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Renforcement de la négociation collective : impact de l’ordonnance sur les accords relatifs à la santé et à la sécurité des salariés

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective n’intéresse pas de prime abord la prévention de la santé et de la sécurité des salariés dans l’entreprise. Pour autant, nous attirons votre attention sur certaines de ses dispositions qui vont avoir une influence sur les dispositions issues d’accords professionnels, de branche ou d’entreprise, s’appliquant notamment en matière de facteurs de risques professionnels (anciens facteurs de pénibilité), de qualité de vie de travail et notamment du droit à la déconnexion, de maintien des salariés handicapés dans l’emploi ainsi qu’en matière d’aménagement du temps de travail. Le même jour, l’ordonnance n° 2017-1388 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ne contient en revanche pas de disposition intéressant directement la santé et la sécurité des travailleurs. L’articulation entre conventions de branche et conventions d’entreprise est modifiée (article 1er de l’ordonnance n° 2017-1385). Ainsi, la convention de branche prévaut sur une convention d’entreprise dans des domaines limitativement énumérés (article L2253-1), qui comprend notamment la durée du travail, l’aménagement et la répartition des horaires (6°), ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (9°). En dehors de ces domaines, ce sont donc les stipulations de la convention d’entreprise, qui prévalent (article L2253-3). Attention, l’ordonnance précise (article 16 IV) que les clauses des accords de branche, quelle que soit leur date de conclusion, cessent de produire leurs effets vis-à-vis des accords d’entreprise à compter du 1er janvier 2018. Par exception, si la convention de branche le prévoit, ses dispositions peuvent l’emporter sur celles ayant le même objet d’une convention d’entreprise conclue postérieurement, notamment dans les domaines suivants : la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (anciens facteurs de pénibilité), l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, et les primes pour travaux dangereux ou insalubres (article L2253-2). Attention, pour les accords existants relatifs à la pénibilité, si la branche ne confirme pas par avenant leur primauté sur les accords d’entreprise avant le 1er janvier 2019, ils ne primeront plus sur les dispositions dérogatoires ou contraires des accords et conventions d’entreprise en la matière (II de l’article 16). La négociation de branche et professionnelle (article 6) devra être renouvelée tous les quatre ans et porter notamment sur les conditions de travail et la prise en compte des effets des expositions aux facteurs de risques professionnels, ainsi que sur le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (article L2241-1). La négociation dans l’entreprise (article 7) devra être renouvelée au moins une fois tous les quatre ans et portera notamment sur la qualité de vie au travail (article L2242-1). Un accord devra préciser le calendrier de cette négociation. A défaut, elle devra avoir lieu tous les ans (article L2242-13). La négociation sur la qualité de vie au travail est couplée à celle sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Ses composantes sont détaillées à l’article L2242-17 ; elles comprennent notamment les modalités du plein exercice, par le salarié, de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord dans ce domaine, l’employeur doit élaborer une charte qui définit ces modalités d’exercice du droit à la déconnexion et prévoit la mise en oeuvre, à destination du salarié et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. Cette négociation peut également porter sur la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (anciens facteurs de pénibilité), auquel cas cet accord vaut accord de branche relatif à la pénibilité (article L2242-19). A noter, les articles L2232-21 et suivants prévoient les modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d’entreprise (article 8 de l’ordonnance).   Pour rappel, le droit à la déconnexion avait été introduit dans le Code du travail initialement par la loi Travail (loi n°2016-1088 du 8 août 2016), également dans une disposition relative à la négociation collective.  

Sources :

 

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