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Suivi médical des travailleurs du secteur agricole : nouveaux modèles d’attestations à renseigner par la médecine du travail
Un arrêté du 20 décembre 2017 fixe les modèles des avis d’aptitude, d’inaptitude et d’attestation de suivi de l’état de santé individuel des travailleurs, ainsi qu’un modèle de proposition de mesures d’aménagement de poste, remis par les services de santé au travail en agriculture à l’issue de toute visite réalisée par le médecin du travail. Ces nouveaux modèles, en vigueur au 1er février 2018, résultent de la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail opérée par la loi Travail (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels).
Attestation de suivi individuel de l’état de santé du travailleur
L’annexe I définit le modèle de l’attestation de suivi individuel de l’état de santé du travailleur du secteur agricole. Ce modèle est également applicable au suivi médical des travailleurs temporaires, les salariés des groupements d’employeurs ainsi que les travailleurs saisonniers du secteur agricole
Cette attestation est délivrée soit à la suite de la visite d’information et de prévention (article L4624-14 du Code du travail) soit dans le cadre du suivi individuel renforcé.
Avis d’aptitude
L’annexe II détermine le modèle de l’avis d’aptitude réservé aux travailleurs bénéficiant d’un suivi médical renforcé, en application de l’article R717-27-1 du Code rural et de la pêche maritime. Ce modèle est également applicable au suivi médical des travailleurs temporaires, les salariés des groupements d’employeurs ainsi que les travailleurs saisonniers du secteur agricole. Cet avis peut être délivré à la suite :
- d’un examen médical à l’embauche (articles R717-16, R717-26-4 à R717-26-6 du Code rural et de la pêche maritime) ;
- d’un examen médical périodique (article R717-16-2 du Code rural et de la pêche maritime) ;
- d’une visite de reprise (articles R717-17 et R717-17-1 du Code rural et de la pêche maritime) ;
- d’une visite à la demande (articles R717-18 et R717-26-6 du Code rural et de la pêche maritime).