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Étiquetage de l’efficacité énergétique : nouveau cadre européen

Le règlement (UE) 2017/1369 du 4 juillet 2017 fixe les dates limites pour la suppression des étiquettes affichant les classes d’efficacité énergétique des produits A+, A++ et A+++ et le retour à une classification unique et homogène allant de A à G. Ainsi, l’affichage des étiquettes remaniées dans les magasins devra se faire au plus tard le 2 février 2025. Le règlement crée également, au 1er janvier 2019, une base de données sur les produits permettant aux autorités de surveillance des Etats membres de veiller à l’application des exigences en matière d’étiquetage et d’information des consommateurs. Cette base de données permet notamment d’assurer au fournisseur la traçabilité de l’accès aux données concernant sa documentation technique. Par ailleurs, il abroge la directive 2010/30/UE du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie. Le règlement est applicable à compter du 1er août 2017. Champ d’application (article 1) Le présent règlement conserve pour l’essentiel le même champ d’application que la directive 2010/30/UE du 19 mai 2010, et s’applique à tous les produits liés à l’énergie mis sur le marché ou mis en service. De même, le règlement ne s’applique toujours pas : – aux produits d’occasion, sauf s’ils sont importés d’un pays tiers (hors Union européenne) ; – aux moyens de transport de personnes ou de marchandises. En revanche, contrairement à la directive 2010/30/UE du 19 mai 2010, les dispositions du règlement s’appliquent aux plaquettes de puissance ou leur équivalent, apposées pour des motifs de sécurité sur les produits.   Obligations des fournisseurs et des revendeurs de produits liés à l’énergie (articles 3,4, 5 et 6) Le règlement définit le fournisseur d’un produit comme tout fabricant établi dans l’UE (Union européenne), mandataire d’un fabricant qui n’est pas établi dans l’UE ou importateur, qui met un produit sur le marché de l’UE. Il reprend ainsi l’essentiel de la définition du fournisseur donnée par la directive 2010/30/UE du 19 mai 2010. En revanche, si la directive qualifiait le distributeur de détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à destination de l’utilisateur final, le règlement reprend et complète cette définition pour l’appliquer au revendeur, qu’il définit comme un détaillant ou une autre personne physique ou morale qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à l’intention des clients ou des installateurs dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit.   Le règlement reprend les dispositions de la directive 2010/30/UE du 19 mai 2010 et indique que les fournisseurs doivent veiller à ce que les produits mis sur le marché soient accompagnés gratuitement, pour chaque unité, d‘étiquettes imprimées exactes et de fiches d’information sur ceux-ci. Les fournisseurs qui souhaitent effectuer des mises à jour de leurs produits après que ceux-ci ont été mis sur le marché et utilisés doivent en informer directement leurs clients dès lors que ces modifications ont un effet sur l’efficacité énergétique et sur d’autres paramètres du produit mentionnés sur l’étiquette énergétique. Dans ce cas, les clients ont la possibilité d’accepter ou de refuser la mise à jour envisagée.   A noter, la Commission peut adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments du règlement : il s’agit d’actes délégués. Ainsi, comme alternative à la fourniture de la fiche d’information du produit avec celui-ci, la Commission peut prévoir qu’il suffit que les fournisseurs enregistrent les paramètres de cette fiche dans la base de données sur les produits. Dans ce cas les fournisseurs transmettent au revendeur qui en fait la demande la fiche d’information sur un support imprimé. De plus, la Commission peut instaurer des exigences détaillées relatives aux étiquettes pour des groupes de produits spécifiques. Dans ce cas, elle précise les groupes de produits liés à l’énergie qui sont couverts par ces exigences (article 16).   Les dispositions de la directive 2010/30/UE du 19 mai 2010, qui indiquaient que les revendeurs doivent afficher de manière visible l’étiquette reçue du fournisseur et mettre à la disposition des clients la fiche d’information sur le produit, sont reprises dans le présent règlement. A ce titre, les fournisseurs et les revendeurs coopèrent avec les autorités de surveillance du marché et prennent des mesures immédiates pour remédier à toute situation de non-conformité.   Évaluation des produits qui présentent un risque (article 9) Sur ce point, le règlement complète les dispositions de la directive 2010/30/UE du 19 mai 2010 et indique que lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre prétendent qu’un produit présente un risque, notamment au regard de la protection de l’environnement et des consommateurs, elles effectuent une évaluation de ce produit qui porte sur toutes les exigences en matière d’étiquetage énergétique énoncées dans le présent règlement ou dans les actes délégués adoptés par la Commission. Si le produit présente effectivement un risque, le fournisseur ou le revendeur doit prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le produit en conformité avec les exigences du présent règlement. En fonction de la nature du risque présenté par cette non-conformité, ils peuvent également avoir l’obligation de le retirer du marché, ou le cas échéant, le rappeler dans un délai raisonnable.   