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Infractions environnementales : création de la sanction pénale pour complicité

Le décret n° 2016-1792 du 20 décembre 2016 transpose l’article 4 de la directive 2008/99/CE du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal, qui rend passible de sanctions en tant qu’infraction pénale, le fait d’inciter à commettre de manière intentionnelle un certain nombre d’actes tels que le rejet de substances ionisantes dans l’atmosphère ou l’utilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone, ou de s’en rendre complice, s’agissant de la complicité d’infractions contraventionnelles. Pour ce faire, l’article R173-5 est créé au Code de l’environnement.

Pour mémoire, constituent une infraction pénale les actes suivants (article 3 de la directive 2008/99/CE) :

– le rejet, l’émission ou l’introduction d’une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l’atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l’eau, ou bien de la faune ou de la flore ;

– la collecte, le transport, la valorisation ou l’élimination de déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que l’entretien subséquent des sites de décharge et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier (gestion des déchets), causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l’eau, ou bien de la faune ou de la flore ;

– le transfert de déchets réalisé en quantité non négligeable, qu’il ait lieu en un seul transfert ou en plusieurs transferts qui apparaissent liés ;

– l’exploitation d’une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée ou des substances ou préparations dangereuses sont stockées ou utilisées, causant ou susceptible de causer, à l’extérieur de cette usine, la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol ou de la qualité des eaux, ou bien de la faune ou de la flore ;

– la production, le traitement, la manipulation, l’utilisation, la détention, le stockage, le transport, l’importation, l’exportation ou l’élimination de matières nucléaires ou d’autres substances radioactives dangereuses, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l’eau, ou bien de la faune ou de la flore ;

– la mise à mort, la destruction, la possession ou la capture de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages protégées sauf dans les cas où les actes portent sur une quantité négligeable de ces spécimens et ont un impact négligeable sur l’état de conservation de l’espèce ;

– le commerce de spécimens d’espèces de faune ou de flore sauvages protégées ou de parties ou produits de ceux-ci sauf dans les cas où les actes portent sur une quantité négligeable de ces spécimens et ont un impact négligeable sur l’état de conservation de l’espèce ;

– tout acte causant une dégradation importante d’un habitat au sein d’un site protégé ;

– la production, l’importation, l’exportation, la mise sur le marché ou l’utilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone.

Dès lors l’article R173-5 du Code de l’environnement prévoit dorénavant qu’une personne est complice d’une contravention, lorsque : – par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, elle a provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre ; – sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation d’une infraction.

Pour rappel, la circulaire du 21 avril 2015 a défini les grandes orientations de politique pénale à mettre en oeuvre en matière d’atteintes à l’environnement. Elle a élaboré une doctrine de réponse pénale en matière d’atteintes à l’environnement, autour notamment du principe des poursuites systématiques en cas de dommage grave ou irréversible, et de la recherche systématique de la remise en état, quelle que soit l’orientation procédurale.

Sources :

Décret n° 2016-1792 du 20 décembre 2016 relatif à la complicité des contraventions du Code de l’environnement, JO du 22 décembre 2016

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