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Exigences de performance énergétique et environnementale : précisions relatives aux modalités de délivrance des attestations
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Par un décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021, le Gouvernement a défini les modalités de délivrance des attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, ainsi que les modalités de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie lors de la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation, de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine. Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022 pour la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation. Cependant, il faut noter que ces dernières ne s’appliquent qu’à compter du 1er juillet 2022 pour les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire. Enfin, elles entrent en vigueur le 1er janvier 2023 pour les extensions de ces constructions et pour les constructions provisoires, qui répondent aux mêmes usages.
I. Les modalités de délivrance des attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale
Le décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 vient préciser les différentes conditions à réunir pour délivrer :- l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale qui doit être faite préalablement au dépôt de la demande de permis de construire ;
- l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale devant être jointe à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.
A. Attestation jointe au permis de construire
Le décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 précise que le maître d’ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation, de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine doit établir pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document qui atteste de sa prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale en conformité avec l’article R 172-6 du Code de l’environnement. Il faut noter que le maître d’ouvrage peut, dans ce document, faire attester ce point par le maître d’oeuvre, lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération. Il faut souligner que ce document doit attester du respect :- du besoin en énergie du bâtiment, calculé pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage, est inférieur ou égal à un besoin maximal en énergie, exprimé en points ;
- du nombre de degrés-heures d’inconfort estival, exprimé en° C. h ;
- des caractéristiques techniques minimales de certains ensembles de composants du bâtiment concourant à la performance énergétique et environnementale, à la qualité sanitaire ou au confort thermique sont définies, en fonction, le cas échéant, de la catégorie du bâtiment ou de sa localisation géographique, par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la construction.
B. Attestation jointe à la déclaration attestant l’achèvement des travaux
Le décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 vient également préciser que le maître d’ouvrage doit établir pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment précité, faisant l’objet d’une construction, un document qui atteste de sa prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale. Il faut noter que le maître d’ouvrage peut, dans ce document, attester de la prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale par le maître d’œuvre, lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération. Ce document doit attester du respect :- du besoin en énergie du bâtiment, calculé pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage, est inférieur ou égal à un besoin maximal en énergie, exprimé en points ;
- du nombre de degrés-heures d’inconfort estival, exprimé en° C. h.