorisations de recherches sont adressées au préfet. Le retrait de l’autorisation de recherches est prononcé par le préfet après mise en demeure du titulaire.   b/ Le titre d’exploitation (titre 3)   Le demandeur du titre de concession doit adresser son dossier de demande au ministre chargé des mines alors que le demandeur du permis d’exploitation doit adresser son dossier au préfet du département du territoire duquel sont envisagés les travaux de forage ou sur le territoire duquel porte la plus grande partie du titre sollicité. Dans les deux cas, la demande est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d’inventeur ou par le secret industriel et commercial qu’il ne souhaite pas rendre publiques. Le décret du 30 décembre 2019 définit les coûts de recherches et d’exploitation pris en compte pour fixer la durée de la concession ou du permis d’exploitation sur la base de l’équilibre économique du projet. Le demandeur fournit à l’autorité administrative compétente pour délivrer le titre une évaluation et une justification d’une part des coûts de recherches et d’exploitation et d’autre part des revenus potentiels. Il peut être invité par l’autorité administrative à fournir tout élément comptable permettant d’apprécier les pertes et les revenus et tout document détaillant les moyens financiers en lien avec le projet de développement sur la durée sollicitée et à apporter des précisions complémentaires sur les coûts de recherches et d’exploitation, sur les revenus générés par l’exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes ainsi que sur les aides publiques perçues. Le décret définit également ce qu’on entend par le caractère efficace d’un opérateur qui exploite son titre minier. Ainsi,  les critères suivant sont pris en compte :
  • le maintien des installations exploitées dans des conditions garantissant leur performance
  • l’utilisation de techniques appropriées pour une valorisation optimale de la ressource et sa préservation
  • la quantité d’énergie produite et valorisée
  • la qualité et le nombre de bénéficiaires directs et indirects de l’énergie produite
  • la bonne intégration dans leur environnement des installations du projet
  • le coût moyen de production de l’énergie.
  Le titulaire d’une concession ou d’un permis d’exploitation de gîtes géothermiques remet à l’autorité administrative qui a délivré le titre un suivi des critères mentionnés ci-dessus, selon une périodicité fixée par le titre d’exploitation, qui ne peut dépasser 5 ans.  
  • La concession de gîtes géothermiques (chapitre 2)
  L’octroi de la concession : La concession de gîtes géothermiques est accordée par décret en Conseil d’Etat.  Après envoi du dossier, la demande concession fait l’objet d’une mise en concurrence et la sélection est réalisée sur la base de critères environnementaux, techniques et financiers. La demande de concession sélectionnée est soumise à une enquête publique de 30 jours. Le concessionnaire est tenu de constituer une société commerciale détentrice ou amodiataire d’une concession de mines.   Demande de prolongation, de mutation, d’amodiation ou de résiliation de concession : Une demande de prolongation de validité peut être dressée par le concessionnaire : il doit alors refaire un dossier qui doit être adressée au ministre chargé des mines 2 ans avant l’expiration de la période de validité. Le concessionnaire peut également faire une demande de mutation, d’amodiation ou de résiliation de concession de gîtes géothermiques, qui sera autorisée par arrêté du ministre chargé des mines.   Fin de validité de la concession : La demande d’acceptation de renonciation à une concession de gîtes géothermiques est adressée au ministre chargé des mines. Le retrait de la concession est prononcé par le ministre chargé des mines après mise en demeure du titulaire ou de l’amodiataire par le préfet.  
  • Le permis d’exploitation de gîtes géothermiques (chapitre 3)
  L’octroi du permis : La demande d’octroi du permis d’exploitation de gîtes géothermiques est octroyée par arrêté préfectoral. Elle se fait dans les mêmes conditions que la demande d’octroi de l’autorisation de recherches de gîtes géothermiques (voir chapitre 2 du titre 2). Le dossier annexé à la demande doit en outre préciser la puissance thermique primaire pour laquelle le titre est demandé, les dispositions prévues pour l’exécution, l’entretien et le contrôle des ouvrages, la nature, l’importance et les caractéristiques des éventuels déversements et écoulement ainsi que l’évaluation des coûts de recherche et d’exploitation. La demande de permis d’exploitation et la demande d’autorisation d’ouverture des travaux miniers peuvent être fait simultanément et faire l’objet d’un dossier unique. Lorsque des demandes concurrentes ont été formées, les critères de sélection des demandes portent sur la base de critères environnementaux, techniques et financiers. Le préfet est soumis à une enquête publique de 30 jours.   Demande de prolongation, de mutation et d’amodiation du permis : Une demande de prolongation peut-être demandée au préfet. Le dossier contient alors les mêmes indications que pour une demande de prolongation de concession. Le concessionnaire peut également faire une demande de mutation et d’amodiation.   Fin de validité du permis : Les demandes en acceptation de renonciation à des permis d’exploitation sont adressées au préfet. Le retrait du permis d’exploitation est prononcé par le préfet après mise en demeure du titulaire.   Pour rappel, le décret n° 2019-1518 est pris pour l’application de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019 qui a supprimé le critère de la température. Ce critère permettait de distinguer si un gîte géothermique devait faire l’objet d’une autorisation de recherches ou d’un permis exclusif de recherches. Le choix est désormais laissé au pétitionnaire d’opter pour l’un ou l’autre des titres d’exploration. Cette ordonnance a également fixé les conditions dans lesquelles une demande d’autorisation de recherche peut être réalisée sur une zone déjà couverte par un autre titre minier. Par ailleurs, pour déterminer si un projet d’exploitation est soumis à un permis d’exploitation ou à une concession, il est nécessaire de prendre en compte la puissance primaire du gîte et non plus sa température. Lorsque cette puissance est élevée, l’exploitation du gîte doit se faire par une concession et pour les puissances moins élevées, cela doit se faire par la voie d’un permis d’exploitation. Cette ordonnance est entrée en vigueur à la même date que son décret d’application, soit le 1er janvier 2020. Le Code minier fera en conséquence l’objet d’une grande refonte dans ses parties relatives aux gîtes géothermiques.

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