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Promulgation de la loi pour l’économie bleue

La loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue entérine la modification de la gouvernance des ports et simplifie les procédures administratives en clarifiant notamment les procédures de jauge, les conditions de radiation du registre français et l’identification des navires.

Par ailleurs, ce texte prévoit la création d’un Code de la mer rassemblant l’ensemble des dispositions législatives et règlementaires relatives aux questions maritimes.

I. Simplification de certaines procédures administratives
a) Jaugeage des navires

Concernant le jaugeage des navires, la loi précise, pour chaque type de navire, les règlements européens ou les conventions internationales applicables.

Est également inscrit le principe selon lequel la définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure des navires à usage professionnel, qui ne sont pas des navires de pêche et dont la longueur est inférieure à 24 mètres, est effectuée conformément à une méthode simplifiée définie par voie règlementaire (article L5000-5 modifié du Code des transports).

Le nom du navire doit être indiqué par son certificat d’immatriculation et le tonnage doit être défini en unités de jauge (article L5111-1 modifié du Code des transports).

En outre, la loi insère un nouveau chapitre II bis intitulé « Jaugeage des navires » après le chapitre II (L’accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport) du Titre Ier (Dispositions générales) du Livre Ier (Le droit au transport) du Code des transports, comprenant notamment un nouvel article L5112-2. La jauge des navires de charge dont la longueur est inférieure à 24 mètres fait désormais l’objet d’une simple déclaration par les propriétaires : cette déclaration vaut certificat de jauge (article L5112-2 modifié du Code des transports).

b) Francisation et immatriculation du navire

Trois nouveaux articles consacrés à la francisation et à l’immatriculation des navires sont également insérés au Code des transports (nouveaux articles L5112-1-1 à 5112-1-3). L’immatriculation est définie comme l’inscription d’un navire francisé sur un registre du pavillon français (nouvel article L5112-1-1 du Code des transports). De plus, l’obligation de disposer à bord de tout navire battant pavillon français prenant la mer du certificat d’immatriculation est codifiée (article L5112-1-2 du Code des transports).

L’acte de francisation et le certificat d’immatriculation donnent désormais lieu à la délivrance d’un document unique (nouvel article L5112-1-3 du Code des transports).

c) Documents relatifs aux équipages

Enfin, à partir du 20 décembre 2016, sont fusionnés l’actuel rôle d’équipage et le permis de circulation en un « permis d’armement » (article L5231-2 modifié du Code des transports). Le permis d’armement concerne tous les navires dont l’équipage comprend des gens de mer, marins ou non. Il atteste de la conformité de l’armement du navire, en matière de composition de l’équipage et de conditions d’emploi, aux dispositions du Code des transports (article L5232-1 modifié du Code des transports).

II. Révision de la gouvernance des ports

La gouvernance des ports français est modifiée. L’existence du comité d’audit, institué au sein du conseil de surveillance de chaque grand port maritime et qui jusqu’à présent était défini par voie réglementaire (article R5312-22 du Code des transports), est désormais consacrée au niveau législatif. Sa composition est modifiée, afin de prévoir au moins un représentant de la région dans laquelle se trouve le siège du grand port maritime concerné.

La représentation de la région au sein du conseil de surveillance des grands ports maritimes est également renforcée (nouvel article L5312-8-1 du Code des transports).

Enfin, une commission des investissements est constituée au sein du conseil de développement, chargé de rendre des avis sur le projet stratégique, ainsi que sur les projets d’investissements et la politique tarifaire du grand port maritime (article L5312-11 modifié du Code des transports).

III. Renforcement de la protection des marins

Les normes d’aptitude médicale à la navigation des gens de la mer seront définies par un arrêté ministériel. Ces normes doivent tenir compte :

  • des recommandations internationales relatives à la santé et au travail en mer ;
  • des particularités des conditions de travail et de vie à bord des navires ;
  • des impératifs de la sécurité maritime ;
  • des fonctions à bord ou des types de navigations (article L5521-1 modifié du Code des transports).

