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Installations de combustions moyennes (1 à 50 MW) : nouvelle obligation de transmission de données à l’administration

Un décret n° 2018-1161 du 18 décembre 2018 vient préciser les informations que doivent fournir les exploitants d’installations de combustion moyennes (dont la puissance est comprise entre 1 et 50 MW) aux autorités dans le cadre de la transposition de la directive relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance de telles installations (directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015). Une nouvelle section intitulée « Installations de combustion moyennes » est insérée dans la partie réglementaire du Code de l’environnement afin de lister les informations devant être transmises ainsi que les délais et autres modalités de transmission. En conséquence, les articles R515-113 à R515-116 du Code de l’environnement sont créés. Le décret entre en vigueur le 20 décembre 2018.
À noter : cette obligation de transmission de données s’applique aux installations de combustions moyennes relevant des rubriques 2910 et 3110 de la nomenclature ICPE, à savoir les installations dont la puissance est comprise entre 1 et 50 MW. Rappel du contexte : la directive du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes a pour objectif de réduire l’impact des installations de combustion sur l’environnement et plus particulièrement sur la qualité de l’air. Elle fixe donc des valeurs limites d’émission que doivent respecter les installations de combustion moyennes. Afin d’intégrer cette directive dans la règlementation nationale, la nomenclature ICPE a été modifiée par un décret du 3 août 2018 et cinq AMPG (arrêtés ministériels de prescriptions générales) du même jour. Vous trouverez nos alertes rédigées à ce sujet en sources. Vous pourrez également retrouver ces textes dans votre référentiel en suivant les chemins suivants :
  • Environnement > ICPE > Nomenclature : Rubriques classées > Rubrique 2910 ou Rubrique 3110 ;
  • Environnement > ICPE > Rubrique 2910 ou 3110.
Dans le cadre de cette directive, un recueil de données concernant les caractéristiques de ces installations est organisé. Le registre dans lequel seront inscrites toutes ces données sera mis à la disposition du public et permettra également de les rapporter auprès de la Commission européenne. Le présent décret du 18 décembre 2018 prévoit les modalités de transmission et la nature de ces informations par les exploitants des installations de combustion moyennes. Une section 12 intitulée « Installations de combustion moyennes » est créé au sein de la partie règlementaire du Code de l’environnement, complétant ainsi le Chapitre V du titre Ier du livre V de la partie règlementaire, et créant les articles R515-113 à R515-116 (article 1er du décret).   1. Champ d’application L’article R515-113 précise les installations concernées par la nouvelle section 12, à savoir « les installations de combustion moyennes relevant des rubriques 2910 ou 3110 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ».   2. Les informations à communiquer Les exploitants des installations de combustion concernées par la directive de 2015 devront donc fournir les informations suivantes aux autorités administratives compétentes : – le nom et le siège social de l’exploitant et l’adresse du lieu où l’installation est implantée ; – la puissance thermique nominale de l’installation de combustion moyenne, exprimée en MW thermiques ; – le type d’installation de combustion moyenne (moteur diesel, turbine à gaz, moteur à double combustible, autre moteur ou autre installation de combustion moyenne) ; – le type et la proportion des combustibles utilisés, selon les catégories de combustibles établies à l’annexe II de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes ; – la date de début d’exploitation de l’installation de combustion moyenne ou, lorsque la date exacte de début d’exploitation est inconnue, la preuve que l’exploitation a débuté avant le 20 décembre 2018 ; – le secteur d’activité de l’installation classée ou l’établissement dans lequel elle est exploitée (code NACE) ; – le nombre prévu d’heures d’exploitation annuelles de l’installation de combustion moyenne et la charge moyenne en service ; – dans le cas où l’installation de combustion moyenne fonctionne moins de 500 heures par an dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des installations classées, un engagement à ne pas dépasser cette durée maximale de fonctionnement.   3. Délais de communication Le délai de communication des informations précédemment citées dépend du statut d’installation « nouvelle » ou « existante » et de la puissance de l’installation. Ces délais sont fixés au II de l’article R515-114 du Code de l’environnement. Pour les installations mises en service avant le 20 décembre 2018 et donc considérées comme « existantes » au sens du présent décret, les informations devront être communiquées :
  • Au plus tard le 31 décembre 2023 pour les installations dont la puissance est supérieure à 5MW ;
  • Au plus tard le 31 décembre 2028 pour les installations dont la puissance est supérieure ou égale à 1MW et inférieure à 5 MW.
Pour les installations « nouvelles« , c’est-à-dire postérieures au 20 décembre 2018, les informations devront être transmises avant l’autorisation, l’enregistrement ou la déclaration. L’article R515-115 précise que l’exploitant doit prévenir le préfet avant la réalisation de toute modification qui serait susceptible d’avoir une incidence sur les valeurs limites d’émissions applicables.   4. Modalités de transmission des informations La transmission de ces informations à l’autorité administrative devra être effectuée par voie électronique. Les modalités précises ne sont pas encore définies. Il faut donc attendre l’arrêté du ministère des installations classées pour connaitre l’ensemble des modalités de transmission. Les informations fournies seront consultables sur internet par toute personne. C’est ce que prévoit l’article R515-116 du Code de l’environnement.   Pour rappel, le 5 août 2018, a été publiée la refonte de la règlementation applicable aux installations de combustion relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE, afin d’assurer la transposition de la directive européenne dite MCP (directive (UE) 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes). Cette refonte comprend un décret, ainsi que sept arrêtés ministériels. Le décret n° 2018-704 du 3 août 2018 a modifié la rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE, afin notamment de créer le régime de l’enregistrement pour les installations de combustion d’une puissance comprise entre 20 et 50 MW, et d’abaisser le seuil du régime de la déclaration aux installations de combustion d’une puissance de 1 MW, au lieu de 2 MW. Ces modifications sont applicables à compter du 20 décembre 2018. Le contenu des dossiers de demande d’autorisation et d’enregistrement des ICPE a par ailleurs été complété, afin que soient présentés par l’exploitant, le cas échéant, les éléments requis au titre du système d’échange de quotas de GES (gaz à effet de serre) et de la valorisation de la chaleur fatale. S’agissant des sept arrêtés, trois alertes distinctes ont été rédigées par nos services, afin de regrouper ces textes selon qu’ils concernent les installations de combustion autorisées, enregistrées ou déclarées. Une quatrième alerte précise, quant à elle, les installations de combustion devant réaliser une analyse coûts-avantages, afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale à travers un réseau de chaleur ou de froid.

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