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Radioprotection des travailleurs : précisions sur l’application des nouvelles dispositions règlementaires

Dans une instruction mise en ligne le 15 octobre 2018, le ministère du Travail présente et explicite les nouvelles dispositions issues des deux décrets du 4 juin 2018 relatifs à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants. Il est rappelé que cette refonte vise à ce que les employeurs réinterrogent leur organisation de la prévention du risque radiologique. Le document détaille notamment les objectifs de la refonte du cadre règlementaire, les mesures et moyens de prévention et les modalités de vérification de l’efficacité de ces moyens. Les conditions d’emploi des travailleurs et l’organisation de la radioprotection sont également précisées. Vous retrouverez ci-dessous les principaux apports de la circulaire au regard des nouveautés règlementaires, et plus particulièrement les dispositions transitoires.  
L’évaluation des risques L’instruction rappelle que l’évaluation des risques est conduite par l’employeur, avec la collaboration du conseiller en radioprotection. Il est explicité que l’évaluation est conduite par unité de travail, dont le champ s’étend d’un poste de travail, à plusieurs types de postes occupés par les travailleurs ou à des situations de travail, présentant les mêmes caractéristiques. D’un point de vue géographique, l’unité de travail ne se limite pas systématiquement à une seule activité ou un seul lieu, mais peut en couvrir différents. L’employeur doit procéder dans un premier temps à l’évaluation des risques résultant de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, sur un fondement documentaire. Si les résultats de l’évaluation mettent en évidence le fait que l’exposition est susceptible d’atteindre ou de dépasser l’un des niveaux fixés à l’article R4451-15, l’employeur doit procéder à des mesurages sur le lieu de travail. A ce titre, l’instruction présente des exemples de critères orientant l’employeur pour la réalisation ou non des mesurages. Par exemple, lorsque, dans le cadre de l’évaluation des risques, sont identifiées des sources de rayonnements ionisants inscrites à l’inventaire prévu à l’article R1333-158 du code de la Santé publique et visé au 1° de l’article R4451-14, l’employeur doit réaliser les mesurages. De même, lorsque le lieu de travail se situe dans une zone à potentiel radon faible mentionnée à l’article R1333-29 du code de la Santé publique et que l’employeur n’a pas connaissance d’élément laissant supposer une concentration d’activité de radon dans l’air supérieur au seuil fixé à l’article R 4451-15, le risque associé peut être négligé du point de vue de la radioprotection et l’employeur peut ne pas réaliser les mesurages précités.   Mesures et moyens de prévention L’instruction présente les mesures et les moyens de prévention que doit mettre en place l’employeur, lorsque le danger ne peut être supprimé. Le processus permettant d’identifier les mesures de protection collecte est développé.   Risque d’exposition de l’organisme entier La refonte règlementaire a modifié la définition des niveaux d’exposition. Ainsi, alors qu’ils étaient principalement exprimés en débit de dose instantané avant le 1er juillet 2018, ces niveaux sont désormais considérés sur une durée d’autant plus longue que le risque est faible et constituent la borne haute de la zone considérée. Ainsi, l’instruction rappelle que :
  • pour les zones surveillée et contrôlée verte, les niveaux « haut » de délimitation sont considérés sur une période d’un mois ;
  • pour la zone jaune, le niveau « haut » est fixé sur une heure ;
  • pour la zone orange où le danger est élevé, le niveau « haut », fixés sur heure exprimée en dose intégrée, est complété d’un critère représentatif d’un débit de dose instantané. Ainsi, une zone rouge est mise en place lorsque la dose efficace est supérieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ou que la dose efficace moyennée sur une seconde est supérieur à 100 mSv.
