LE BLOG RED-ON-LINE
Loi d’adaptation au droit de l’Union européenne : dispositions applicables à l’HSE
- #Energie
- #Environnement
- #RSE
- #transport
La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 adapte le droit français au droit de l’Union européenne dans différents domaines. Vous trouverez le détail des évolutions liées à l’HSE ci-dessous.
Domaines concernés : RSE, environnement, énergie, transports.
Sujet phare : à partir du 1er octobre 2025 (article 25) :
Les entreprises qui consomment annuellement au moins 23,6 GWh devront notamment mettre en œuvre un système de management de l’énergie (SME).
Les entreprises nouvellement soumises devront disposer d’un SME certifié au plus tard le 11 octobre 2027.
RSE
Informations de durabilité
En application de la directive (UE) 2025/794 du 14 avril 2025, il est prévu le report des dates à partir desquelles certaines obligations en matière de publication d’informations de durabilité sont applicables aux entreprises (article 7) :
- Du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2027 pour les grandes entreprises ou les sociétés consolidantes ou combinantes d’un grand groupe.
- Du 1er janvier 2026 au 1er janvier 2028 pour les petites ou moyennes entreprises (PME) dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les établissements de crédit de petite taille et non complexes et les entreprises captives d’assurance et de réassurance dans cette même situation de négociation de titres.
Les grandes entreprises et les sociétés consolidantes d’un grand groupe qui doivent publier les informations de durabilité peuvent omettre certaines informations (appendice C de l’ESRS 1 annexé au règlement délégué (UE) 2023/2772 du 31 juillet 2023), dans les rapports afférents aux trois premiers exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, en tenant compte des dispositions applicables en fonction de seuils de salariés.
En outre, la loi opère différentes évolutions dans le domaine de ces obligations (article 8) telles que des modifications terminologiques, la modification des exigences sur lesquelles porte l’avis des commissaires aux comptes et celles sur lesquelles porte l’avis de l’organisme tiers indépendant, ou encore la communication d’information par un organisme tiers indépendant ou un auditeur.
Enfin, des sanctions pénales relatives à des manquements aux obligations d’informations en matière de durabilité sont supprimées (article 8).
Articulation du bilan de gaz à effet de serre (GES) avec les informations de durabilité
Les grandes entreprises et les sociétés consolidantes d’un grand groupe qui publient un bilan d’émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’un plan de transition dans le cadre des informations de durabilité dans leur rapport sur la gestion, consolidé le cas échéant, sont dispensées d’établir un tel bilan dans le cadre de l’article L229-25 du Code de l’environnement (article 10). Cette dispense se fait à condition que le bilan de GES comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national.
Consultation du comité social et économique (CSE)
Il est précisé que le CSE est consulté sur les informations en matière de durabilité, au choix de l’employeur, au cours d’au moins une des consultations sur (article 10) :
- Les orientations stratégiques de l’entreprise.
- La situation économique et financière de l’entreprise.
- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Auparavant, le CSE devait être consulté sur ces sujets au cours de toutes ces consultations.
ENVIRONNEMENT
Dérogation “espèces protégées »
L’article 23 de la loi introduit une exemption à la nécessité de recourir à une dérogation aux atteintes aux espèces protégées (dérogation “espèces protégées”). Désormais, cette dérogation n’est plus requise (conditions cumulatives) :
- Lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé.
- Et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.
Performance énergétique et environnementale des parcs de stationnement extérieurs
L’article 24 de la loi modifie plusieurs dispositions applicables aux parcs de stationnement extérieurs :
- L’obligation d’intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation concerne les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 m² associés aux bâtiments. Il est également précisé qu’au moins la moitié de la surface de ces parcs est assujettie. À noter enfin que la condition de préservation des fonctions écologiques des sols n’est plus requise (article L171-4 du Code de la construction et de l’habitation).
- La possibilité de satisfaire aux obligations d’installer un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation en toiture en les réalisant sur les ombrières surplombant les aires de stationnement est supprimée.
- Les obligations applicables aux parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m² prévoient désormais que ce sont les propriétaires qui sont tenus de mettre en place des ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, et non plus les gestionnaires desdits parcs (article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023).
- Les voies et cheminements de circulation empruntés spécifiquement par des véhicules lourds de plus de 7,5 tonnes affectés au transport de marchandises sont déduites de la superficie des parcs de stationnement extérieurs servant au calcul de la superficie devant être équipée d’ombrières.
- La possibilité d’obtenir un délai supplémentaire pour la mise en œuvre des obligations applicables aux parcs de stationnement extérieurs de 10 000 m² ou plus est prolongée pour les propriétaires justifiant d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2025 et d’un bon de commande conclu avant le 30 juin 2026 portant sur des panneaux photovoltaïques.
