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CLP : harmonisation des formalités de communication d’informations relatives aux substances et mélanges mis sur le marché (UE)

Le règlement (UE) 2017/542 du 22 mars 2017 précise les informations que les importateurs et utilisateurs en aval, qui mettent sur le marché des mélanges, doivent communiquer à l’administration. En effet, celle-ci doit, notamment en cas d’urgence sanitaire, disposer des informations relatives aux substances et mélanges en cause pour élaborer des mesures préventives ou curatives. En outre, ce règlement harmonise le format et le contenu des déclarations au sein de l’UE (Union européenne), qui sont actuellement réalisées pour chaque Etat membre, dans un format qui leur est propre. À cet effet, il ajoute une nouvelle annexe au règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges)

Cette nouvelle annexe précise les informations que les importateurs et utilisateurs en aval, lorsqu’ils mettent sur le marché des mélanges, doivent transmettre aux organismes désignés par les Etats, afin de permettre à ces derniers d’adopter les mesures adaptées en cas d’urgence sanitaire (article 45 du règlement CLP). Ces organismes peuvent être, par exemple, des centres anti-poison.

Conditions d’application (partie A, point 1)

Le point 1 de l’annexe précise les modalités d’applications aux importateurs et utilisateurs en aval visés :

  • Ces obligations s’appliqueront à compter du 1er janvier 2020 aux importateurs et les utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges destinés à l’usage des consommateurs ;
  • Ces obligations s’appliqueront à compter du 1er janvier 2021 aux importateurs et les utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges destinés à un usage professionnel ;
  • Ces obligations s’appliqueront à compter du 1er janvier 2024 aux importateurs et les utilisateurs en aval qui mettent sur le marché des mélanges destinés à un usage industriel.

Les importateurs et les utilisateurs en aval qui ont communiqué des informations relatives à des mélanges dangereux à un organisme désigné, avant les dates d’application précitées, et  qui ne sont pas en conformité avec ces obligations, ne seront pas tenus de se conformer à celles-ci, en ce qui concerne ces mélanges, jusqu’au 1er janvier 2025.

Toutefois, si :

  • l’identificateur de produit du mélange (y compris l’UFI) a changé ;
  • la classification du mélange relative aux dangers pour la santé ou aux dangers physiques a changé ;
  • de nouvelles informations toxicologiques sur les propriétés dangereuses du mélange ou de ses composants, exigées à la section 11 de la fiche de données de sécurité deviennent disponibles ; ou,
  • un changement dans la composition du mélange remplit l’une des conditions précisées au point 4.1 de la partie B (modifications de composants des mélanges ou des concentrations d’un composant) ;

ont lieu avant le 1er janvier 2025, les importateurs et les utilisateurs en aval devront se conformer aux nouvelles obligations de communication d’informations avant de mettre le mélange modifié sur le marché.

Champ d’application (partie A, point 2)

Ces obligations d’informations ne s’appliquent pas :

  • aux mélanges destinés aux activités de recherche et développement ;
  • aux mélanges classés uniquement pour un ou plusieurs des dangers relatifs aux gaz sous pression ou aux explosifs (explosifs instables et divisions 1.1 à 1.6).

La déclaration des mélanges (partie A, points 3 à 6)

La déclaration porte, avant la mise sur le marché, sur les informations relatives aux mélanges classés comme dangereux sur la base de leurs effets sur la santé ou de leurs effets physiques (point 3). L’Echa (agence européenne des produits chimiques – European chemicals agency) précisera la classification à adopter.

Elle est réalisée sous format électronique, par un fichier dont le modèle sera fourni par l’Echa (agence européenne des produits chimiques – European chemicals agency), et doit être rédigée dans les langues des Etats membres dans lesquels le mélange est mis sur le marché (sauf disposition contraire prévue par l’Etat membre).

Une déclaration groupée peut être réalisée lorsque plusieurs mélanges lorsque (point 4) :

  • tous les mélanges d’un même groupe relèvent de la même classification au regard des dangers pour la santé et des dangers physiques et appartiennent à la même catégorie de produits ;
  • la fourchette de concentration indiquée pour chacun des composants est identique dans tous les mélanges.