La notion de dose « par » mois ou « par » an retenue à l’article R4451-22 correspond à une dose « intégrée sur » la période considérée (le mois ou l’année) telle que celle retenue à l’article R4451-23. Il est rappelé que la délimitation des zones précitées, définie au regard des risques, est établie de façon permanente. Toute modification doit faire l’objet d’une étude préalable par le conseiller en radioprotection et être validée par l’employeur.   Risque d’exposition du cristallin Attention, aucune zone n’est délimitée au titre de l’exposition au cristallin. L’instruction rappelle toutefois qu’une signalisation adaptée doit être mise en place lorsque la délimitation réalisée au titre de la dose efficace ne permet pas de garantir le respect des valeurs limites d’exposition professionnelle pour le cristallin (article R4451-24). Elle permet au travailleur d’identifier le danger et d’être informé des éventuels équipements de protection individuelle nécessaires.   Dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants Des dispositions spécifiques s’appliquent aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants pouvant conduire à la délimitation d’une « zone d’opération » (article R4451-27 et suivants). L’instruction présente ainsi les principales évolutions et les modalités de délimitation d’une zone d’opération.   Gestion de la contrainte de dose et dosimètre opérationnel Le document réexplique ensuite la notion de « contrainte de dose » et les dispositions nouvelles concernant le dosimètre opérationnel, obligatoire pour tout travailleur autorisé à accéder à une zone contrôlée, une zone d’extrémités ou une zone d’opération.   Vérification de l’efficacité des moyens de prévention Les modalités des contrôles techniques sont profondément réorganisées. Désormais dénommées « vérifications »,  elles se déclinent durant la vie des équipements de travail, ou des installations sous la forme de vérifications initiales et de vérifications périodiques. L’instruction précise que les dispositions relatives aux vérifications initiales (articles R4451-40 et R4451-50) trouveront pleinement à s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté prévu à l’article R4451-51. L’instruction précise que la publication de l’arrêté prévu à l’article R4451-51 devrait intervenir fin 2019. Cet arrêté fixera notamment :
  • Les équipements de travail ou catégories d’équipements de travail et le type de sources radioactives scellées pour lesquels l’employeur devra procéder aux vérifications ainsi que la périodicité de ces vérifications,
  • Les modalités et conditions de réalisation des vérifications prévues à la présente section compte tenu de la nature de l’activité exercée et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants ;
  • Le contenu du rapport des vérifications
  • Les modalités de réalisation des mesurages
  Dans l’attente de cet arrêté complémentaire, les dispositions transitoires s’appliqueront (elles seront développées ci-dessous). Il est prévu que pour certains équipements de travail présentant un risque particulier, l’employeur devra renouveler la vérification initiale à intervalle régulier (par exemple, pour les appareils mobiles de radiologie industrielle dont l’intégrité peut être altérée par l’usage). La notion de « risque particulier » n’est toutefois pas encore définie par l’instruction.   Dispositions transitoires L’instruction développe les différentes dispositions transitoires. Elle prévoit ainsi que jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté prévu à l’article R4451-51 et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021, les organismes agréés par l’Autorité de sûreté nucléaire pour les contrôles en radioprotection au titre de l’article R1333-172 du code de la Santé publique demeurent compétents pour réaliser les vérifications initiales prévues aux articles R4451-40 et suivants du code du Travail. Les vérifications périodiques, prévues aux articles R4451-42, R4451-45 et R4451-46 sont réalisées par le conseiller en radioprotection selon les modalités et périodicités fixées par la décision de l’ASN n° 2010-DC-0175 du 4 février 2010. Il en va de même des vérifications de remise en service (article R4451-43), des vérifications en cas de cessation définitive d’activité (article R4451-47) et des vérifications de l’instrumentation de radioprotection (article R4451-48). Les organismes précités, agréés par l’ASN, peuvent contribuer aux vérifications périodiques : dans ce cas, ils agissent en dehors de l’agrément délivré par l’ASN et le précisent sur tous documents remis au conseiller en radioprotection. L’instruction contient un tableau qui présente les modalités d’application des dispositions de la décision n° 2010-DC 0175 de l’ASN précitée durant la période transitoire.   Conditions d’emploi des travailleurs L’instruction souligne le fait que la notion de « travailleur exposé » retenue dans les dispositions antérieures au 1er juillet 2018 n’a pas été reprise. La terminologie, qui recouvre la même notion, désormais retenue pour désigner ces travailleurs est celle de « travailleur classé ». La fiche d’exposition est également supprimée au profit de l’évaluation individuelle préalable (article R4451-52). Concernant l’évaluation individuelle de l’exposition aux rayonnements ionisants, il est rappelé que tous les postes occupés par le travailleur sont pris en compte pour l’évaluation individuelle, dans les conditions de travail habituelles ou bien liées à un incident raisonnablement prévisible. A ce titre, la circulaire apporte des éléments de compréhension concernant la notion d’ « incidents raisonnablement prévisibles ». Peut être ainsi considéré comme un incident raisonnablement prévisible la défaillance potentielle du premier moyen de prévention, ou un renversement fortuit d’un radionucléide manipulé qui conduirait à une contamination externe ou interne du travailleur. Ne sont alors notamment pas à retenir comme incidents raisonnablement prévisibles les événements imprévisibles d’origine extérieure à l’installation et les événements pour lesquels l’employeur a mis en oeuvre des moyens de prévention adaptés au risque, redondants (au moins deux) et indépendants les uns des autres.   