En outre, le droit des autorités compétentes de demander la présentation de la liste d’équipage, identifiant les gens de mer à bord de chaque navire, est renforcé. La présentation de cette liste peut en effet être demandée à tout moment (article L5522-3 modifié du Code des transports).

Le contrôle de l’application du droit du travail maritime est par ailleurs facilité par deux biais principaux :

  • en permettant aux fonctionnaires des affaires maritimes de procéder au contrôle de l’application des dispositions du Code des transports, ainsi que des normes de l’OIT (Organisation internationale du travail) relatives au travail des gens de mer embarqués à bord d’un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port français (nouvel article L5548-3-1 du Code des transports) ;
  • en facilitant les échanges d’informations entre les services des affaires maritimes et l’inspection du travail (nouvel article L5548-5 du Code des transports).

Afin de prendre en compte les nouvelles formes de propriété ou d’exploitation des navires, l’ensemble des articles du titre VI (Conditions sociales du pays d’accueil) du livre V (Gens de la mer) de la cinquième partie (Transport et navigation maritimes) de la partie législative du Code des transports est modifié pour ajouter l’expression « l’employeur ou la personne faisant fonction« , au terme « armateur » dans les articles suivants :

De plus, il est donné compétence à la Commission nationale de la négociation collective maritime dans le cadre des consultations relatives à la mise en oeuvre des conventions de l’OIT pour les gens de mer (article L5543-1-1 modifié du Code des transports).

A noter qu’un nouveau chapitre intitulé « Constatation des infractions » est inséré après le chapitre VI (Sanctions pénales) au sein du titre VI (Conditions sociales du pays d’accueil) du Livre V (Gens de la mer) de la Cinquième partie (Transport et navigation maritimes) de la partie législative du Code des transports (nouveaux articles L5567-1 à L5567-2 du Code des transports).

IV. Renforcement de la prévention des risques naturels liés aux submersions marines

La prévention des risques naturels liés aux submersions marines est explicitement intégrée comme objectif de la politique d’aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral, définie à l’article L321-1 du Code de l’environnement (article 91 de la loi).

Les risques de submersion marine sont également ajoutés à la liste des risques naturels prévisibles, prévue à l’article L121-21 du Code de l’urbanisme, qui doivent être pris en compte dans les documents d’urbanismes pour déterminer la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser (article 92 de la loi).

Par ailleurs, la préservation et le développement des activités nautiques et balnéaires sont aussi intégrés comme objectifs de la politique d’aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral (article L321-1 modifié du Code de l’environnement).

V. Interdiction du rejet en mer des sédiments et résidus de dragage pollués

A partir du 1er janvier 2025, le rejet en mer des sédiments et résidus de dragage pollués est interdit. Une filière de traitement des sédiments et résidus et de récupération des macro-déchets associés doit être mise en place. Les seuils au-delà desquels les sédiments et résidus ne peuvent être immergés seront définis par voie réglementaire (article 85 de la loi).

VI. Recyclage des déchets issus des navires de plaisance

L’obligation mise à la charge de toutes les personnes qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits sera effective à compter du 1er janvier 2018, et non plus du 1er janvier 2017 comme il l’était prévu précédemment (article L541-10-10 modifié du Code de l’environnement).

VII. Création d’un Code de la mer à l’étude

Le Gouvernement doit préparer un rapport à destination du Parlement sur la création d’un Code de la mer, rassemblant l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux questions maritimes (article 97 de la loi).

Pour rappel, le 1er juin 2016, l’Assemblée Nationale a adopté, après proposition de la CMP (Commission mixte paritaire), le projet de loi pour l’économie bleue, qui reprend essentiellement la version du texte qui avait été modifiée par le Sénat.

Notamment, la modification de la gouvernance des ports avait été conservée, ainsi que la création d’un Code de la mer rassemblant l’ensemble des dispositions législatives et règlementaires relatives aux questions maritimes.

Sources :

Loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, JO du 21 juin 2016

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