En outre, l’organisme destinataire peut demander au déclarant de compléter sa déclaration si nécessaire.

A la fin de sa déclaration, l’importateur ou l’utilisateur en aval devra créer un identifiant unique de formulation (UFI), généré par l’Echa. En cas de modification du mélange, un nouvel UFI sera généré (points 5 et 6).

A noter : la génération d’un nouvel UFI ne sera pas exigée pour les mélanges d’une déclaration groupée contenant des parfums ou des fragrances, si la modification de la composition ne concerne que ces parfums ou fragrances ou l’ajout de nouveaux parfums ou fragrances.

Cet UFI devra être apposé sur l’étiquette du mélange dangereux. À ce titre, cette exigence est ajoutée à l’article 25 du règlement CLP (article 1 du règlement).

Déclarations particulières

Le point 2.3 de la partie A prévoit que, s’agissant des mélanges mis sur le marché uniquement en vue d’un usage industriel, une déclaration limitée peut être réalisée. Les informations indiquées sont alors celles figurant sur la FDS (fiche de données de sécurité) (partie B, point 3.1.1) et un accès rapide aux informations complémentaires doit être prévu (partie B, point 1.3)

Le contenu de la déclaration (partie B)

La déclaration contient (point 1) :

  • l’identification du mélange ;
  • l’identification de l’auteur de la déclaration (coordonnées, raison sociale…) ;
  • l’identification des dangers du mélange.

Concernant l’identification des dangers, la déclaration doit alors indiquer (point 2) la classification du mélange, les indications d’étiquetage, les informations toxicologiques et, si besoin, des informations complémentaires (emballages, PH, modes d’utilisations…).

Enfin, le déclarant doit indiquer les informations relatives aux composants du mélange (point 3). Il s’agit notamment d’identifier les substances composant le mélange, leur classement, et les concentrations des composants dans le mélange, selon des fourchettes prévues aux points 3.4.1 et 3.4.2 en fonction de la dangerosité de ce dernier.

En outre, le point 4 précise les modalités de mise à jour de la déclaration. Il s’agira alors de transmettre une version révisée de la déclaration initiale (point 4.2).

Ainsi, cette mise à jour est obligatoire en cas :

– de changement de l’identificateur de produit du mélange (y compris l’UFI) ;

– de changement de la classification du mélange relative aux dangers pour la santé ou aux dangers physiques ;

– de nouvelles informations toxicologiques sur les propriétés dangereuses du mélange ou de ses composants, exigées à la section 11 de la fiche de données de sécurité deviennent disponibles ; ou,

– d’un changement dans la composition du mélange impliquant :

  • l’ajout, la substitution ou la suppression d’un ou de plusieurs composants du mélange à indiquer ;
  • la modification de la concentration d’un composant du mélange au-delà de la fourchette de concentration fournie dans la déclaration initiale ;
  • la modification d’une concentration au-delà des limites fixées dans le tableau 3 du point 4.1.

A noter : en cas de modification des parfums ou fragrance figurant dans une déclaration groupée, la liste des mélanges et des parfums ou fragrances qui les composent devra être mise à jour.

Enfin, la partie C de l’annexe précise le format de la déclaration, dont un modèle sera fourni par l’Echa.

Pour rappel, dans sa newsletter du mois de novembre 2016, l’Echa (European Chemicals Agency – Agence européenne des produits chimiques) a annoncé la mise en ligne d’un générateur d’identifiant de formule unique (UFI). L’Echa rappelait que les UFI seront nécessaires pour la mise sur le marché de mélanges dangereux dès 2020 s’ils sont à destination de consommateurs et à compter de 2021 et 2024 pour des usages professionnels et industriels. Il s’agit d’un code unique qui devra être apposé sur l’étiquette du produit, il permettra aux centres anti-poisons une identification précise et rapide des formules chimiques utilisées. L’Echa mettait également à disposition un guide d’utilisateur, ainsi qu’un guide pour les personnes souhaitant intégrer cet outil dans leur base de données.

Sources :

Règlement (UE) 2017/542 de la Commission du 22 mars 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges par l’ajout d’une annexe relative aux informations harmonisées concernant la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire, JOUE L78 du 23 mars 2017

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