Dispositions transitoires concernant l’organisation de la radioprotection L’instruction présente dans un premier temps les missions des conseillers en radioprotection désignée au titre du code du Travail et au titre du code de la Santé publique. Vous trouverez les dispositions transitoires apportées par le ministère du Travail ci-dessous. Durant la phase transitoire (jusqu’au 1er juillet 2021), les missions du conseiller en radioprotection pourront continuer à être confiées à une PCR interne ou externe à l’établissement. La restriction prévue par l’article R4451-105, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2018, pour la désignation d’une PCR externe (activités autres que celles soumises à autorisation) n’est pas reprise dans les dispositions transitoires du nouveau décret. En conséquence, pendant cette période, les PCR externes pourront exercer leurs missions pour toutes les activités nucléaires. Pour des activités soumises à un régime d’autorisation, la désignation d’une PCR externe n’est possible que si l’employeur met en place une organisation de la radioprotection de nature à répondre aux exigences prévues aux articles R4451-1 et suivants et qu’il en a informé l’ASN au titre de l’article R1333-138 du code de la Santé publique. Quelles que soient les activités pour lesquelles elle exerce, la PCR externe se conforme aux exigences fixées par la décision n° 2009-DC-014732 de l’ASN. Pour les activités nucléaires soumises à autorisation, les dispositions applicables sont celles prévues pour le groupe d’appareils 1 ou groupe d’activités 4 mentionnés au tableau II de l’annexe de la décision précitée (en particulier, la PCR externe est présente dans l’établissement en tant que de besoin et au moins les jours où l’activité nucléaire est exercée). Jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté prévu à l’article R4451-126, les certificats délivrés à l’issue de la formation dispensée conformément à l’arrêté 6 décembre 2013 répondent aux exigences fixées à l’article R4451-125. Pour ce qui concerne les installations nucléaires de base, la mise à jour des règles générales d’exploitation donne lieu au dépôt d’une demande formée auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire au plus tard six mois après la publication de l’arrêté prévu à l’article R4451-126 du code du Travail. Jusqu’à cette date, les missions de conseiller en radioprotection sont assurées par une PCR interne ou externe à l’établissement.   Spécificités pour les INB (Installations nucléaires de base) Le document rappelle que pour les INB, une organisation reposant sur un ou plusieurs « pôles de compétences » remplira les fonctions de conseiller en radioprotection (article R4451-113 du code du Travail et II de l’article R1333-18 du code de la Santé publique). Cette organisation interne est soumise à une approbation par l’ASN dans le cadre des procédures existantes du régime applicable aux installations nucléaires de base (modification des règles générales d’exploitation). Ces dispositions ne s’appliqueront qu’après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au 3° de l’article R4451-126.   Dispositions concernant les cas de co-activité L’instruction précise qu’en cas de co-activité, sont également concernées par les nouvelles dispositions règlementaires les entreprises extérieures dont les travailleurs, quel que soit leur statut,  sont susceptibles d’être exposés à un risque résultant de l’activité de l’entreprise utilisatrice concernée, quelle que soit leur durée d’intervention. Ainsi, lorsque l’entreprise utilisatrice fait appel à des travailleurs indépendants, ceux-ci sont assujettis aux mêmes dispositions que les entreprises extérieures (article R4451-35 du code du Travail). Les dispositions relatives à la prévention du risque d’exposition aux rayonnements ionisants sont désormais applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil prévues aux articles R4532-1 et suivants. Sont ainsi également concernés le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. Dans le cadre de l’inspection commune préalable (article R4512-2 du code du Travail), les chefs des entreprises utilisatrice et extérieure doivent également échanger, les informations nécessaires à l’évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants.   Dispositions concernant le radon La délimitation des zones définies au titre des rayonnements d’origine artificielle ne prend pas en compte l’exposition liée au radon, qui fait l’objet d’une délimitation spécifique. En effet, une exigence nouvelle est introduite concernant le risque d’exposition au radon. Une « zone radon » est délimitée dès lors que la concentration d’activité du radon dans l’air conduit à évaluer une dose efficace qui dépasse 6 mSv par an (le 3°du I de l’article R4451-23). L’instruction précise qu’un même lieu peut faire l’objet d’une double délimitation (radon et activité nucléaire). De même, aucun classement n’est requis pour un travailleur exposé exclusivement au radon. En revanche, si les résultats de l’évaluation individuelle de l’exposition du travailleur au radon, réalisée en application de l’article R4451-52, laisse apparaître que le travailleur est susceptible de recevoir sur les 12 mois consécutifs une dose efficace supérieure à 6 mSv, l’employeur met en place une surveillance dosimétrique individuelle.     Pour rappel, deux décrets du 4 juin 2018 ont modifié les dispositions règlementaires applicables à la radioprotection des travailleurs, afin de transposer la directive fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants (directive 2013/59/Euratom du 5 décembre 2013). Parmi les modifications majeures apportées par le décret n° 2018-437 du 4 juin 2018, figurent la création du conseiller en radioprotection, la prise en compte accrue des rayonnements ionisants d’origine naturelle, notamment du radon, ou encore, l’abaissement de la valeur limite de dose fixée pour le cristallin. Le décret n° 2018-438 du 4 juin 2018 complète, quant à lui, les dispositions du premier décret par des dispositions spécifiques applicables à certains travailleurs, à savoir les femmes enceintes, les jeunes travailleurs, mais également, les salariés titulaires d’un CDD et les salariés temporaires.

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