Procédure d’introduction et de remaniement des étiquettes (article 11) Le présent règlement supprime les classes d’efficacité énergétique des produits A+, A++ et A+++ et rétablit une classification selon une échelle unique et homogène allant de A à G, en sept couleurs différentes allant du vert foncé au rouge. A ce titre, le règlement prévoit des échéances fixes pour le premier remaniement des étiquettes de l’ensemble des produits par la Commission. Ainsi, l’échéance générale est fixée au le 2 août 2023 pour les étiquettes instaurées par la directive 2010/30/UE du 19 mai 2010 (A+, A++ et A+++). L’affichage des étiquettes remaniées en ligne et dans les magasins devra se faire au plus tard le 2 février 2025. Cependant, pour les produits blancs, ainsi que pour les chauffe-eau et les chaudières le premier remaniement des étiquettes par la Commission interviendra : – le 2 novembre 2018 pour les « produits blancs » (appareils électroménagers tels que les lave-vaisselle, les réfrigérateurs, les lave-linge), ainsi que pour les téléviseurs et les lampes électriques. L’affichage des étiquettes remaniées en ligne et dans les magasins devra se faire au plus tard le 2 novembre 2019 ; – le 2 août 2026 pour les chauffe-eau et chaudières ; pour ces produits, le règlement précise que dans tous les cas les actes délégués de la Commission introduisant les étiquettes remaniées selon une échelle unique allant de A à G sont adoptés au plus tard le 2 août 2030. Afin d’accompagner les progrès technologiques dans la performance énergétique, le texte prévoit que la Commission pourra remanier les étiquettes dès qu’elle constatera que :
  • 30% des produits vendus sur le marché de l’UE relèvent de la classe d’efficacité énergétique A ;
  • 50% de ces produits relèvent des deux classes d’efficacité énergétique supérieures A et B.
  Base de données sur les produits (article 12) Cette nouvelle base de données permet aux autorités de surveillance du marché des États membres de veiller à l’application des exigences en matière d’étiquetage et de s’assurer que les calculs utilisés pour déterminer la classe d’efficacité figurant sur l’étiquette correspondent à ceux qui ont été déclarés par les fabricants. De plus, elle rend accessible au public les informations concernant les produits mis sur le marché et leurs étiquettes énergétiques, ainsi que les fiches d’information sur les produits. A ce titre, les parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur doit enregistrer dans la base de données concernent notamment la description générale du modèle permettant de l’identifier, les références aux normes harmonisées appliquées ou aux autres normes de mesures utilisées mais également les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation, de l’entretien ou de l’essai du modèle. Cette documentation technique doit permettre aux autorités de surveillance du marché d’évaluer l’exactitude des informations relatives à un produit figurant sur l’étiquette et sur la fiche d’information sur le produit, incluant des rapports d’essai ou des éléments de preuve techniques similaires. De plus, le fournisseur peut, sur une base volontaire, enregistrer des parties supplémentaires de la documentation technique dans la base de données.   Normes harmonisées (article 13) Lorsque la Commission établit des exigences détaillées relatives aux étiquettes pour des groupes de produits spécifiques par l’adoption d’actes délégués, elle publie également les références aux normes harmonisées qui y sont liées, et dont le respect permet de présumer de la conformité des produits à ces exigences.   Pour mémoire, le 5 juillet 2016, le Parlement européen avait adopté en première lecture cette proposition de règlement. Le 8 décembre 2016, le Conseil a formulé une proposition différente. Dans ce cas, la procédure prévoit une négociation entre les deux institutions, afin de parvenir à un accord relatif à une version commune, qui a été actée le 25 avril 2017. Ainsi, l’adoption de la nouvelle version de la proposition de règlement par le Parlement le 13 juin 2017 a permis d’ouvrir la voie à une adoption, dans les mêmes termes, par le Conseil, le 26 juin 2017 ce qui a entraîné son adoption définitive.   A noter, le paquet énergie propre, présenté par la Commission européenne le 30 novembre 2016, a prévu de nouvelles mesures en matière d’efficacité énergétique. Deux propositions de directives viendraient modifier les dispositions existantes en matières d’efficacité énergétique (directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012)  et de performance énergétique des bâtiments (directive 2010/31/UE du 19 mai 2010), un nouveau règlement établirait des exigences en matières d’écoconception ou encore d’étiquetage énergétique. La Commission européenne a proposé par ailleurs un objectif contraignant à l’échelle de l’UE en matière d’efficacité énergétique de 30% d’ici 2030, auquel devraient contribuer tous les États membres dans le cadre des plans nationaux intégrés en matière de climat et d’énergie adoptés au titre du projet de règlement relatif à la gouvernance de l’Union de l’énergie.

Sources :

Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE, JOUE L198 du 28 juillet 2017

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