Évaluation environnementale
À partir du 1er octobre 2025, la consommation énergétique est incluse dans les facteurs de l’évaluation environnementale qui décrit et apprécie les incidences notables directes et indirectes d’un projet (article 25).
Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF)
Outre des modifications d’actualisation, la loi précise notamment la notion de “déclarant MACF autorisé” ainsi que des dispositions relatives à son statut, à ses obligations et aux sanctions qui lui sont applicables (article 33).
Emballages
L’interdiction des emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage est supprimée (article 37).
ÉNERGIE
Définitions et notions terminologiques
Dans le domaine de l’énergie, la loi opère les évolutions suivantes concernant les définitions et notions terminologiques (article 17) :
- Remplacement de la notion d' »opérateur d’effacement » celle d' »agrégateur d’effacement » dans le cadre de l’effacement de consommation d’électricité ;
- Introduction de nouvelles définitions : “marchés d’électricité”, “entreprises d’électricité”, “acteurs du marché de l’électricité”
Négociations du gestionnaire du réseau de transport d’électricité
Des dérogations à la mise en œuvre de procédures concurrentielles dans le cadre des négociations du gestionnaire du réseau public de transport avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs du marché, peuvent être accordées par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) si l’acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence fondée sur le marché n’apparaît pas économiquement efficace (article 17). À noter que l’obligation d’acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau.
Stockage d’énergie dans le système électrique
Une consultation publique aura lieu tous les 5 ans sur les installations de stockage d’énergie possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité, afin d’évaluer la disponibilité et l’intérêt potentiel d’autres acteurs à investir dans ces installations (article 17). Dans le cas où les résultats de cette consultation indiqueraient que d’autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité sont en mesure de détenir, de développer, de gérer ou d’exploiter ces installations de manière rentable, les gestionnaires de réseaux concernés cesseront leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix-huit mois.
Mécanisme d’ajustement
Pour mémoire, la totalité de la puissance non utilisée techniquement disponible sur chacune des installations de production raccordées au réseau public de transport est mise à disposition du gestionnaire de ce réseau par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d’ajustement (article L321-13 du Code de l’énergie). Il est précisé que (article 18) :
- Cette totalité de puissance (qui n’est plus qualifiée de “non utilisée”), se considère à la hausse et à la baisse.
- Les installations de production concernées par cette obligation de mise à disposition sont désormais celles dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil qui ne peut être inférieure à 10 MW.
Infrastructures de carburants alternatifs
Certains gestionnaires d’aéroports doivent assurer la fourniture d’électricité aux postes de stationnement au contact et d’autres aux postes de stationnement au large (article 27).
Certificats d’économies d’énergie
Pour les secteurs résidentiel et tertiaire, les opérations d’économies d’énergie comprenant l’installation d’un équipement de chauffage des locaux ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie, sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint (article 25).
Pour les autres secteurs, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement utilisant un combustible fossile pourront donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie dans les conditions qui seront définies par décret.
Performance énergétique dans les entreprises
A partir du 1er octobre 2025 (article 25) :
- Les entreprises qui consomment annuellement au moins 23,6 GWh devront notamment mettre en œuvre un système de management de l’énergie (SME). Les entreprises nouvellement soumises devront disposer d’un SME certifié au plus tard le 11 octobre 2027.
- Les entreprises seront tenues de réaliser un audit énergétique tous les quatre ans lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 gigawattheures et qu’elles n’ont pas mis en œuvre de SME. Les entreprises nouvellement soumises devront avoir réalisé leur premier audit au plus tard le 11 octobre 2026.
- Les entreprises assujetties à l’obligation de réalisation d’un audit énergétique ou de mise en place d’un système de management de l’énergie devront élaborer un plan d’action fondé sur la base des recommandations de l’audit ou du SME et déclarer leur consommation annuelle d’énergie finale.
- Lors de tout projet de création ou de modification d’ampleur pour certaines installations, l’exploitant réalise préalablement une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d’améliorer l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid.
- Les organismes publics ainsi que les centres de données disposeront d’obligations spécifiques en matière de performance énergétique.
TRANSPORT
Systèmes de transports intelligents
Les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs, les exploitants d’aires de stationnement ainsi que les détenteurs de données embarquées doivent mettre à jour et rendre accessible sous forme numérique les informations permettant la mise à disposition de services d’information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière (article 28).
Fourniture et d’utilisation de carburants d’aviation durables
La loi instaure des sanctions administratives en matière de manquements aux obligations en matière de fourniture et d’utilisation de carburants d’aviation durables qui peuvent être applicables aux fournisseurs de carburants, aux exploitants d’aéronefs et aux gestionnaires d’aéroport (article 32).
Sources :
- Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, JORF du 2 mai 2025
- Décision du Conseil constitutionnel n° 2025-879 DC du 29 avril 2025, JORF du 2 mai 2025