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Loi relative à la transition énergétique : renforcement de l’information des citoyens et de la sûreté en matière nucléaire [FR]

Renforcement du rôle de la Commission Locale d’Information (CLI)

Les CLI devront désormais organiser une réunion publique ouverte à tous au moins une fois par an (modification de l’article L125-17 du Code de l’environnement). De plus, si la CLI est localisée dans un département frontalier, certains de ses membres devront être issus d’Etats étrangers (modification de l’article L125-20 du Code de l’environnement).

Les personnes domiciliées dans le périmètre d’un plan particulier d’intervention (PPI) défini pour une INB devront par ailleurs recevoir des informations sur la nature des risques d’accident sans qu’elles aient besoin d’en faire la demande (nouvel article L125-16-1). La CLI est consultée à propos de ces actions d’informations, menées aux frais des exploitants (même article). De plus, le PPI sera soumis à une consultation de la CLI lorsqu’il est défini pour une INB (article L125-26 modifié du Code de l’environnement).

Des visites de l’INB pourront enfin être organisées par l’exploitant à la demande du président de la CLI. En cas d’accident, l’exploitant devra organiser une visite de l’INB pour les membres de la CLI afin de leur présenter les mesures prises pour pallier les conséquences de cet accident (article L125-25-1).

Limitation du recours aux sous-traitants dans les INB

Un décret en Conseil d’Etat pourra encadrer ou limiter le recours aux sous-traitants ou à des prestataires pour la réalisation de certaines activités (article L593-6-1 du Code de l’environnement). L’exploitant devra surveiller la réalisation de ces activités lorsqu’elles sont réalisées par des intervenants extérieurs, en s’assurant qu’ils disposent des capacités techniques appropriées (même article).

Exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants

Les modalités de suivi médical spécifiques et adaptées pour les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants devront être définies par décret en Conseil d’Etat (article L4451-2 du Code du travail).

Changement d’exploitant d’une INB

Une nouvelle autorisation sera requise en cas de changement d’exploitant d’une INB, ou en cas de modification substantielle d’une INB, accordée selon une procédure allégée qui sera définie par décret en Conseil d’Etat. Quant aux modifications notables d’une INB, elles sont soumises en fonction de leur importance à déclaration ou à autorisation auprès de l’ASN (article L593-15 du Code de l’environnement).

Réexamen de sûreté et obligation de l’exploitant 

Le réexamen de sûreté effectué au-delà de la 35e année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire entraîne la proposition de dispositions par l’exploitant. Ces dispositions seront désormais soumises, après enquête publique, à la procédure d’autorisation par l’ASN (article L593-19 du Code de l’environnement).

Arrêt définitif, démantèlement et déclassement d’une INB

En cas d’arrêt de fonctionnement d’une INB pendant une durée continue supérieure à 2 ans, le ministre pouvait interdire la reprise du fonctionnement. L’arrêt est désormais réputé définitif, et l’exploitant de l’installation n’est plus autorisé à la faire fonctionner (article L593-24 du Code de l’environnement). Le démantèlement d’une INB ou d’une partie d’une INB doit se faire dans un délai aussi court que possible et dans des conditions économiquement acceptables (article L593-25 du Code de l’environnement).

Par ailleurs, l’arrêt définitif d’une INB n’est plus soumise à autorisation, mais doit être déclaré à l’ASN et au ministre chargé de la sûreté nucléaire (article L593-26 du Code de l’environnement). Il doit préciser la date d’arrêt de l’installation mais aussi les opérations qu’il envisage de mener en attente du démantèlement. Cette déclaration est portée à la connaissance de la CLI. Dans les deux ans suivants cet arrêt, l’exploitant adresse au ministre chargé de la sûreté nucléaire un dossier précisant et justifiant les opérations de démantèlement qu’il prévoit (article L593-27 du Code de l’environnement). Ce délai peut être prolongé dans certains cas fixés au même article.

Le démantèlement s’opère après publication d’un décret pris après avis de l’ASN et après enquête publique (article L593-28 du Code de l’environnement). Ce décret précise les caractéristiques du démantèlement et le délai dans lequel il doit être réalisé. Une fois le démantèlement effectué, l’ASN soumet à homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l’installation (article L593-30).

INB de stockage de déchets radioactifs

Les articles L593-25 à L593-30 (voir ci-dessus) concernant le démantèlement sont applicables aux INB consacrées au stockage de déchets radioactifs (article L593-31).

Protection des tiers : vente d’un terrain ayant accueilli une INB 

La vente d’un terrain sur lequel a été exploitée une installation nucléaire de base est soumise aux prescriptions de l’article L514-20 du Code de l’environnement : le vendeur doit informer l’acquéreur qu’une installation soumise à autorisation ou déclaration a été exploitée sur ce terrain et si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances radioactives (article L593-40 du Code de l’environnement).

Autorisation d’émettre des gaz à effet de serre (GES)

L’article L229-6 du Code de l’environnement, relatif à l’autorisation pour l’émission de GES, est modifié. Ainsi,

  • les autorisations prévues aux articles L512-1 (autorisation ICPE) et L593-7 (autorisation INB) ;
  • le décret prévu à l’article L593-28 (décret fixant les caractéristiques de démantèlement, voir ci-dessus) ;
  • et les prescriptions prises pour l’application de ces actes prévues aux articles L593-10 et L593-29 (prescriptions relatives à la conception, à l’exploitation et au démantèlement) ;

tiennent lieu d’autorisation d’émission de GES.

Responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire

Pour mémoire, la Convention de Paris (convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960) précise les dispositions applicables en matière de responsabilité civile des exploitants de certaines installations nucléaires (article L597-2 du Code de l’environnement).

Le montant maximum de la responsabilité de l’exploitant en cas d’accident nucléaire est modifié (article L597-28 du Code de l’environnement). Il passe ainsi de 91 469 410,34 euros à 700 000 000 euros.

De la même façon, le montant maximum de la responsabilité de l’exploitant en cas de transport de substances nucléaires est revu à la hausse et passe de 22 867 352,59 euros à 80 000 000 euros (article L597-32 du Code de l’environnement).

Rappel sur le guide de l’ASN

Pour rappel, dans un communiqué du 16 juillet 2015, l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) a publié son guide actualisé relatif à la mise à l’arrêt définitif, au démantèlement et au déclassement des installations nucléaires en France, à l’exception des installations de stockage des déchets radioactifs. Cette version a mis à jour le guide, au regard des nouvelles dispositions règlementaires et de la prise en compte du retour d’expérience de l’instruction de dossiers de demandes d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement. Une nouvelle version devra être publiée à la suite de la publication de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et de la publication de la décision de l’ASN relative à la mise à l’arrêt définitif et au démantèlement des INB. Cette décision est en cours d’élaboration et fera l’objet d’une consultation des parties prenantes et du public.

Juriste HSE Red-on-line

Sources :

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, JO du 18 août 2015

article L125-17 du Code de l’environnement

l’article L125-20 du Code de l’environnement


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